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11/02/2009 | FRANCE | N°06-45972;06-46002;07-43407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45972 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-45. 972, B 06-46. 002 et B 07-43. 407 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 septembre 2006 et 24 mai 2007), que Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E... et M. F..., salariés de la société Areva T et D, venant aux droits de la société Alstom T et D, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une action en rappel de salaire et dommages-intérêts en invoquant une discrimination syndicale ; que la cour d'appel a dit la discrim

ination fondée à l'égard de Mme X..., de M. D... et de M. E... et débou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-45. 972, B 06-46. 002 et B 07-43. 407 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 septembre 2006 et 24 mai 2007), que Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E... et M. F..., salariés de la société Areva T et D, venant aux droits de la société Alstom T et D, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une action en rappel de salaire et dommages-intérêts en invoquant une discrimination syndicale ; que la cour d'appel a dit la discrimination fondée à l'égard de Mme X..., de M. D... et de M. E... et débouté les autres salariés de leurs demandes ; qu'à la suite d'une requête en interprétation, un arrêt a été rendu le 24 mai 2007 ;

Sur le premier moyen du pourvoi des salariés contre l'arrêt principal :

Attendu que MM. Y..., Le Deaut et A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1° / que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination liée à ses activités syndicales de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur d'établir que l'inégalité de traitement est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a expressément relevé que la différence constatée résultait du moindre nombre de formations suivies par ces salariés, ceux-ci ayant bénéficié d'un nombre de stages de formation inférieur à ceux effectués par d'autres salariés placés dans une situation comparable ; qu'en rejetant néanmoins la demande de ces salariés placés au motif qu'ils ne démontraient pas avoir avoir été empêchés de suivre des formations, alors qu'il appartenait au contraire à l'employeur de démontrer que cette absence de formation était un fait objectif étranger à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve d'un traitement discriminatoire sur les seuls salariés, et violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2° / que les salariés soutenaient expressément avoir été privés des formations en raison même de leur activité syndicale en sorte que le moindre nombre de leurs formations était lui-même un élément de la discrimination dont ils étaient l'objet ; qu'en retenant que la disparité de traitement constatée était justifiée par une autre différence de traitement, consistant dans l'insuffisance de formation suivie par les salariés par rapport à leurs collègues non syndiqués, sans rechercher si l'absence de formation ne résultait pas de l'attitude de l'employeur, et résultait d'un critère objectif, étranger à toute discrimination, la cour d'appel qui a justifié la différence de traitement par une autre différence de traitement dont la justification objective n'était pas apportée, a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

3° / que les salariés exposants soutenaient expressément devant les juges du fond que les discriminations dont ils avaient été victimes tenaient non seulement dans l'évolution anormale de leur carrière et de leur rémunération par rapport à des salariés placés dans des situations analogues, mais aussi dans un usage abusif et détourné du pouvoir disciplinaire de l'employeur à leur égard et dans une entrave répétée à l'exercice de leurs mandats représentatifs ; qu'en délaissant ce chef déterminant des écritures des salariés pour n'examiner la demande des salariés exposants sous l'angle exclusif de leur évolution de carrière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, vérifiant, en présence de la discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'était déroulée, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et sans inverser la charge de la preuve, relevé que les différences constatées reposaient sur des raisons objectives étrangères à leur activité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi de l'employeur contre l'arrêt principal :

Attendu que la société Areva fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X..., M. D... et M. E... devaient être classés à un coefficient supérieur à compter du 1er janvier 1998 et percevoir à ce titre des rappels de salaires et de primes et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

- S'agissant de M. D... :

1° / que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un salarié implique nécessairement une comparaison de la carrière du salarié avec celles de salariés placés dans une situation comparable, c'est à dire ayant une ancienneté et présentant des caractéristiques professionnelles ; de sorte que l'arrêt attaqué qui se borne à comparer le nombre de stages en matière d'expérience, de diplômes et de formation-équivalentes effectués par M. D... et M. G... pour affirmer l'existence d'une discrimination et qui néglige les données fournies par l'employeur sur les différences significatives existant au profit de M. G... du fait de son expérience de tourneur-ajusteur, de son diplôme CEP, de sa qualification actuelle de monteur-transformateur viole les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail (ancien) devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2° / que la société Areva avait rappelé que, dans tous les comparatifs, la population de référence devait être constituée par des salariés ayant la même ancienneté, le même niveau de qualification, la même classification de départ et occupant le même poste et que les différences significatives entre les deux salariés résidaient dans l'expérience, les diplômes et la nature du poste occupé ; que viole, dès lors, l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui limite son examen en affirmant que " la formation est apparue chez Areva avoir été le critère déterminant qui justifie la différence de traitement " ;

3° / que subsidiairement, la société Areva avait souligné que les stages effectués par M. D... " avaient été de très courte durée " de sorte qu'en déduisant de ceux-ci un élément comparatif positif en faveur de M. D... sans rechercher la nature des stages accomplis par M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail (ancien) devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

- S'agissant de M. E...

1° / que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un salarié implique nécessairement une comparaison de la carrière du salarié avec celles de salariés placés dans une situation comparable, c'est-à-dire ayant une ancienneté et présentant des caractéristiques professionnelles-en matière d'expérience, de diplômes et de formation-équivalentes ; qu'il incombe au juge d'opérer une comparaison complète avec chaque salarié en prenant en compte tous les éléments des parcours professionnels des salariés servant de comparatif ; que dès lors viole les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail (ancien) devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (nouveau) l'arrêt qui après avoir relevé que M. E..., autrefois bobinier, avait été reclassé " magasinier réceptionnaire " écarte la comparaison proposée par l'employeur avec les cas de MM. H... et Nino au prétexte que ces derniers ont quitté la fonction de bobinier ce qui rendrait la comparaison " non pertinente " ;

2° / que la comparaison de la formation acquise par les salariés depuis leur embauche constitue un élément objectif susceptible de justifier la différence de traitement entre les salariés et que cette caractéristique s'apprécie non seulement au regard du nombre de formations effectuées mais également au regard de la nature et de la durée des formations suivies par les salariés ; que prive dès lors sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail (ancien) devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (nouveau) la cour d'appel qui considère que M. E... aurait une formation équivalent à celles de MM. I... et Hermann et supérieure à celle de M. J... en se fondant sur le seul nombre de formations effectuées sans nullement s'expliquer sur les conclusions d'Areva qui faisaient valoir que M. E... avait effectué en vingt ans de carrière " seulement sept stages de formation non qualifiante de très courte durée, peu propices à une évolution au sein du métier " et que tous les autres salariés invoqués à titre de comparatif avaient suivi certains stages de moyenne durée ;

- S'agissant de Mme X...

