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05/03/2009 | FRANCE | N°07-21834;08-11246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 07-21834 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 07-21. 834 et Q 08-11. 246 ;

Donne acte aux sociétés Nergeco et Nergeco France de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi n° C 07-21. 834, en tant que dirigé contre la société Maviflex et MM. Y... et Z..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nergeco est titulaire de deux brevets européens, respectivement délivrés sous le n° EP 0 398 791, afin de couvrir " une porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature ho

rizontales ", et sous le n° EP 0 476 788 pour une " porte à rideaux relevables " ; que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 07-21. 834 et Q 08-11. 246 ;

Donne acte aux sociétés Nergeco et Nergeco France de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi n° C 07-21. 834, en tant que dirigé contre la société Maviflex et MM. Y... et Z..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nergeco est titulaire de deux brevets européens, respectivement délivrés sous le n° EP 0 398 791, afin de couvrir " une porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontales ", et sous le n° EP 0 476 788 pour une " porte à rideaux relevables " ; que le breveté et la société Nergeco France, titulaire d'une licence portant sur la partie française de ces brevets (les sociétés Nergeco), ont agi à l'encontre des sociétés Mavil et Maviflex en contrefaçon ; que statuant par arrêt du 2 octobre 2003 sur l'appel relevé par les sociétés Nergeco, le 16 janvier 2001, du jugement rendu sur leur action le 21 décembre 2000, la cour d'appel de Lyon a accueilli la demande reconventionnelle tendant à la nullité du brevet EP 0 476 788, rejeté au contraire celle portant sur le brevet EP 0 389 791, retenu que les modèles de porte " Fil'up " exploités par les défenderesses en constituaient la contrefaçon, et ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice ; que cet arrêt a été cassé (Chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2005, pourvoi n° 04-10. 161) en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation des revendications 2 à 9 du brevet EP 0 476 788 ; que par arrêt du 31 janvier 2007, rendu en présence de la société Gewiss France, appelée en intervention forcée, comme étant aux droits, par fusion-absorption, de la société Mavil, la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi, a déclaré la société Nergeco France recevable à agir en contrefaçon du brevet EP 0 476 788, son contrat de licence n'étant cependant opposable aux tiers qu'à compter du 3 juin 1988, et a prononcé la nullité de la revendication 5 du brevet EP 0 476 788 ; que parallèlement, la cour d'appel de Lyon a statué par arrêt du 15 décembre 2005, en disant, d'une part, que, parmi les portes du modèle " Fil'up " des sociétés Mavil et Maviflex, seules les versions " trafic " étaient contrefaisantes, en décidant, d'autre part, que les portes fabriquées et commercialisées par les sociétés Mavil et Maviflex sous la dénomination " Mavitrafic " constituaient une contrefaçon du brevet EP 0 398 791, et en ordonnant, enfin, une expertise sur l'évaluation du préjudice ; que, sur pourvoi formé notamment par la société Gewiss France, cet arrêt a été cassé (Chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 2007, pourvoi n° 06-12. 056), mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation au bénéfice de la société Nergeco France sans prendre en considération la date de publication du contrat de licence ; que l'instance se poursuivant après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, sur l'évaluation du préjudice résultant de la fabrication et de la commercialisation des portes " Mavitrafic " visées à l'arrêt du 15 décembre 2005, les sociétés Nergeco ont réclamé leur indemnisation par la société Gewiss France ; que cette dernière a formé tierce opposition incidente aux arrêts du 2 octobre 2003 et du 15 décembre 2005 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 08-11. 246 :

Attendu que la société Maviflex, MM. B... et Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir fixer les créances des sociétés Nergeco et Nergeco France au passif de la société Maviflex, alors, selon le moyen :

1° / qu'il appartient au breveté qui agit en contrefaçon de son brevet et auquel est reprochée l'inexploitation de ce même brevet, de prouver positivement le fait de l'exploitation ; que la société Maviflex ayant contesté que la gamme de portes Nergeco dénommée " Forum " mettait en oeuvre la technique protégée par le brevet n° 0 398 791, dont la contrefaçon lui était imputée, comme le prétendaient les sociétés Nergeco auxquelles il incombait d'apporter la preuve de l'exploitation du brevet, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il était établi que les sociétés Nergeco exploitaient bien ce même brevet, sans constater que les portes " Forum " comportaient les caractéristiques protégées par le brevet n° 0 398 791 et ne correspondaient pas, comme le faisait valoir la société Maviflex, à la mise en oeuvre d'un autre brevet, n° 0 320 350 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;

