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18/02/2009 | FRANCE | N°08-10919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2009, 08-10919


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 126 du code de procédure civile, ensemble les articles 329 et 330 du même code ainsi que les articles L. 411-47 et L. 411-54 du code rural ;

Attendu que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007) que les époux X..., p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 126 du code de procédure civile, ensemble les articles 329 et 330 du même code ainsi que les articles L. 411-47 et L. 411-54 du code rural ;

Attendu que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007) que les époux X..., propriétaires de parcelles données à bail rural à M. Y... qui les a mises à disposition du groupement agricole d'exploitation en commune du Tilleul (GAEC), ont délivré au GAEC le 28 juin 2002 un congé reprise au profit de leur fils Philippe ; que le groupement a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ; que M. Y... est intervenu volontairement devant la cour d'appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de M. Y..., l'arrêt retient que son intervention devant la cour d'appel au soutien des prétentions et moyens du GAEC notamment de la demande d'annulation du congé, formulée par conclusions du 19 juin 2003, est irrecevable, dès lors que la saisine du tribunal était irrégulière en ce qui concerne la demande principale du GAEC et que même, à supposer que M. Y... ait voulu contester le congé, il fallait que son intervention se produise avant toute forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur d'un bail rural, qui n'a pas contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux le congé délivré à une autre personne que lui, peut devenir partie à l'instance en cause d'appel et demander la nullité de ce congé, sans être atteint par la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du code rural faute d'un congé régulier au preneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 2 500 euros au GAEC du Tilleul et à M. Y..., ensemble ; rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février deux mille neuf par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le GAEC du Tilleul et M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le GAEC DU TILLEUL irrecevable en sa demande d'annulation du congé délivré le 28 juin 2002 et en ses autres demandes et d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Monsieur Y...,

AUX MOTIFS QUE la Cour avait observé que le Tribunal paritaire des baux ruraux avait été saisi par le GAEC DU TILLEUL d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du congé qui lui avait été notifié par les époux X..., bailleurs, pour la reprise de parcelles données en location, et que Monsieur Y..., avait été mentionné comme " intervenant volontaire, non comparant " dans le jugement rendu par cette juridiction, le 5 février 2004, qui avait sursis à statuer sur les demandes jusqu'à production d'une décision relative à la demande d'autorisation d'exploiter les parcelles visées au congé du 28 juin 2002, déposée par Monsieur Philippe X..., et avait réservé les dépens ; que M. Y... communique un exemplaire visé, le 19 juin 2003, par le greffier, de ses conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avallon aux termes desquelles il demande " pour le cas où le tribunal accueillerait le congé délivré au GAEC DU TILLEUL et ne le déclarerait pas nul " de lui donner acte " de son intervention volontaire en qualité de seul et unique locataire des parcelles objet dudit congé " et de " condamner Monsieur et Madame X... au paiement d'une Indemnité de sortie de ferme à hauteur de 920 à l'hectare soit 6. 794. 48 " outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau coda de procédure civile ; Que, toutefois, M. Y... n'est plus intervenu ensuite dans la procédure ; qu'il n'a pas conclu sur la demande de sursis à statuer formée par le GAEC le 4 décembre 2004, dans l'attente de la décision préfectorale sur l'autorisation d'exploiter qui avait été rendue au profit de Philippe X..., ni une fois que le tribunal administratif a annulé cette autorisation préfectorale par un jugement du 26 avril 2005, et qu'il n'a pas demandé d'annuler le congé ni ne s'est associé à la demande du GAEC sur ce point, de sorte que le Tribunal a considéré qu'il n'était pas partie à l'instance et ne l'a pas mentionné dans le jugement dont appel ; Que le GAEC, qui exploite les terres mises à sa disposition par M. Y..., reconnaît qu'il n'a pas la qualité de preneur : qu'en vertu du principe que nul ne plaide par procureur, il ne peut se substituer au preneur pour contester la validité du congé ; Qu'il n'avait pas qualité pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de la demande d'annulation du congé ; Que la saisine de cette juridiction était donc irrégulière ; Qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé et le GAEC déclaré irrecevable en ses demandes ; Que l'intervention devant la Cour de M. Y..., au soutien des prétentions et moyens du GAEC notamment de la demande d'annulation du congé, formulée par conclusions du 19 juin 2003, est irrecevable, dès lors que la saisine du tribunal était irrégulière en ce qui concerne la demande principale du GAEC, d'une part, et que l'intervention de M. Y... en première instance, qui bénéficiait en qualité de preneur d'un droit propre à agir, ne portait pas sur la contestation de la régularité du congé mais sur une demande de paiement d'indemnité de sortie de ferme, au cas où dans le litige opposant le GAEC aux époux X... le congé délivré par ces derniers serait annulé, d'autre part ; Que, par ailleurs même à supposer que M. Y... ait voulu contester le congé, il fallait que son intervention se produise avant toute forclusion ; Qu'ainsi, l'intervention de M. Y... devant la Cour doit être déclarée irrecevable,