1° / que Mme X... réclamait l'octroi d'un coefficient 365 (niveau 10) supposant que le salarié soit capable d'effectuer des études et des plans qui n'ont aucun précédent et que l'employeur contestait cette prétention en faisant valoir que l'intéressée avait atteint son seuil de compétence au coefficient 305 (niveau 8) qui correspond simplement à des études d'ensemble par analogie avec une part d'innovation ; qu'en attribuant, en cet état, à Mme X... le coefficient intermédiaire 335 (niveau 9), sans nullement constater que celle-ci remplissait les fonctions correspondant à cet échelon, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail (ancien) devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (nouveau) ;

2° / subsidiairement, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et qu'il incombe au juge, qui entend ordonner le reclassement d'un salarié victime de discrimination, de rechercher la date à laquelle ce salarié aurait dû obtenir la qualification litigieuse ; que prive dès lors sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du code du travail (ancien) devenu L. 2141-5 (nouveau) du code du travail et du principe de la réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel qui juge que Mme X... devrait être classée au coefficient 335 à compter du 1er janvier 1998 en se bornant à déclarer " pertinente " la comparaison avec M. K..., salarié ayant la même ancienneté, sans rechercher à quelle date ce salarié a, lui-même, été classé au coefficient 335 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant relevé l'existence d'une différence de traitement entre chacun des trois salariés et les salariés de même niveau exerçant le même travail, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination pour justifier l'inégalité de traitement invoquée par les salariés ;

Et attendu qu'elle a pu décider, sans méconnaître l'article L. 2141-5 du code du travail, en se fondant sur les éléments de comparaison produits par les parties, que Mme X... devait être classée au coefficient 335 à compter du 1er janvier 1998 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi des salariés :

Attendu que Mme X..., M. D... et M. E... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils devaient être reclassés à un coefficient que la décision détermine et condamné la société Areva à leur verser des rappels de salaires et de prime dus à ce titre, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que les salariés formulaient à hauteur d'appel des demandes précises et chiffrées de rappel de salaires et de primes d'ancienneté correspondant à leurs coefficients conventionnels et de leurs carrières et situations personnelles ; qu'en condamnant la société Areva au paiement de rappel de salaires et de primes sans déterminer le montant des sommes ainsi dues, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le dispositif critiqué ayant fait l'objet d'une autre décision le 24 mai 2007, le présent moyen est devenu sans objet ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi de l'employeur contre l'arrêt du 24 mai 2007 :

Attendu que la société Areva fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée recevable la requête formée en interprétation de l'arrêt rendu le 28 septembre 2006 et de l'avoir condamnée à verser certaines sommes aux salariés, alors, selon le moyen :

1° / que l'admission du pourvoi formé par la société Areva à l'encontre du premier arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2006 entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2° / que le juge ne saurait, à l'occasion de l'interprétation de sa décision, ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Paris avait ordonné le reclassement des salariés à un coefficient donné et dit que l'employeur devrait verser des rappels de salaires et de primes sur la seule base de ce coefficient, sans statuer ni sur le montant de la créance de rappels de salaires ni sur la rémunération devant servir de référence au calcul de son montant ; qu'en prétendant corriger cette omission de statuer au moyen d'une simple décision d'interprétation, la cour d'appel a violé les articles 461 et 463 du code de procédure civile ;

3° / que le juge ne saurait, à l'occasion de l'interprétation de sa décision, ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux ; que la cour d'appel de Paris ayant ordonné le reclassement des salariés à un coefficient particulier pour chacun d'eux et si que l'employeur devrait verser des rappels de salaries et de primes sur la seule base dudit arrêt en interprétation ajoute un élément nouveau à la décision initiale en décidant finalement que les rappels de salaire seraient calculés sur la base de la rémunération des salaires auxquels ils ont été comparés, en violation de l'article 461 du code de procédure civile ;

4° / qu'en allouant aux salariés l'intégralité de leurs demandes de rappels de salaires en énonçant que le calcul de ces rappels devait s'effectuer sur la base des salaires auxquels ils avaient été comparés, tout en s'abstenant à la fois d'indiquer, pour chacun des requérants, le salaire ayant servi de référence et de rechercher la rémunération perçue par ce salarié depuis le 1er janvier 1998, la cour d'appel ne permet aucun contrôle des sommes allouées et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 143-14, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail (ancien) devenus L. 3245-1, L. 1134-1, L. 2141-5, du code du travail du code du travail ;

5° / qu'en allouant aux trois requérants l'intégralité de leurs demandes de rappels de salaires en énonçant que le calcul de ces rappels devait s'effectuer sur la base des salariés auxquels ils avaient été comparés, sans aucunement répondre au chef déterminant de conclusions de la société que les trois salariés n'avaient pas eux même fondé leurs calculs sur le cas concret de salariés déterminés dont la situation aurait servi de comparatif à la cour d'appel lorsqu'elle a établi l'existence d'une prétendue discrimination, mais sur une moyenne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6° / que l'attribution d'un nouveau coefficient à un salarié ne peut, à défaut d'indication contraire dans la décision de justice, que procurer à ce dernier les avantages résultant de l'application de la convention collective prévoyant lesdits coefficients, et qu'en reprochant à la société Areva de ne pas avoir exécuté le précédent arrêt, cependant qu'elle avait strictement appliqué la règle ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le pourvoi de l'employeur contre l'arrêt du 28 septembre 2006 ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Et attendu, ensuite, qu'interprétant sa précédente décision, et sans être tenue dans ce cadre d'effectuer une recherche sur les coefficients qu'elle avait précédemment retenus et leur date d'application, la cour d'appel a fixé les sommes dues aux salariés à titre de rappels de salaire en se fondant sur ces coefficients ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour MM. L..., Sahki, E... et D... et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° U 06-45. 972

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. Z..., A... et Y... de leurs demandes de dommages intérêts pour discrimination syndicale et rappel de salaires.