2° / que toute décision doit être motivée ; qu'en énonçant que l'exploitation du brevet n° 0 398 791 dont la cour d'appel a retenu que les portes Mavitrafic étaient la contrefaçon était établie " par les publicités et autres documents versés aux débats ", sans autre précision sur le support et le contenu de ces " publicités ", ni la nature et le contenu de ces " autres documents ", la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / qu'en énonçant que la société Maviflex ne rapportait pas la preuve contraire de l'exploitation par les sociétés Nergeco du brevet n° 0 398 791, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

4° / qu'en se bornant à énoncer que la société Maviflex ne rapportait pas la preuve contraire de l'exploitation du brevet n° 0 398 791 dont la contrefaçon lui a été imputée sans s'expliquer sur le constat d'huissier de justice du 6 septembre 2007, établi à la demande de la société Maviflex et régulièrement produit par celle-ci, démontrant que l'une des portes de la gamme " Forum ", dont les sociétés Nergeco prétendaient qu'elle correspondait à la mise en oeuvre des caractéristiques techniques protégées par le brevet n° 0 398 791, ne correspondait pas à la mise en oeuvre de ces mêmes caractéristiques mais aux caractéristiques protégées par un autre brevet, n° 0 320 350, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, 1315 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation qui lui était soumise, a retenu, par décision motivée, l'existence de preuves suffisantes de l'exploitation du brevet n° 0 398 791, par le biais du modèle " Forum " qui en reprenait les enseignements, ainsi que l'absence de démonstration, de la part de la partie poursuivie en contrefaçon, à laquelle elle n'a pas ainsi déféré la charge de la preuve, de faits propres à contredire la réalité de cette exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, dans le pourvoi n° C 07-12. 834 :

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu que la tierce opposition peut être formée par toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu que l'arrêt, accueillant la tierce opposition incidente formée par la société Gewiss France, déclare inopposable à celle-ci les arrêts du 2 octobre 2003 et du 15 décembre 2005 rendus à l'égard de la société Mavil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Gewiss France, ayant cause universelle, par suite de fusions-absorption, de la société Mavil, n'était pas un tiers à ces arrêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses chefs concernant la société Gewiss France, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Gewiss France, Maviflex, MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gewiss France, la condamne à payer aux sociétés Nergeco et Nergeco France la somme globale de 2 500 euros ; condamne la société Maviflex et MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer aux sociétés Nergeco et Nergeco France la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° C 07-21. 834 par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les sociétés Nergeco et Nergeco France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les arrêts rendus par la Cour d'appel de LYON les 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 inopposables à la Société GEWISS FRANCE ;

