LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble l'article 1427, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 23 janvier 2007), que les consorts X..., aux droits desquels intervient la société Poiel, propriétaires indivis de parcelles ont assigné les époux Y..., propriétaires de parcelles contiguës, pour obtenir la cessation d'un empiétement sur leur propriété et la mise en place de bornes en exécution d'un procès-verbal de bornage du 6 mars 1973, signé par les parties à l'exception de Mme Y... ;
Attendu que pour déclarer ce procès-verbal opposable à cette dernière, l'arrêt retient que la nullité de cet acte n'a pas été demandée par Mme Y... qui était commune en biens pour être mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, dans les deux ans de sa connaissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti par l'article 1427, alinéa 2, du code civil pour l'exercice de l'action en nullité contre le procès-verbal de bornage qu'elle n'avait pas signé ne pouvait empêcher Mme Y... d'opposer à la demande principale un moyen de défense tiré de la nullité de cet acte irrégulièrement passé par son époux, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Poiel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Poiel à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Poiel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir décidé que le procès-verbal de bornage du 6 mars 1973 non signé par Madame Y... caractérisait l'accord des parties et lui était opposable.
AUX MOTIFS QUE, le procès verbal de bornage signé entre les parties le 6 mars 1973 vaut titre de bornage ; que ce procès verbal a été signé par les consorts X... et monsieur Y... mais pas par madame Y... qui était commune en bien pour être mariée avec ce dernier sous le régime communautaire avant l'acquisition de la propriété ; que le bornage est un acte qui nécessitait à l'époque le consentement des deux époux ; mais que la loi sanctionne le dépassement de pouvoir par l'époux non par l'inopposabilité de l'acte mais par la nullité qui doit être demandée dans les deux ans de la connaissance de son existence ; que la nullité du procès verbal n'a pas été sollicitée par madame Z... qui en avait connaissance au moins dès le 26 août 2002 ;
ALORS QUE, l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en décidant que le procès verbal du 6 mars 1973 était opposable à madame Z..., qui n'en avait pas réclamé la nullité en justice dans le délai de deux ans, tandis qu'elle avait relevé que madame Z... n'avait pas signé le procès-verbal litigieux, et que l'action à laquelle madame Z... défendait avait été exercée par les consorts X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1304 et 1427 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'action exercée par les consorts X... était une action en bornage imprescriptible et non une action possessoire ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'action intentée avait pour objet d'obtenir la réparation et la remise en état d'un empiètement allégué de monsieur Y... sur la propriété X... ainsi que la mise en place de bornes en exécution du bornage de 1973 et que le rapport d'expertise de monsieur A... n'a révélé aucune borne ;
ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'action par laquelle un propriétaire entend faire replacer les bornes résultant d'un bornage antérieur est une complainte possessoire qui se prescrit un an à compter du trouble dans la possession ; qu'en décidant que l'action exercée par les consorts X... était une action en bornage, après avoir relevé que cette action avait pour objet la réparation et remise en état d'un empiètement allégué de monsieur X... sur la propriété des consorts X... ainsi que la mise en place de bornes en exécution du bornage de 1973 et que ces bornes n'étaient plus visibles en avril 2003 selon les énonciations de l'expert A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 646 du Code civil ;