AUX MOTIFS QUE

En ce qui concerne Monsieur Z... que Jean-Luc Z... expose qu'il a été embauché le 5 mai 1980 en qualité de monteur-transformateur au coefficient 170 (P1), qu'il est passé le 1 janvier 1982 au coefficient 190 (P2), puis le 31 décembre 2000 au coefficient 215 (P3) soit 18 années après sa dernière élévation, Qu'il a adhéré à la CGT en 1989 et a exercé cette même année son premier mandat de représentant du personnel et à partir de 1996, celui de membre du comité d'hygiène et de sécurité et qu'il fait une relation directe entre l'exercice de ses mandats syndicaux et le ralentissement considérable de sa carrière, Qu'il a sollicité en vain, de participer à des formations lui permettant d'accéder aux qualifications supérieures, qu'en particulier, il a formulé plusieurs demandes auprès de son chef d'atelier Monsieur D'M..., pour suivre un stage sur la connaissance technique des transformateurs, et sur leur fonctionnement, afin de mieux comprendre les implications du montage qu'il pratique ; que Jean-Luc Z... affirme que cette situation ne peut être fondée sur aucun reproche concret ni aucune critique sérieuse. Qu'il propose, pour justifier de la disparité qui existe entre sa situation salariale et celles des autres salariés de l'entreprise qui ont exercé les mêmes fonctions et qui ont une ancienneté équivalente, de procéder à une comparaison avec Messieurs N..., O..., S..., embauchés respectivement en 1979, 1981, 1978, lui-même l'ayant été en 1980, dont le salaire de base est au 24 avril 2003 respectivement de 2088, 1973, 1917, alors que le sien est de 1671, Qu'il écarte la proposition de comparaison faite par la société AREVA (T et D) avec Messieurs P..., Q... et R..., qui ont une ancienneté équivalente à la sienne ou supérieure de 2 et 3 ans, aux motifs que Messieurs P... et R... ne travaillent que la nuit et ne font que de la maintenance et de la manutention, tandis que Monsieur Q... travaille au secteur embarqué et ne fait que des montages, Considérant, que les fonctions de monteur transformateur, exercées par Jean-Luc Z..., consistent à effectuer le montage de la partie active du transformateur, qu'il doit pouvoir lire et comprendre un plan, et avoir une bonne connaissance des matériels et équipements, ainsi que de bonnes notions en électricité, Que selon la société ARE VA (T et D), Jean-Luc Z... qui avait la qualification de monteur-transformateur, n'a jamais eu la volonté ni les capacités pour occuper des fonctions nécessitant plus de responsabilités et de compétences techniques, et n'a jamais cherché à acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans ses fonctions, du fait en particulier, de son manque d'implication et de polyvalence, Qu'il n'a effectué en 18 ans de carrière que 4 stages tandis que certains de ses collègues en ont accompli jusqu'à une dizaine dont certains de longue durée ; que l'on doit déduire de la technicité de ces fonctions et de la rigueur qu'elle implique, la nécessité d'entretenir les compétences et d'acquérir de nouvelles qualifications. pour pouvoir évoluer dans la carrière ; qu'ainsi, la participation à des formations est un élément essentiel qui justifie les différences de traitement que l'on trouve entre des salariés au sein d'un même métier, qui permettra au salarié de parfaire ses connaissances et d'acquérir des compétences dont l'employeur devra tenir compte pour sa rémunération et son évolution dans la carrière ; qu'en ce qui concerne Jean-
Luc Z..., il a effectué entre 1981 et 1995 4 stages, deux de durée moyenne et deux autres de courte durée ; qu'il n justifie pas qu'il a sollicité de participer à d'autres formations, et que cela lui aurait été refusé ; qu'en s'en tenant aux salariés proposés par Jean-Luc Z..., pour être comparés avec sa situation, il en résulte que Monsieur N... a effectué entre 1981 et 1999, 8 stages dont 4 de durée moyenne, que Monsieur O... a effectué 12 stages dont 5 de durée moyenne, et que Monsieur S... a effectué 9 stages dont 3 de durée moyenne et un de très longue durée, Considérant que la formation apparaît avoir été le critère déterminant susceptible de justifier la différence de traitement observée qui est respectivement de 417, 302 et 246 ;, qu'en conséquence la discrimination syndicale n ‘ est pas établie, le jugement doit être infirmé de ce chef et Jean-Luc Z... débouté à ce titre de ses demandes de rappel de salaire, primes d ‘ ancienneté et de dommages et intérêts et de sa demande par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

En ce qui concerne T...
T... que Jean-Louis U... expose qu'il a été embauché le 28 août 1972 en qualité de fraiseur au coefficient 170 (P1), qu'il est passé au coefficient 190 (P2) en mars 1976 et que jusqu'en 1979, sa hiérarchie lui a proposé un travail varié, lui permettant notamment de s'investir dans l'utilisation des nouvelles fraiseuses à commande numérique, qu'à la suite de son adhésion à la CGT en 1973, il a exercé divers mandats syndicaux, délégué du personnel à la fin de l'année 1977, secrétaire général du syndicat CGT en mars 1979, représentant syndical au comité d'établissement, représentant syndical au comité central d'entreprise et délégué syndical central. Qu'il n'est passé au coefficient 215 (P3) qu'en 1989 et qu'il ne bénéficiera plus d'avancement, qu'à la fin de l'année 1995, son atelier ayant fermé, il est resté fraiseur, mais a dû assumer en plus la gestion du magasin de service ; que Jean-Louis U... estime qu'il n'a pas bénéficié de l'évolution de carrière qu'il était en droit d'attendre compte tenu de ses états de services et de la qualité de son travail et que le traitement dont il a fait l'objet est inégalitaire, que cette situation ne peut être justifiée par aucun élément objectif, qu'il a toujours donné satisfaction dans son travail et n'a jamais fait l'objet de sanction sauf à raison de son activité syndicale, qu'il propose, pour justifier de la disparité de situation dont il se dit victime, de procéder par comparaison avec d'autres salariés, Messieurs V..., W..., XX..., N... et YY..., qui ont une ancienneté inférieure à la sienne de 5 à 7 ans, alors qu'ils ont constamment perçu un salaire plus important que le sien, qu'il écarte la proposition de comparaison faite par la société AREVA (T et D) avec Messieurs ZZ... et AA..., le premier a été embauché 5 ans après lui avec un coefficient 155 quant au second, il a bien été embauché à la même époque que lui, mais au coefficient 145, donc bien inférieur, Considérant que la société AREVA (T et D) affirme que Jean-Louis A... n'a pas acquis les capacités professionnelles nécessaires pour évoluer dans ses fonctions, du fait de son manque d'implication, que les fonctions de fraiseur se caractérisent par des opérations répétitives et relativement simples, et que pour accéder aux niveaux supérieurs, il lui était nécessaire d'être capable d'effectuer des opérations plus complexes, nécessitant des savoirs faire et des niveaux théoriques plus poussés, Que pour autant, il a bénéficié d'augmentation de salaires tout au long de sa carrière et que de décembre 1977 à décembre 2002, il a fait l'objet de 6 augmentations successives, son salaire étant de 1676 à compter du 31 décembre 2002, Considérant que Jean-Louis SAHK1 affirme que c'est la direction qui ne l'a pas laissé accéder à la formation continue, et qu'elle ne peut lui reprocher de s'être insuffisamment impliqué dans ses fonctions, que Jean-Louis U... n'a effectué au cours de sa carrière que 4 stages de courte durée et qu'il ne justifie pas avoir cherché à acquérir d'autres formations, tandis que Messieurs V..., W..., XX..., N... et YY..., en ont effectuées entre deux et trois fois plus, certaines de très longue durée ; que les métiers de grande technicité nécessitent pour ceux qui les exercent des mises à niveau et des acquisitions de compétences pour leur permettre de bénéficier d'évolutions dans leur carrière, ces formations constituant l'un des critères essentiels de l'avancement tant leur importance est grande sur la qualité du travail fourni et en ce qu'elles permettent des spécialisations dans des domaines qui nécessitent à la fois expérience et connaissance, outre qu'elles sont déterminantes pour apprécier la motivation des salariés par l'effort supplémentaire qu'ils vont ainsi devoir s'impose ; que la formation apparaît avoir été le critère déterminant susceptible de justifier les différences de traitement observées qui sont respectivement pour V..., W..., COUSiN, N... et YY... de 204, 335, 292, 412 et 318 ; qu'en conséquence la discrimination syndicale n ‘ est pas établie, que le jugement doit être infirmé de ce chef et Jean-Louis BB... débouté à ce titre de ses demandes de rappel de salaire, primes d ‘ ancienneté et de dommages et intérêts et de sa demande par application de I ‘ article 700 du nouveau code de procédure civile ;