AUX MOTIFS QUE « reste aux débats, après expertise, l'indemnisation de la SA NERGECO et de la SAS NERGECO FRANCE pour la contrefaçon résultant de la fabrication des portes contrefaisantes Mavitrafic ; que les appelants, s'étant rendus compte en cours d'instance que la SA MAVIL avait disparu et avait été absorbée en définitive par la SA GEWISS FRANCE, ont fait assigner le 13 mars 2007 celle-ci dans le cadre de la présente procédure ; que la SA GEWISS FRANCE soutient que les arrêts rendus par la présente Cour les 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ne lui sont pas opposables ; qu'elle fait valoir et établit que la présente instance a été engagée par la SA NERGECO et la SAS NERGECO FRANCE à l'encontre de la SA MAVIL (RCS n° 957 525 843) et la SA MAVIFLEX, par déclaration d'appel du 16 janvier 2001 alors qu'à cette date, la SA MAVIL avait cessé d'exister ; que la Cour constate en effet que la SA MAVIL avait été absorbée le 27 avril 2000 par la Société FIMA (rebaptisée MAVIL sous un autre numéro RCS) et que cette absorption ayant été publiée au Registre du commerce et des sociétés de BEAUNE le 28 août 2000, la radiation de la SA MAVIL (RCS n° 957 525 843) était ainsi opposable aux tiers à compter de cette date ; qu'en application des articles 32 et 117 du Code de procédure civile, l'action en justice ne peut être exercée par ou contre une personne dépourvue de personnalité juridique ; qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte, même par l'intervention en cours d'instance de la société absorbante ; que la SA NERGECO et la SAS NERGECO FRANCE auraient dû, pour régulariser leur appel, appeler FIMA dans la cause avant l'expiration du délai d'appel ; que l'irrégularité dont se prévaut GEWISS FRANCE du fait de la perte de personnalité juridique de MAVIL n'est pas régularisée par l'intervention volontaire de GEWISS FRANCE, imposée par l'urgence, notamment dans le cadre du pourvoi aux côtés de la SA MAVIFLEX contre l'arrêt de la présente Cour en date du 15 décembre 2005, ou par son intervention forcée devant la Cour d'appel de PARIS ; qu'il s'ensuit que seul le jugement du 21 décembre 2000 est opposable à la SA GEWISS FRANCE qui l'a recueilli dans son patrimoine, par l'effet de l'absorption de la SA MAVIL via le patrimoine de FIMA et que l'instance d'appel de ce jugement ayant été engagée à l'encontre d'une société qui avait déjà disparue du fait de son absorption par un tiers, les arrêts précités ne sont pas opposables à la SA GEWISS FRANCE » (cf. arrêt p. 8 et 9) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la tierce opposition peut être formée par toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'une personne qui a été admise à former un pourvoi contre un arrêt ayant condamné une partie aux droits de laquelle elle a indiqué venir ne peut former tierce opposition contre le même arrêt ; qu'en accueillant en l'espèce la tierce opposition formée par la Société GEWISS FRANCE contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 15 décembre 2005, bien que la Société GEWISS FRANCE, indiquant venir aux droits de la Société MAVIL, avait été admise à former un pourvoi contre cet arrêt, pourvoi qui a abouti à une cassation partielle, la Cour d'appel a violé les articles 583, 609 et 611 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fraude corrompt tout et que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et de respecter le principe de loyauté des débats ; qu'en l'espèce, à la suite de deux opérations successives de fusion absorption, la Société GEWISS FRANCE vient aux droits de la Société MAVIL depuis le 6 décembre 2000 ; que des actes de signification destinés à la Société MAVIL et concernant la procédure d'appel dirigée à son encontre postérieurement à sa disparition ont été délivrés à personne au siège de la Société GEWISS FRANCE situé à la même adresse que l'ancien siège social de la Société MAVIL ; que la Société GEWISS FRANCE, qui avait ainsi connaissance de cette procédure d'appel ayant abouti aux deux arrêts rendus par la Cour d'appel de LYON les 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005, a laissé prendre des conclusions dans l'instance ayant abouti à ces deux arrêts et former un pourvoi contre l'arrêt du 2 octobre 2003 sous l'identité de la Société MAVIL sans jamais invoquer la disparition de celle-ci et l'irrégularité susceptible d'entacher la procédure ; qu'en cet état, présente un caractère manifestement frauduleux sa demande tendant à ce que les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005, ainsi rendus contre la Société MAVIL et qui se sont révélés lui être défavorables, lui soient déclarés inopposables à raison de la disparition de la Société MAVIL depuis l'année 2000 ; qu'en accueillant néanmoins cette demande, la Cour d'appel a violé ensemble le principe « fraus omnia corrumpit », le principe de loyauté des débats et l'article 10 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en vertu de la règle de l'estoppel ainsi que des principes « fraus omnia corrumpit » et de loyauté des débats, une partie n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à la position procédurale qu'elle a précédemment adoptée ; qu'en l'espèce, en concluant en sa qualité d'ayant cause universel de la Société MAVIL devant la Cour de renvoi à la suite de la cassation partielle de l'arrêt du 2 octobre 2003, en déclarant également en cette qualité la créance dont la Société MAVIL pouvait être reconnue titulaire contre la Société MAVIFLEX en exécution de cet arrêt et de celui du 15 décembre 2005, en acceptant en cette même qualité la signification de l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, en formant et instruisant en son nom et toujours en sa qualité d'ayant cause universel de la Société MAVIL un pourvoi contre cet arrêt, la Société GEWISS FRANCE a repris à son compte ces deux arrêts et était donc irrecevable à soutenir, par un moyen contraire, que ces décisions lui seraient inopposables ; qu'en accueillant néanmoins sa demande à cet égard, la Cour d'appel a violé ensemble la règle de l'estoppel, le principe fraus omnia corrumpit, celui de loyauté des débats et les articles 2 et 3 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° Q 08-11. 246 par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Maviflex et MM. Y... et Z..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les créances des sociétés NERGECO et NERGECO FRANCE au passif de la société MAVIFLEX, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du brevet n° 0 398 791 par les portes Mavitrafic, respectivement aux sommes de 1. 998 et 43. 753 en principal ;

