LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. André X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 4 avril 2007) de l'avoir déclaré, en sa qualité de co-indivisaire, irrecevable à agir seul pour la conservation de la parcelle cadastrée D 212, commune de Prunelli di Casacconi ;
Attendu, d'abord, qu'une mesure doit, pour présenter un caractère conservatoire, être nécessaire et urgente afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant la conservation matérielle ou juridique de ce bien ;
Attendu, ensuite, que, d'une part, en ce qui concerne le pylône implanté par EDF sur la parcelle indivise, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'absence de contestation par M. André X... de son enlèvement pour estimer que la preuve d'un péril imminent n'était pas établie ; que, d'autre part, la cour d'appel a fait ressortir que la présence d'une brouette et d'un tas de bois n'était en soi pas de nature à caractériser un péril imminent menaçant la conservation matérielle ou juridique du bien indivis ;
Attendu, encore, que M. André X... n'a pas fait état, dans ses conclusions, du péril qui, par suite de l'écoulement proche de la prescription, en menacerait la conservation juridique, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, enfin, qu'en sa troisième branche, le moyen remet en cause le pouvoir d'appréciation des juges d'appel qui ont souverainement estimé que, des travaux confortatifs de réfection du mur de soutènement du CD 110, à la suite des intempéries de 1993 et 1994, ayant été effectués, la conservation de la parcelle indivise n'était pas menacée d'un péril imminent ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. André X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. André X... et le condamne à payer à la société Electricité de France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. André X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit André X..., en sa qualité de co-indivisaire, irrecevable à agir seul pour la conservation de la parcelle cadastrée D 212 commune de Prunelli di Casacconi ;
Aux motifs que « Sur la recevabilité :
La qualité de propriétaire indivis de la parcelle D 212 d'André X... n'est pas contestée aux débats.
L'action engagée par André X... visant à obtenir suppression d'un ouvrage implanté sur cette parcelle et remise en état du bien indivis se rapporte nécessairement à la conservation dudit bien.
Les intimés soulignent qu'André X... n'est pas le seul héritier de son père, Ange X... et qu'un administrateur provisoire, désigné pour l'indivision X..., Paul Marie Z..., est intervenu à la procédure d'appel suivie contre l'ordonnance de référé rendue le 8 mars 2000 entre les parties ayant abouti au débouté d'André X... de ses demandes.
A cet égard, ils invoquent à leur profit les dispositions de l'article 815-3 du code civil et l'absence de péril imminent, lequel seul permettrait à un coindivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Ce faisant, ce ne sont pas les dispositions de l'article 815-3 du code civil qui seraient applicables en l'espèce, mais, s'agissant d'une action visant à la conservation des biens indivis, celles de l'article 815-2 du même code.
De surcroît, la rédaction de cet article s'est trouvée modifiée par l'article 2 de la loi numéro 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Dans sa nouvelle rédaction, le premier alinéa de cet article retient désormais que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ».
Cette condition ne se trouvait pas énoncée dans l'ancienne rédaction de l'article et la jurisprudence sur l'application des dispositions de cet article retenait la nécessité d'un péril imminent.
Aux termes de l'article 47. II de la loi numéro 2006. 728 du 23 juin 2006 précitée, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, « par dérogation (…) lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ».
L'action ayant été engagée au fond par André X..., le 11 mars 2002, c'est l'ancienne rédaction de l'article 815-2 qui doit trouver application en l'espèce.