En ce qui concerne Monsieur Y... que Dominique Y... expose qu'il a été embauché le 27 septembre l9'7'7 par la société CGEE ALSTOM comme stagiaire apprenti électricien, et que sa relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide monteur électricien, Qu'il a été affecté en 1987 au service entretien de la société ALSTOM (T et D) sur le site de Saint OIJEN où il a été définitivement intégré le i octobre 1988, il est passe P3 en 1991 mais ne bénéficiera plus de promotion ; qu'il a été désigné en 1979 comme délégué syndical par la CGT puis délégué du personnel et membre du comité d'établissement en 1980, puis membre du comité d'hygiène et de sécurité, conservant des mandats de représentant du personnel jusqu'en 1988, Qu'il dit ne pas avoir bénéficié de l'évolution de carrière qu'il était en droit d'attendre compte tenu de ses états de services et de la qualité de son travail, que cette situation ne peut être justifiée par aucun élément objectif, n'ayant jamais fait l'objet du moindre reproche sur le sérieux ou la qualité de son travail, qu1 les tâches qu'il effectue sont complexes et multiples, allant du dépannage d'installation à l'entretien des machines et des outils les plus élaborés, réalisant lui-même les schémas électriques, les câblages et l'installation du matériel, qu'il dépanne et analyse les dysfonctionnements sur les machines les plus complexes et affirme être le plus ancien et le plus expérimenté de son équipe, que s'il n'a effectué que 7 stages de formation c'est du fait de son employeur, alors que lui-même en avait sollicité sur le fonctionnement des groupes à froid et sur le fonctionnement des groupes électrogènes, qu'il affirme avoir été victime de discrimination syndicale ; que la société AREVA (T et D) réplique que Dominique Y... a bénéficié d'augmentation de salaires du 1 septembre 1991 au 31 décembre 1998, qu'il est passé de 1068 à 1518 percevant depuis le 31 décembre 2002, 1 706, que l'avancement ne constitue pas un droit pour le salarié, mais seulement une faculté, qui se réalise sur proposition de sa hiérarchie et selon des critères tels que le volume du travail, l'assiduité, le respect de la discipline générale, la polyvalence et l'esprit d'équipe ; que la société AREVA (T et D) estime que le déroulement de carrière de Dominique Y... a eu lieu conformément à ces principes, et qu'il n'a pas acquis les capacités professionnelles nécessaires pour évoluer dans ses fonctions, du fait de son manque d'implication. Qu'il n'a jamais cherché à acquérir d'autres connaissances, qu'il n'a effectué que 8 stages de formation dont un de longue durée, alors que pendant ce temps, ses collègues en effectuaient jusqu'à une quinzaine dont certains de très longue durée. Considérant que pour justifier de la discrimination dont il dit avoir fait l'objet et qui s'est traduite par un retard dans son avancement, qui apparaît par un coefficient de rémunération moindre par rapport aux autres salariés ayant une ancienneté équivalente et qui ont exercé des fonctions similaires, il propose une comparaison avec Messieurs CC..., DD..., EE..., W... ; que la comparaison est discutée par la société AREVA (T et D) dans la mesure où ces salariés n'exercent pas les mêmes fonctions, deux d'entre eux sont chaudronniers, les deux autres électromécaniciens, sont actuellement aide acheteur et chef de group ; que de même la comparaison qui est proposée par la société ARE VA (T et D), concerne Monsieur FF... qui a exercé les fonctions d'ajusteur mécanicien puis ajusteur entretien ; qu'il n'est toutefois pas toujours possible de trouver au sein de la même entreprise dans les mêmes conditions d'ancienneté, des salariés ayant la même fonction que le salarié se disant discriminé, qu'il convient de rechercher l'esprit dans lequel les entreprises accordent à leur personnel, dans les catégories les plus proches de celles de l'intéressé, selon le coefficient de départ et à une époque considérée, leur avancement, notamment en ce qui concerne les évolutions de salaire, Considérant en I espèce, que les salariés pris en compte figurent dans des catégories professionnelles comparables à celle de Dominique Y..., que leurs salaires ont fait l'objet d'augmentations supérieures à celles dont Dominique Y... a bénéficié au cours de sa carrière ; cependant que la société AREVA (T et D) justifie de cette différence par une activité de formation plus importante qui a montré une plus grande implication dans leur activité professionnelle ; que Dominique Y... affirme, mais sans pouvoir en justifier que cette différence de formation qui existe par rapport aux autres salariés résulte de ce que les demandes qu'il a faites pour en bénéficier ont été écartées ; que Messieurs DD..., EE..., W..., respectivement chaudronnier puis chef de groupe, électromécanicien puis aide acheteur, électromécanicien puis chef de groupe, ont effectué 12, 15 et 13 stages de moyenne, longue ou très longue durée, avec des anciennetés en décembre 2001 de 22, 20 et 23 ans, Dominique Y... n'ayant qu'une ancienneté de 13 à cette date ; que si Monsieur CC... à la même ancienneté que Dominique Y..., et une situation de formation inférieure, il fait valoir une expérience antérieure de 24 ans en qualité de mécanicien, de tuyauteur et de soudeur, et a débuté avec un coefficient de 240, alors que Dominique Y... a été engagé avec un coefficient de 190 ; Considérant qu'avec l'ancienneté, l'expérience antérieure à l'embauche dans une entreprise, qui sert à déterminer pour partie le coefficient d'embauche, la formation assurée tout au long de la carrière, est un élément essentiel susceptible de contribuer à justifier la différence de traitement entre salariés ; que les métiers de grande technicité nécessitent en effet pour ceux qui les exercent des mises à niveau et des acquisitions de compétences permanentes leur permettant d'assurer de meilleures performances quant à la qualité du travail réalisé ; que les compétences acquises à l'occasion de stages permettent aussi, aux salariés d'une entreprise, d'évoluer vers des qualifications et des spécialisations plus grandes dans des domaines qui nécessitent à la fois expérience et connaissance, à des niveaux supérieurs ; que la formation qui est particulièrement bénéfique pour une entreprise qui pourra ainsi former son personnel constitue en outre un signe de motivation et d'implication du salarié, par l'effort supplémentaire qu'il s'impose ; que son importance justifie les différences observées au niveau du traitement entre Dominique Y... et Messieurs DD..., EE..., et W..., la différence avec Monsieur CC... étant justifiée par l'expérience antérieure ; qu'en conséquence la discrimination syndicale n ‘ est pas établie, que le jugement doit être infirmé de ce chef et Dominique Y... débouté â ce titre de ses demandes de rappel de salaire, primes d'ancienneté et de dommages et intérêts et de sa demande par application de l'article 700 NCPC