AUX MOTIFS QUE « la SA MAVIFLEX soutient que les prétentions indemnitaires des demandeurs au litige ne sont pas fondées, que NERGECO, en réalité, n'exploite pas le brevet 0 398 791 et que les portes de celle-ci utilisent la technique d'un autre brevet, appartenant également aux appelantes, et enregistré sous le numéro 0 320 350 ; mais que la cour relève qu'il est établi, notamment par les publicités et autres documents versés aux débats par la SA NERGECO et la SAS NERGECO FRANCE, sans que la SA MAVIFLEX rapporte la preuve contraire, que les sociétés appelantes exploitent bien leur brevet européen 0 398 791 dont les portes Mavitrafic sont la contrefaçon ; qu'il convient en conséquence de fixer la créance de la SA NERGECO et de la SAS NERGECO FRANCE à l'encontre de la SA MAVIFLEX, placée sous sauvegarde, au vu du second rapport d'expertise ..., à la somme de 43. 753 au profit de NERGECO FRANCE et à celle de 1. 998 au profit de NERGECO, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision » (arrêt attaqué, p. 10 al. 3, 4 et 5) ;

ALORS, d'une part, QU'il appartient au breveté qui agit en contrefaçon de son brevet et auquel est reprochée l'inexploitation de ce même brevet, de prouver positivement le fait de l'exploitation ; que la société MAVIFLEX ayant contesté que la gamme de portes NERGECO dénommée Forum mettait en oeuvre la technique protégée par le brevet n° 0 398 791, dont la contrefaçon lui était imputée, comme le prétendaient les sociétés NERGECO auxquelles il incombait d'apporter la preuve de l'exploitation du brevet, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il était établi que les sociétés NERGECO exploitaient bien ce même brevet sans constater que les portes Forum comportaient les caractéristiques protégées par le brevet n° 0 398 791 et ne correspondaient pas, comme le faisait valoir la société MAVIFLEX, à la mise en oeuvre d'un autre brevet, n° 0 320 350 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE toute décision doit être motivée ; qu'en énonçant que l'exploitation du brevet n° 0 398 791 dont la cour d'appel a retenu que les portes Mavitrafic étaient la contrefaçon était établie « par les publicités et autres documents versés aux débats », sans autre précision sur le support et le contenu de ces « publicités », ni la nature et le contenu de ces « autres documents », la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QU'en énonçant que la société MAVIFLEX ne rapportait pas la preuve contraire de l'exploitation par les sociétés NERGECO du brevet n° 0 398 791, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, enfin, et en tout état de cause, QU'en se bornant à énoncer que la société MAVIFLEX ne rapportait pas la preuve contraire de l'exploitation du brevet n° 0 398 791 dont la contrefaçon lui a été imputée sans s'expliquer sur le constat d'huissier de justice du 6 septembre 2007, établi à la demande de la société MAVIFLEX et régulièrement produit par celle-ci, démontrant que l'une des portes de la gamme Forum, dont les sociétés NERGECO prétendaient qu'elle correspondait à la mise en oeuvre des caractéristiques techniques protégées par le brevet n° 0 398 791, ne correspond ait pas à la mise en oeuvre de ces mêmes caractéristiques mais aux caractéristiques protégées par un autre brevet, n° 0 320 350, la cou r d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1315 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21834;08-11246
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°07-21834;08-11246


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Copper-Royer, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21834
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