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25/02/2009 | FRANCE | N°07-19887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 07-19887


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M et Mme X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer nulles les libéralités consenties par Paul Z... à Mme Nathalie X... et à M. Serge X..., et les condamner chacun à restituer à la succession la somme de 99 091, 86 euros, la cour d'appel retient qu'ils ne contestent pas avoir reçu de Paul Z... cette somme sous for

me de divers bons au porteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dernières...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M et Mme X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer nulles les libéralités consenties par Paul Z... à Mme Nathalie X... et à M. Serge X..., et les condamner chacun à restituer à la succession la somme de 99 091, 86 euros, la cour d'appel retient qu'ils ne contestent pas avoir reçu de Paul Z... cette somme sous forme de divers bons au porteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dernières conclusions déposées en cause d'appel par les consorts X... énonçaient que " Mme Nathalie X... n'a jamais reçu la somme de 99 091, 86 euros, pas plus d'ailleurs que Serge X... ", la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles les libéralités consenties par Paul Z... à Mme Nathalie X... et à M. Serge X... et dit que chacun des donataires devra restituer à la succession la somme de 99 091, 86 euros, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les consorts X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulles les libéralités consenties par Paul Z... à Madame Nathalie X... d'une part et à Monsieur Serge X..., d'autre part et en conséquence d'avoir condamné Madame Nathalie X... d'une part et Monsieur Serge X..., d'autre part, à verser chacun à la succession de Paul Z... la somme de 99 091, 86 ;
AUX MOTIFS QUE ni Nathalie ni Serge X... ne contestaient avoir reçu de Monsieur Paul Z... la somme de 99 091, 86 (650 000 francs) sous forme de divers bons au porteur remis par le de cujus entre le 21 septembre 1996 et le 21 novembre 1998 pour Paul X... et le 20 septembre 1996 et le 12 novembre 1998 pour Nathalie X... ; que l'avis du Docteur B... qui s'aventure sur le terrain du droit en avançant que la « pathologie psychotique chronique, précisément et excellemment décrite par le Docteur D... n'est pas susceptible de modifier pathologiquement le panel et le choix des bénéficiaires éligibles par le testateur ou en affirmant qu'un processus de persécution n'est pas (logiquement) générateur des libéralités pathologiques... et ne peut donc pas être à l'origine de la désignation d'éventuels bénéficiaires... qui n'auraient pas faut l'objet d'un choix volontaire et consenti, selon ses critères personnels, de la part de feu Monsieur Z... » n'est pas de nature à remettre en cause l'expertise du Docteur D... qui retient que Monsieur Paul Z... présentait depuis 1990 au moins « une psychose chronique dite délire d'interprétation » pathologie dont l'expert déclare qu'il s'agit d'une maladie mentale grave altérant gravement la lucidité du sujet, sa liberté d'action et la gestion de ses intérêts, par manque de discernement ou obscurcissement par des idées prévalentes ;, que les carnets intimes du de cujus qui s'était donné la mort, confirmaient le délire de persécution continu depuis 1989 qui se manifestait dans les actes les plus courants de la vie courante ; que les multiples témoignages versés aux débats présentaient Paul Z... comme un être vulnérable et maniaque dans son comportement quotidien pendant les cinq dernières années qui ont précédé son suicide ; que ni Nathalie ni Serge X... n'établissaient que les libéralités litigieuses avaient été consenties durant des périodes de lucidité (cf arrêt, p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE les actes litigieux constituant des libéralités se sont succédés pour Yves X... entre le 21 septembre 1996 et le 21 novembre 1998 s'agissant de bons de bons au porteur d'un montant de 650 000 F ; que la preuve de la tradition est suffisamment rapportée par les mentions manuscrites de Paul Z... dans ses livres de comptes avec un luxe de détails indiquant la date exacte et le numéro du bon correspondant sur l'acte de souscription qui est versée (sic) aux débats (ex. le bon Crédit Lyonnais n° ... de 100 000 F donné le 7 novembre 1997 correspond au bon portant le même numéro souscrit le 8 juin 1989) ; que les bons donnés à Nathalie X... pour la même somme de 650 000 F ont été donnés entre le 20 septembre 1996 et le 12 novembre 1998 sous les mêmes mentions manuscrites de Paul Z... et la même correspondance avec le numéro du bon souscrit (ex : 12 février 1998 donné à Nathalie X... bon de Caisse d'Epargne au porteur de 100 000 F) » ;
1 / ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Madame Nathalie X... et Monsieur Serge X... avaient contesté avoir reçu la somme de 650 000 francs (99 091, 86) sous forme de bons au porteur ; qu'en déclarant que ces deux parties ne contestaient pas cette allégation, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'agissant comme ayant cause du défunt en annulation de dons manuels de bons au porteur qui auraient été consentis par celui-ci, Monsieur Jean Z... ne pouvait établir la preuve de la tradition d'après les seules mentions manuscrites du défunt dans ses livres de compte ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / ET ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Madame Nathalie X... et Monsieur Serge X... avaient soutenu que le délire de persécution de Paul Z... constaté par le Docteur D... n'était pas de nature à exclure une volonté consciente et éclairée de consentir des libéralités en offrant en preuve l'avis du Docteur B... selon lequel sauf un état associé de dysthymie-non constaté au cas présent par le Docteur D...- une psychose chronique n'était pas génératrice de libéralités pathologiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19887
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°07-19887


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19887
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