ALORS EN PREMIER LIEU que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination liée à ses activités syndicales de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur d'établir que l'inégalité de traitement est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la différence constatée résultait du moindre nombre de formations suivies par ces salariés, ceux-ci ayant bénéficié d'un nombre de stages de formation inférieur à ceux effectués par d'autres salariés placés dans une situation comparable ; qu'en rejetant néanmoins la demande de ces salariés au motif qu'ils ne démontraient pas avoir été empêchés de suivre des formations, alors qu'il appartenait au contraire à l'employeur de démontrer que cette absence de formation était un fait objectif étranger à toute discrimination, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve d'un traitement discriminatoire sur les seuls salariés, et violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail.

ALORS surtout QUE les salariés soutenaient expressément avoir été privés des formations en raison même de leur activité syndicale en sorte que le moindre nombre de leurs formations était lui-même un élément de la discrimination dont ils étaient l'objet ; qu'en retenant que la disparité de traitement constatée était justifiée par une autre différence de traitement, consistant dans l'insuffisance de formation suivie par les salariés par rapport à leurs collègues non syndiqués, sans rechercher si l'absence de formation ne résultait pas de l'attitude de l'employeur, et résultait d'un critère objectif, étranger à toute discrimination, la Cour d'appel qui a justifié la différence de traitement par une autre différence de traitement dont le justification objective n'était pas apportée a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions

QU'en justifiant ainsi ET ALORS ENFIN que les salariés exposants soutenaient expressément devant les juges du fond que les discriminations dont ils avaient été victimes tenaient non seulement dans l'évolution anormale de leur carrière et de leur rémunération par rapport à des salariés placés dans des situations analogues, mais aussi dans un usage abusif et détourné du pouvoir disciplinaire de l'employeur à leur égard et dans une entrave répétée à l'exercice de leurs mandats représentatifs ; qu'en délaissant ce chef déterminant des écritures des salariés pour n'examiner la demande des salariés exposants sous l'angle exclusif de leur évolution de carrière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que MM. D... et E... ainsi que GG...
X... devait être reclassés à un coefficient qu'il a déterminé et condamné la société AREVA à leur verser des rappels de salaires et de prime dus à ce titre, outre les congés payés afférents, avec intérêts à taux légal au jour de la convocation devant le bureau de conciliation.

AUX MOTIFS QUE Gérard D... doit être classé au même coefficient que Monsieur G... à compter du 1er'janvier 1998 et percevoir à ce titre les rappels de salaires et primes d ‘ ancienneté, ainsi que les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société ALSTOM (T et D) devant le bureau de conciliation, outre la somme de 22 000 de dommages et intérêts pour la discrimination syndicale dont il a été l'objet, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1200 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qu ‘ il lui soit remis les bulletins de paie conformes ; que Nicole X... doit être classée au coefficient 335 à compter du1er janvier 1998 et qu ‘ elle doit percevoir à ce titre les rappels de salaires et primes d'ancienneté, ainsi que les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société AREVA (T et D) devant le bureau de conciliation, la somme de 55 000 ; que Bernard E... doit être classé au coefficient 240 à compter du 1er janvier 1998 et percevoir à ce titre les rappels de salaires et primes d ‘ ancienneté, ainsi que les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société ALSTOM (T et D) devant le bureau de conciliation, outre la somme de 22 000 de dommages et intérêts pour la discrimination syndicale dont il a été 1 ‘ objet, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la société AREVA T et D devant être également condamnée à 1200 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à lui délivrer ses feuilles de paie conformes, de dommages et intérêts pour la discrimination syndicale dont elle a été l'objet, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1200 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qu'il lui soit remis les bulletins de paie conformes
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que les salariés formulaient à hauteur d'appel des demandes précises et chiffrées de rappel de salaires et de primes d'anciennetés correspondant à leurs coefficients conventionnels et de leurs carrières et situations personnelles ; qu'en condamnant la société AREVA au paiement de rappel de salaires et de primes sans déterminer le montant des sommes ainsi dues, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Areva T et D, demanderesse au pourvoi n° B 06-46. 002

