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03/02/2009 | FRANCE | N°08-10203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 08-10203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2311 du code civil et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 1993, la société UCB (l'UCB), aux droits de laquelle est venue la société UCB entreprises a consenti à la société Deltronic une ouverture de crédit de 800 000 francs remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, dont M. et Mme X..., dirigeants de cette société, se sont rendus cautions ; que la sociét

é Deltronic a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2311 du code civil et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 1993, la société UCB (l'UCB), aux droits de laquelle est venue la société UCB entreprises a consenti à la société Deltronic une ouverture de crédit de 800 000 francs remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, dont M. et Mme X..., dirigeants de cette société, se sont rendus cautions ; que la société Deltronic a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. et Mme X... ont assigné l'UCB pour que soit fixée sa créance à leur encontre ;

Attendu que pour fixer la créance de l'UCB sur M. et Mme X... à la somme de 131 173,48 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 86 904,55 euros, l'arrêt retient que l'ouverture de crédit n'était remboursable en capital qu'à compter de son utilisation totale, qu'aucune date butoir n'était prévue à cet égard et que le remboursement devant être effectué en quatre-vingt-quatre mensualités à compter de l'utilisation totale du crédit, la date du 20 mars 2000 indiquée pour être celle de la dernière échéance exigible n'était donnée que pour autant que le crédit soit versé en totalité à la date d'ouverture, ce qui n'était pas déterminé au moment de leur engagement, que ledit engagement ayant donc été à durée indéterminée, l'UCB, dont les lettres d'information n'ont pas rappelé la faculté de révocation des cautions, a manqué à son obligation légale et encourt la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ouverture de crédit devait être remboursée en quatre-vingt-quatre mensualités à compter de son utilisation totale, ce dont il résultait qu'elle comportait un terme et que l'engagement de caution était à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société UCB entreprises sur M. et Mme X... à la somme de 131 173,48 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 86 904,55 euros à compter du 16 février 2005, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société UCB entreprises venant aux droits et obligations de la société UCB.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de l'UCB sur les époux X... à la somme de 131.173,48 euros, avec intérêts, au taux légal, sur la somme de 86.904,55 euros à compter du 16 février 2005,

Aux motifs qu'il est constant que l'UCB n'a pas rempli son obligation annuelle d'information des cautions au 31 mars 1994 (le prêt et les cautionnements étant du 23 mars 1993) ; la discussion porte sur l'exécution de son obligation les années postérieures ; les cautions font notamment valoir que leur engagement ayant été indéterminé, l'UCB n'a pas satisfait à son obligation dès lors que ne figure pas sur les lettres d'information qu'elle prétend leur avoir adressées le rappel de leur faculté de résiliation unilatérale ; l'UCB réplique que l'engagement des cautions était à durée déterminée… pour soutenir que l'engagement des cautions était à durée déterminée, l'UCB se réfère à l'acte de prêt qui prévoit que la date d'ouverture du crédit est fixée au 20 mars 1993, que la dernière échéance sera exigible le 20 mars 2000 et que le crédit devra être remboursé en 84 échéances mensuelles ; mais l'acte de prêt prévoit aussi que le prêteur ouvre un crédit de 800.000 francs à compter du 20 mars 1993, que si l'emprunteur n'a pas commencé à utiliser son crédit dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat, le prêteur se réserve le droit de ne pas lui en maintenir le bénéfice, que le capital prêté est remboursé à compter de la date du premier amortissement, que jusqu'à l'utilisation totale du crédit, le montant à payer, qui est fonction des utilisations du crédit, est précisé, chaque mois, au moyen d'un avis d'échéance, qu'à compter de l'échéance qui suit l'utilisation totale et jusqu'à la date de premier amortissement (rang 2), l'emprunteur a à payer des échéances de 8.516,07 francs (dont prime d'assurance) et qu'il paiera ensuite 83 échéances (rang 2 à 84) de 14.839,22 francs (dont prime d'assurance) ; par ailleurs, il est précisé au tableau des échéances annexé à l'acte que les échéances à régler et leur décomposition qu'il indique sont données en supposant que le crédit soit versé en totalité à la date d'ouverture du crédit et que si tel n'était pas le cas, le montant à payer, qui serait fonction du crédit utilisé, sera précisé, jusqu'à utilisation totale du crédit, par voie d'avis d'échéance ; il s'en déduit, ainsi que le font valoir les cautions, que l'ouverture de crédit n'était remboursable en capital qu'à compter de son utilisation totale, qu'aucune date butoir n'était prévue à cet égard et que le remboursement devant être effectué en 84 mensualités à compter de l'utilisation totale du crédit, la date du 20 mars 2000 indiquée pour être celle de la dernière échéance exigible n'était donnée que pour autant que le crédit soit versé en totalité à la date d'ouverture, ce qui n'était pas déterminé au moment de leur engagement ; ledit engagement ayant donc été à durée indéterminée, il s'ensuit que l'UCB, dont les lettres d'information n'ont pas rappelé la faculté de révocation des cautions, a manqué à son obligation légale et encourt la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels,