André X... ne rapportant pas la preuve de la présence d'un péril imminent pour la conservation du bien, les actes d'occupation de la parcelle (présence d'une remorque et de divers objets, brouette et branches constatée par l'huissier les 5 octobre 1999 et 13 février 2001) ayant cessé, André X... ne contestant pas l'affirmation des intimés d'avoir procédé à l'enlèvement des objets en cause (lettre du 10 novembre 1999), la tranchée EDF ayant été remise en état (l'alimentation électrique de la maison d'habitation des intimés ayant été déplacée pour suivre désormais la voie communale ainsi qu'en justifie l'attestation d'achèvement des travaux dressée le 16 décembre 2002 par Messieurs A... et E...) et la présence, ancienne, du pylône EDF implanté à l'appui du mur de soutènement de la voirie communale ne présentant aucun risque pour la conservation de la parcelle en cause, son action engagée sans les autres coindivisaires et alors qu'il ressort de la procédure qu'un administrateur provisoire a été désigné au moins pour la période de la procédure d'appel de l'ordonnance de référé rendue le 8 mars 2002 sera déclarée irrecevable.
La même irrecevabilité s'applique, pour le même motif, compte tenu de l'application de la loi ancienne, à l'action visant à rétablir l'assiette de la parcelle D 212 à la suite des travaux confortatifs de réfection du mur de soutènement du CD 110 en suite des intempéries de 1993 et 1994, attestés le 22 novembre 1999 par le maire de la commune de Prunelli Di Casacconi, Marie-Louise C..., et le 11 janvier 2001 par l'entrepreneur Nicodème D... » ;
1° / Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties auxquelles le juge ne peut attribuer un sens distinct de celui qu'elles expriment ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un péril imminent la conservation de la parcelle D 212, sur l'absence de contestation de la cessation des actes d'occupation de la parcelle, quand précisément, dans ses conclusions d'appel, Monsieur André X... concluait expressément à la persistance d'actes de possession ayant pour effet de réduire l'assiette de celle-ci tant de la part de Monsieur et Madame César X... qui, malgré leur lettre du 10 novembre 1999 indiquant l'enlèvement des objets qu'ils y avaient déposés, avaient continué d'utiliser cette parcelle comme une dépendance de leur propriété en y stationnant une brouette et en y entreposant leur bois, ainsi que le relate le procès-verbal de constat établi le 13 février 2001 (conclusions d'appel régulièrement signifiées le 23 septembre 2005, p. 6, § 3 à § 10), que de la part de la SA EDF dont le support en béton à partir duquel le branchement litigieux avait été effectué demeurait toujours implanté sur la parcelle dont la conservation de l'assiette était poursuivie (conclusions régulièrement signifiées le 23 septembre 2005, p. 7, § 4, p. 8, § 6, § 7 et § 11, p. 9, § 14), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Monsieur André X..., et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / Alors que, d'autre part, l'écoulement proche d'une prescription acquisitive d'une servitude caractérise le péril imminent auquel est subordonnée l'action en justice qui tend à la conservation d'un bien indivis exercée par un indivisaire agissant seul afin d'empêcher un tiers, entré en possession de ce bien, d'acquérir, par prescription, des droits concurrents ; qu'en estimant que l'ancienneté de l'implantation du pylône EDF sur la parcelle D 212 dont Monsieur André X... est propriétaire indivis suffisait à exclure l'imminence d'un péril menaçant la conservation juridique de celle-ci sans avoir relevé l'existence d'une servitude grevant le fonds indivis, seule de nature à exclure l'imminence d'un péril menaçant la conservation juridique de la parcelle sur laquelle le pylône dont l'enlèvement était poursuivi était implanté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-2 et 815-3 du Code civil ;
3 / Alors qu'en toute hypothèse, tout indivisaire peut accomplir seul les mesures conservatoires nécessaires au maintien du patrimoine indivis dans son état initial ; qu'en retenant cependant que l'action tendant à remettre la parcelle D 212 dans l'état antérieur aux intempéries de 1993 et 1994 à la suite desquelles son assiette avait été modifiée ne pouvait être exercée par un indivisaire agissant seul, sans avoir recherché si l'action destinée à remettre ce bien indivis dans son état antérieur ne constituait pas une mesure nécessaire à la conservation matérielle et juridique de la parcelle indivise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-2 et 815-3 du Code civil.