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Monsieur Gérard D...)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur D... devait être classé au même coefficient que Monsieur G... (coefficient 255) à compter du ler janvier 1998 et percevoir à ce titre des rappels de salaires et de primes ainsi que les congés payés afférents et d'avoir condamné la société AREVA TetD à lui verser les sommes de 22. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1. 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les fonctions de bobinier exercées par Gérard D..., ont une grande technicité qui justifie la participation à des formations en vue d'entretenir ses compétences et pour en acquérir d'autres ; que dans ces conditions, la nécessité de se soumettre à des formations est un élément essentiel de toute évolution dans la carrière ; que les salariés avec lesquels Gérard D... propose d'être comparé ont tous une classification de départ supérieure à la sienne, 155 pour Monsieur HH... et 170 pour les trois autres, alors que lui-même a débuté à 145 ; qu'avec Monsieur HH..., cette différence n'est pas importante, que celui-ci a une ancienneté moindre de 9 années, mais bénéficie d'une expérience antérieure de 15 ans en qualité de monteur et de câbleur, qu'en ce qui concerne le nombre et la nature des stages effectués, on peut considérer qu'ils sont équivalents ; qu'il y a donc bien une différence de traitement entre Gérard D... et Monsieur HH..., en faveur de ce dernier, mais insuffisamment importante pour être significative et permettre de parler de discrimination ; qu'en ce qui concerne Monsieur II..., la classification de départ dont il bénéficie est égale à 15 points, son expérience professionnelle antérieure de 4 ans en qualité de chauffagiste puis de monteur, et l'importance des stages qu'il a effectués, tant en nombre, qu'en durée, justifient la différence de traitement observée, compte tenu d'une ancienneté équivalente ; que Monsieur JJ..., avec un coefficient de départ supérieur de 15 points, des diplômes, BEPC et BEP d'électromécanique, et avec 18 stages dont certains de très longue durée, viennent compenser une ancienneté dans la carrière moindre de 7 ans et la différence de traitement observée ; qu'en ce qui concerne Monsieur G..., la différence de salaire de 357 ne peut être justifiée par un coefficient de départ supérieur de 15 points et une expérience de quatre années de tourneur-monteur, alors qu'il n'a effectué que 3 stages entre 1986 et 1991, sans commune mesure avec l'importance et la nature de ceux effectués par Gérard D... ; qu'il est bien certain que les formations réalisées par les salariés dans des métiers d'une grande technicité, pour ceux qui nécessitent un plus grand effort pour assurer une mise à niveau des compétences ou en acquérir d'autres plus complexes, justifient qu'elles puissent constituer le critère essentiel de l'avancement tant leur importance est grande sur la qualité du travail fourni et en ce qu'elle permet des spécialisations dans des domaines qui nécessitent à la fois expérience et connaissance et permettent aussi d'apprécier la motivation des salariés par l'effort supplémentaire qu'ils vont s'imposer pour évoluer professionnellement ; que la formation est apparue chez la Société AREVA (T et D) avoir été le critère déterminant qui justifie la différence de traitement ; que la comparaison effectuée avec Monsieur G... qui bénéficie d'un salaire de base de 1. 995, est pertinente, que Gérard D... a démontré qu'il y a eu une différence de traitement le concernant et que la Société AREVA (T et D) ne s'est pas expliquée sur les raisons de cette différence ; que Gérard D... doit être classé au même coefficient que Monsieur G..., à compter du ler janvier 1998 et percevoir à ce titre les rappels de salaires et primes d'ancienneté, ainsi que les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Société ALSTOM (T et D) devant le bureau de conciliation, outre la somme de 22. 000 de dommages et intérêts pour la discrimination syndicale dont il a été l'objet, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1. 200 par application de l'article 700 du N. C. P. C. et qu'il lui soit remis les bulletins de paie conformes » (Arrêt p. 16-17) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un salarié implique nécessairement une comparaison de la carrière du salarié avec celles de salariés placés dans une situation comparable, c'est-à-dire ayant une ancienneté et présentant des caractéristiques professionnelles-en matière d'expérience, de diplômes et de formation-équivalentes ; de sorte que l'arrêt attaqué qui se borne à comparer le nombre de stages effectués par Monsieur KK... et Monsieur G... pour affirmer l'existence d'une discrimination et qui néglige les données fournies par l'employeur sur les différences significatives existant au profit de Monsieur G... du fait de son expérience de tourneur-ajusteur, de son diplôme CEP, de sa qualification actuelle de « monteur-transformateur » viole les articles 122-45 et L. 412-2 du Code du Travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société AREVA TetD avait rappelé que, dans tous les comparatifs, la population de référence devait être constituée par des salariés ayant la même ancienneté, le même niveau de qualification, la même classification de départ et occupant le même poste (p. 22) et que les différences significatives entre les deux salariés résidaient dans l'expérience, les diplômes et la nature du poste occupé ; (conclusions, p. 27) que viole, dès lors l'article 1134 du Code Civil l'arrêt attaqué qui limite son examen en affirmant que « la formation est apparue chez AREVA avoir été le critère déterminant qui justifie la différence de traitement » ;

ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE la Société AREVA TetD avait souligné (conclusions, p. 28) que les stages effectués par Monsieur KK... « avaient été de très courte durée » de sorte qu'en déduisant de ceux-ci un élément comparatif positif en faveur de Monsieur KK... sans rechercher la nature des stages accomplis par Monsieur G..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du Travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Monsieur E...)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur E... devait être classé au coefficient 240 à compter du ler janvier 1998 et percevoir à ce titre des rappels de salaires et de primes ainsi que les congés payés afférents et d'avoir condamné la société AREVA TetD à lui verser les sommes de 22. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1. 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la Société AREVA (T et D) affirme que Bernard E... qui avait la qualification de bobinier 2 et qui à ce titre effectuait des opérations simples et répétitives, n'a jamais acquis les compétences nécessaires pour évoluer dans ses fonctions, que son manque de polyvalence et son implication « en demi teinte » s'est caractérisée par une productivité moyenne ; qu'il n'a jamais cherché à participer à des plans de formation, et n'a effectué en 20 ans de carrière que 7 stages non qualifiants, de très courte durée, et peu propices à une évolution au sein de son métier ; que pendant ce temps, ses collègues avec qui il est comparé, en effectuaient jusqu'à une dizaine dont certains de très longue durée ; que les fonctions de monteur bobinier exercées par Bernard E..., consistent à identifier et à assembler à partir de plans précis des éléments de bobine et des isolants, à couper et à souder les fils en vue de connexions ultérieures, à effectuer les isolations finales et à opérer en continu un contrôle visuel d'ensemble, qui nécessite, ainsi que le précise la description des fonctions, de bonnes notions d'électricité, la capacité de lire des plans et de détecter les imperfections ; que l'on doit déduire de la technicité des fonctions de monteur-bobinier, la nécessité, tant pour entretenir les compétences acquises, que pour bénéficier d'évolution au sein du métier par l'acquisition de nouvelles qualifications, de participer à des formations dans le cadre de stages sollicités spontanément par le salarié, ou proposés par la direction ; que Messieurs I... et NN..., ont des formations qui peuvent être considérées équivalentes à celle de Bernard E..., tant en qualité qu'en nombre, 7 pour celui-ci, 8 pour chacun des deux autres ; que si Monsieur I... a intégré l'entreprise avec un coefficient de 170, plus élevé à raison de diplômes plus nombreux que celui que Bernard E... avait au moment de son embauche, cet avantage a été compensé par une ancienneté de Bernard E... supérieure de sept années ; que Monsieur J... qui a une ancienneté équivalente à celle de Bernard E..., a intégré l'entreprise avec un coefficient supérieur de 103 points mais a une activité de formation moindre dont il aurait dû être tenu compte ; qu'en ce qui concerne la comparaison proposée avec Messieurs H... et LL..., par la Société AREVA (T et D), Bernard E... affirme, sans être contesté, qu'ils ont, quitté la fonction de bobinier ce qui rend la comparaison non pertinente, Monsieur LL... n'est plus affecté à la fonction de bobinage depuis 1987 et Monsieur H... est désormais chef d'équipe ; que la comparaison effectuée par Messieurs I..., J... et MM..., actuellement au coefficient 240, est pertinente, que Bernard E... au coefficient 215 a démontré qu'il y a eu une différence de traitement le concernant, sans que la Société AREVA (T et D) ait établi que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination motivée par l'appartenance à un syndicat ; que Bernard E... doit être classé au coefficient 240 à compter du ler janvier 1998 et percevoir à ce titre les rappels de salaires et primes d'ancienneté, ainsi que les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Société ALSTOM (T et D) devant le bureau de conciliation, outre la somme de 22. 000 de dommages et intérêts pour la discrimination syndicale dont il a été l'objet, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la Société AREVA (T et D) devant être également condamnée à 1. 200 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à lui délivrer ses feuilles de paie conformes » (Arrêt p. 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un salarié implique nécessairement une comparaison de la carrière du salarié avec celles de salariés placés dans une situation comparable, c'est-à-dire ayant une ancienneté et présentant des caractéristiques professionnelles-en matière d'expérience, de diplômes et de formation-équivalentes ; qu'il incombe au juge d'opérer une comparaison complète avec chaque salarié en prenant en compte tous les éléments des parcours professionnels des salariés servant de comparatif ; que dès lors viole les articles 122-45 et L. 412-2, l'arrêt qui après avoir relevé que Monsieur E... (p. 5, dernier alinéa), autrefois bobinier, avait été reclassé « magasinier réceptionnaire » écarte (p. 7, al. 6) la comparaison proposée par l'employeur avec les cas de Messieurs H... et LL... au prétexte que ces derniers ont quitté la fonction de bobinier ce qui rendrait la comparaison « non pertinente » ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la comparaison de la formation acquise par les salariés depuis leur embauche constitue un élément objectif susceptible de justifier la différence de traitement entre les salariés et que cette caractéristique s'apprécie non seulement au regard du nombre de formations effectuées mas également au regard de la nature et de la durée des formations suivies par les salariés ; que prive dès lors sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, la Cour d'appel qui considère que Monsieur E... aurait une formation équivalente à celles de Messieurs I... et MM... et supérieure à celle de Monsieur J... en se fondant sur le seul nombre de formations effectuées sans nullement s'expliquer sur les conclusions d'AREVA TetD qui faisaient valoir (p. 20) que Monsieur E... avait effectué en 20 ans de carrière « seulement 7 stages de formation non-qualifiante de très courte durée, peu propices à une évolution au sein du métier » et que tous les autres salariés invoqués à titre de comparatif avaient suivi certains stages de moyenne durée (p. 27).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(Madame Nicole X...)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X... devait être classée au coefficient 335 à compter du ler janvier 1998 et percevoir à ce titre des rappels de salaires et de primes ainsi que les congés payés afférents et d'avoir condamné la société AREVA TetD à lui verser les sommes de 55. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1. 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Nicole X... expose qu'elle a été engagée par la Société ALSTOM (T et D), le 14 juin 1971, en qualité de dessinatrice, qu'elle est passée en 1973 au coefficient 240 en qualité de dessinatrice Petites Etudes, qu'elle n'a eu aucune progression de carrière entre 1973 et 1983, date à laquelle elle est passée au coefficient 255, puis au coefficient 285 en 1989, qu'elle affirme quechacune de ces élévations ont été acquises après avoir été « durement négociées avec l'appui des organisations syndicales » ; qu'elle a adhéré à la CGT en 1972 et exercé à ce titre un mandat de délégué du personnel de 1977 à 1991, obtenant à l'occasion de cette interruption une « promotion spontanée » qui lui a permis de passer au coefficient 305, en qualité de projeteur ; qu'elle explique qu'à partir de 1998 elle a été accaparée par ses mandats, qu'elle a dû prendre des positions « décisives » face à la direction et que c'est ce qui explique qu'elle ne soit pas passée au coefficient 335, comme ce fut le cas pour Monsieur K... comme elle titulaire d'un CAP de dessinateur industriel, entré à la Société ALSTOM T et D également en 1971, mais qu'ayant cessé toute activité syndicale en 1982, il a connu une meilleure évolution de rémunération et d'avancement ; que ni l'implication de Nicole X... dans son activité professionnelle ni ses capacités ne sont mises en cause, la Société AREVA (T et D) reconnaissant qu'elle « a démontré qu'elle possédait ces deux qualités dans une certaine mesure », et « certaines capacités et une certaine volonté pour occuper des fonctions nécessitant plus de responsabilités et de compétences techniques (...) » ; que la Société AREVA (T et D) ne conteste pas non plus qu'elle a effectué 22 stages de formation dont certains de longue durée, et qu'elle s'est « impliquée de façon tout à fait satisfaisante dans son travail » ; que la comparaison effectuée avec Monsieur K... actuellement au coefficient 355, est pertinente, que Nicole X... a démontré qu'il y a eu une différence de traitement la concernant et que la Société AREVA (T et D) ne s'est pas expliquée sur les raisons de cette différence ; que Nicole X... doit être classée au coefficient 335 à compter du 1er janvier 1998 et percevoir à ce titre les rappels de salaires et primes d'ancienneté, ainsi que les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Société AREVA (T et D) devant le bureau de conciliation, la somme de 55. 000 de dommages et intérêts pour la discrimination syndicale dont elle a été l'objet, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1. 200 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il lui soit remis les bulletins de paie conformes » (Arrêt p. 14-15) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Madame X... réclamait l'octroi d'un coefficient 365 (niveau 10), supposant que le salarié soit capable d'effectuer des études et des plans qui n'ont aucun précédent et que l'employeur contestait cette prétention en faisant valoir (p. 19 et 20) que l'intéressée avait atteint son seuil de compétence au coefficient 305 (niveau 8) qui correspond simplement à des études d'ensemble par analogie avec une part d'innovation ; qu'en attribuant, en cet état, à Madame X... le coefficient intermédiaire 335 (niveau 9) sans nullement constater que celle-ci remplissait les fonctions correspondant à cet échelon, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et qu'il incombe donc au juge, qui entend ordonner le reclassement d'un salarié victime de discrimination, de rechercher la date à laquelle ce salarié aurait dû obtenir la qualification litigieuse ; que prive dès lors sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail et du principe de la réparation intégrale du préjudice, la Cour d'appel qui juge que Madame X... devrait être classée au coefficient 335 à compter du 1er janvier 1998 en se bornant à déclarer « pertinente » la comparaison avec Monsieur K..., salarié ayant la même ancienneté, sans rechercher à quelle date ce salarié a, lui-même, été classé au coefficient 335.

Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Areva T et D, demanderesse au pourvoi n° B 07-43. 407

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarée recevable la requête formée en interprétation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 28 septembre 2006 et d'avoir condamné la société AREVA T et D à verser 25. 910 et 2. 591 à Monsieur E..., 15. 860 et 1. 586 à Madame X..., 34. 253 et 3. 425 à Monsieur D... ainsi que 500 à chacun des requérants en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « considérant que l'arrêt du 28 septembre 2006 a condamné la société AREVA (T et D) à payer aux requérants les rappels de salaire et primes d'ancienneté, ainsi que les congés payés afférents, compte tenu de leur nouveau classement intervenu à compter du 1 er janvier 1998 ; que la présente requête qui résulte de ce que les parties se sont trouvées en désaccord sur l'interprétation qui devait être faite de cette disposition, doit être déclarée recevable ; que l'objet même de la législation relative à la discrimination syndicale est de réintégrer un salarié dans l'ensemble de ses droits ; que cette réparation, pour ce qui est de la présente espèce, doit avoir lieu en leur allouant les salaires, primes d'ancienneté et congés payés afférents qu'il aurait dû percevoir en l'absence de discrimination ; que ce calcul doit s'effectuer sur la base de la rémunération des salariés auxquels ils ont été comparés, et dont il a été dit qu'ils auraient dû bénéficier de la même situation » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'admission du pourvoi formé par la société AREVA T et D à l'encontre du premier arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 28 septembre 2006 entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne saurait, à l'occasion de l'interprétation de sa décision, ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux ; qu'au cas présent, la Cour d'appel de PARIS avait, ordonné le reclassement des salariés à un coefficient donné et dit que l'employeur devrait verser des rappels de salaires et de primes sur la seule base de ce coefficient, sans statuer ni sur le montant de la créance de rappels de salaires ni sur la rémunération devant servir de référence au calcul de son montant ; qu'en prétendant corriger cette omission de statuer au moyen d'une simple décision d'interprétation, la Cour d'appel a violé les articles 461 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne saurait, à l'occasion de l'interprétation de sa décision, ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux ; que la Cour d'appel de PARIS ayant ordonné le reclassement des salariés à un coefficient particulier pour chacun d'eux et dit que l'employeur devrait verser des rappels de salaires et de primes sur la seule base dudit arrêt en interprétation ajoute un élément nouveau à la décision initiale en décidant finalement que les rappels de salaire seraient calculés sur la base de la rémunération des salaires auxquels ils ont été comparés, en violation de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée recevable la requête formée en interprétation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 28 septembre 2006 et d'AVOIR condamné la société AREVA T et D à verser 25. 910 et 2. 591 à Monsieur E..., 15. 860 et 1. 586 à Madame X..., 34. 253 et 3. 425 à Monsieur D..., ainsi que 500 à chacun des requérants, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le calcul doit s'effectuer sur la base de la rémunération des salariés auxquels ils ont été comparés, et dont il a été dit qu'ils auraient dû bénéficier de la même situation ; qu'ainsi et faute pour la société AREVA (T et D) d'y avoir procédé, il convient de fixer comme suit les salaires, primes d'ancienneté et congés payés afférents dus, compte tenu de ce que les demandes faites par les requérants dans l'instance en interprétation ne peuvent dépasser celles qu'ils avaient faites en appel : Bernard E... : 25. 910 et 2. 591 (bruts), Nicole X... : 15. 860 et 1. 586 (bruts), Gérard D... : 34. 253 et 3. 425 (bruts) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en allouant à Madame X... et à Messieurs E... et D... l'intégralité de leurs demandes de rappels de salaires en énonçant que le calcul de ces rappels devait s'effectuer sur la base des salariés auxquels ils avaient été comparés, tout en s'abstenant à la fois d'indiquer, pour chacun des requérants, le salarié ayant servi de référence et de rechercher la rémunération perçue par ce salarié depuis le 1er janvier 1998, la Cour d'appel ne permet aucun contrôle des sommes allouées et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 143-14, L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en allouant aux trois requérants l'intégralité de leurs demandes de rappels de salaires en énonçant que le calcul de ces rappels devait s'effectuer sur la base des salariés auxquels ils avaient été comparés, sans aucunement répondre au chef déterminant de conclusions de la société exposante que les trois salariés n'avaient pas eux-mêmes fondé leurs calculs sur le cas concret de salariés déterminés dont la situation aurait servi de comparatif à la Cour d'appel lorsqu'elle a établi l'existence d'une prétendue discrimination, mais sur une moyenne (conclusions p. 7), la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE l'attribution d'un nouveau coefficient à un salarié ne peut, à défaut d'indication contraire dans la décision de justice, que procurer à ce dernier les avantages résultant de l'application de la convention collective prévoyant lesdits coefficients, et qu'en reprochant à la société AREVA de ne pas avoir exécuté le précédent arrêt, cependant qu'elle avait strictement appliqué la règle ci-dessus, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45972;06-46002;07-43407
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°06-45972;06-46002;07-43407


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.45972
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