Alors, d'une part, que le cautionnement d'une ouverture de crédit consentie pour un temps déterminé s'analyse en un engagement à durée déterminée ; qu'en relevant, pour qualifier la convention d'ouverture de crédit et, partant, le contrat de cautionnement de contrats à durée indéterminée, que si « l'UCB se réfère à l'acte de prêt qui prévoit que la date d'ouverture du crédit est fixée au 20 mars 1993, que la dernière échéance sera exigible le 20 mars 2000 et que le crédit devra être remboursé en 84 échéances mensuelles… il s'en déduit, comme le font valoir les cautions, que l'ouverture de crédit n'était remboursable en capital qu'à compter de son utilisation totale, qu'aucune date butoir n'était prévue à cet égard et que le remboursement devant être effectué en 84 mensualités à compter de l'utilisation totale du crédit, la date du 20 mars 2000 indiquée pour être celle de la dernière échéance exigible n'était donnée que pour autant que le crédit soit versé en totalité à la date d'ouverture, ce qui n'était pas déterminé au moment de leur engagement », la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2311 du code civil ainsi que L 313-22 du code monétaire et financier,

Et alors, d'autre part, que le cautionnement d'une ouverture de crédit consentie pour un temps déterminé s'analyse en un engagement à durée déterminée ; qu'en qualifiant la convention d'ouverture de crédit et, partant, le contrat de cautionnement de contrats à durée indéterminée, après avoir constaté que l'ouverture de crédit qui avait été consentie au débiteur principal était remboursable en 84 échéances mensuelles, « le remboursement devant être effectué en 84 mensualités à compter de l'utilisation totale du crédit », ce dont il s'évinçait qu'un terme avait été stipulé et que, de la même façon que le débiteur principal, les époux X..., cautions, avaient contracté une obligation limitée dans le temps, engagement qu'ils ne pouvaient révoquer, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 et 2311 du code civil, ainsi que L 313-22 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de l'UCB sur les époux X... à la somme de 131.173,48 euros, avec intérêts, au taux légal, sur la somme de 86.904,55 euros à compter du 16 février 2005,

Aux motifs que la Cour est en mesure, compte tenu de ce qui précède, au vu du décompte fourni par l'UCB, et sachant que cette dernière est déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 1° avril 1994, qu'elle peut cependant prétendre aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 10 décembre 1993 et que les versements effectués doivent s'imputer d'abord sur le capital à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, de fixer la créance de l'UCB à la somme de 131.173,48 euros, avec intérêts, au taux légal, sur la somme de 86.904,55 euros à compter du 16 février 2005,

Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que « la Cour est en mesure… de fixer la créance de l'UCB à la somme de 131.173,48 euros, avec intérêts, au taux légal, sur la somme de 86.904,55 euros à compter du 16 février 2005 », sans assortir sa décision de la moindre précision quant à la façon dont ces montants ont été déterminés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

alors, d'autre part, que l'UCB rappelait, dans ses conclusions d'appel, que la règle dérogatoire énoncé par l'article L 313-22 du code monétaire et financier n'est pas applicable aux situations consommées avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999 l'ayant instituée et est donc limitée aux paiements effectués par le débiteur postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en relevant que « les versements effectués doivent s'imputer d'abord sur le capital à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999 », sans préciser selon quelles modalités elle avait imputé les versements effectués par le débiteur principal avant le 1° juillet 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1254 du code civil et L 313-22 du code monétaire et financier,

et alors, enfin, qu'aux termes mêmes de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, seuls sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette « les paiements effectués par le débiteur principal » ; que cette règle dérogatoire n'est pas applicable aux paiements effectués par les cautions ; qu'en cause d'appel, l'UCB soutenait que « dès lors, les époux X... ne peuvent déduire du principal ni les sommes versées par eux-mêmes, ni le montant du prix d'adjudication, puisqu'il ne s'agit pas d'un « paiement effectué par le débiteur principal », mais de versements provenant de tiers ou de la réalisation de la garantie hypothécaire », que « les versements effectués par les cautions ou/et au titre du prix d'adjudication -qui ne sont pas des paiements effectués par la débitrice principale- ne sauraient être imputés sur le principal de la dette » et que « c'est à juste titre que l'UCB les a imputés en priorité sur les intérêts courus, conformément à la règle de droit commun de l'article 1254 du code civil » ; qu'en relevant que « les versements effectués doivent s'imputer d'abord sur le capital à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999 », sans répondre au moyen qui lui était soumis de ce chef, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10203
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°08-10203


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10203
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