ALORS D'UNE PART QUE, le preneur d'un bail rural, qui n'a pas contesté le congé délivré à une autre personne que lui devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, et qui a pourtant seul la qualité à le contester, peut, même à hauteur d'appel, régulariser une demande en nullité dudit congé ; de sorte qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Y... à hauteur d'appel, au soutien des prétentions et moyens du GAEC DU TILLEUL-à la disposition duquel il avait mis les terrains pris à bail-, et notamment de sa demande d'annulation du congé, aux motifs inopérants que « la saisine du tribunal était irrégulière en ce qui concerne la demande principale du GAEC » et que « l'intervention de Monsieur Y... en première instance, qui bénéficiait en qualité de preneur d'un droit propre à agir, ne portait pas sur la contestation de la régularité du congé mais sur une demande de paiement d'indemnité de sortie de ferme, au cas où dans le litige opposant le GAEC aux époux X... le congé délivré par ces derniers serait annulé », la Cour d'appel a violé l'article 126 du Code de procédure civile, ensemble les articles L 411-47 et L 411-54 du Code rural,

ALORS D'AUTRE PART QUE, le preneur d'un bail rural, qui n'a pas contesté devant le Tribunal paritaire des baux ruraux le congé délivré à une autre personne que lui, peut devenir partie à l'instance à hauteur d'appel et demander la nullité dudit congé, sans être atteint par la forclusion prévue par l'article L 411-54 du Code rural ; si bien qu'en affirmant que " même à supposer que Monsieur Y... ait voulu contester le congé, il fallait que son intervention se produise avant toute forclusion ", la Cour d'appel a violé derechef l'article 126 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-54 du Code rural,

ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'il appartient aux parties, qui conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ; de sorte qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Monsieur Y... alors que ce dernier, qui était intervenu volontairement à l'instance, en régularisant des conclusions déposées le 19 juin 2003 et dont l'intervention a été expressément constatée par le Tribunal paritaire des baux ruraux dans sa décision du 5 février 2004, était partie à l'instance, nonobstant le fait qu'il n'ait plus conclu devant les premiers juges après le jugement ayant sursis à statuer, qu'il n'ait pas demandé d'annuler le congé, qu'il ne se soit pas associé à la demande du GAEC sur ce point devant les premiers juges, et que le Tribunal paritaire ait omis de mentionner son intervention volontaire dans sa décision du 2 février 2006, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 328 du Code de procédure civile,

ALORS, ENFIN, QUE les juges du second degré ne peuvent relever d'office l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'en relevant d'office la nouveauté de la demande en nullité du congé formulée à hauteur d'appel par Monsieur Y..., pour le déclarer irrecevable en son intervention, la Cour d'appel a violé les article 2, 328, 125 et 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10919
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Contestation - Délai - Forclusion - Domaine d'application - Exclusion - Congé délivré à une personne autre que le preneur - Portée

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Recevabilité - Cas - Action du preneur à bail rural en nullité du congé délivré à une autre personne que lui

Le preneur d'un bail rural qui n'a pas contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux le congé délivré à une autre personne que lui, peut devenir partie à l'instance en cause d'appel et demander la nullité de ce congé sans être atteint par la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du code rural faute de congé régulier délivré à sa personne


Références :

Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007, 06/4940
articles 126, 329 et 330 du code de procédure civile

articles L. 411-47 et L. 411-54 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007

Sur les effets de la signification d'un congé à une personne autre que le preneur, à rapprocher :3e Civ., 17 mai 2006, pourvoi n° 05-12469, Bull.2006, III, n° 128 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2009, pourvoi n°08-10919, Bull. civ. 2009, III, n° 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 43

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10919
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