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11/03/2009 | FRANCE | N°07-16087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 07-16087


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches :
Vu les articles 1130, dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1134 du code civil ;
Attendu que ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé, la convention qui fait naître au profit du bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur ;
Attendu que suivant quatre actes en date des 30 septembre 1974, 3 avril et 10 mai 1975 et 10 janvier 1979, M. X..., seul et ave

c son épouse ont reconnu devoir à leur fille Monique des sommes d'argent ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches :
Vu les articles 1130, dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1134 du code civil ;
Attendu que ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé, la convention qui fait naître au profit du bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur ;
Attendu que suivant quatre actes en date des 30 septembre 1974, 3 avril et 10 mai 1975 et 10 janvier 1979, M. X..., seul et avec son épouse ont reconnu devoir à leur fille Monique des sommes d'argent ; que dans l'acte du 20 septembre 1974, ils ont indiqué que la somme due ne devrait pas être "prélevée sur sa part d'héritage, mais lui être restituée en plus, et en numéraires" et que dans celui du 3 avril 1975 ils ont prévu que la somme due "devra lui être restituée en totalité et en espèces, lors de la succession et du partage des biens, après le décès des deux époux ; cette somme étant son bien propre, elle ne fait pas partie de l'héritage" ; qu'au décès des deux parents, Mme Monique X... a réclamé le paiement de sa créance et que sa soeur a soulevé la nullité des reconnaissances de dette au motif qu'elles constituaient un pacte sur succession future ;
Attendu que pour déclarer nulles les reconnaissances de dette comme constituant des pactes sur succession future, l'arrêt énonce que Mme Monique X..., fille des emprunteurs, aurait obligatoirement la qualité d'héritière à leur décès et la mention figurant dans les reconnaissances selon laquelle ces sommes, augmentées du taux d'intérêt accordé uniquement sous la signature du père, devront lui être remboursées "en priorité" revenait à rendre les successions négatives, en particulier celle de son père et à prévoir de fait un détournement de la réserve successorale, le remboursement ne faisant grief qu'à une seule héritière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les reconnaissances de dettes litigieuses ayant fait naître un droit actuel de créance au profit de Mme Monique X..., constituaient des promesses post-mortem qui devaient s'exercer contre la succession et non contre la part de réserve de sa soeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle les reconnaissances de dettes en date du 30 septembre 1974, du 3 avril 1975, du 10 mai 1975 et du 10 janvier 1979, les arrêts rendus les 15 janvier 2007 et 19 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme Michèle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme Monique X....
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare nulles les reconnaissances de dettes en date du 30 septembre 1974, du 3 avril 1975, du 10 mai 1975 et du 10 janvier 1979 ;
Aux motifs qu'il résulte des éléments versés à l'appréciation de la Cour que pendant la durée de leur mariage les époux X... ont signé plusieurs reconnaissances de dette à leur fille Monique X..., les originaux de ces reconnaissances de dette sont versées aux débats ; Mme Y... se fondant sur les dispositions de l'article 1130 du Code civil soutient la nullité de ces reconnaissances de dette au motif qu'elles constituent un pacte sur succession future ; l'examen des originaux en date des 30 septembre 1974 (65000 Fr), du 3 avril 1975 (88 000 Fr) révèle que les époux X... ont signé ces deux reconnaissances de dette ; la reconnaissance de dette portant sur 65 000 francs (30/9/1974) prévoyait notamment : «Cette somme devra lui être restitué en totalité lors de la succession, et du partage des biens, en priorité. Cette somme ne doit pas être prélevée sur sa part d'héritage, mais lui être restituée en plus, et en numéraires. Cette somme est une dette reconnue par ses parents» ; la reconnaissance de dette portant sur 88 000 francs (3/4/1975) prévoyait : «Cette somme devra lui être restituée, en totalité et en espèces, lors de la succession, et du partage des biens après le décès des deux époux. Cette somme étant son bien propre, elle ne fait pas partie de l'héritage...» ; la Cour constate que les bordereaux de versement portent pour trois d'entre eux sur l'année 1974 antérieurement à la première reconnaissance de dette, un seul versement de 18 000 francs étant concomitant à la seconde reconnaissance de dette ; le 10 mai 1975, M. X... signait seul une nouvelle reconnaissance de dette de 15 000 francs et prévoyait un taux d'intérêt de 12 % l'an : «Cette somme devra lui être restituée, au même titre que la somme de 88 000 francs déjà prêtée, et reconnue le 3 avril 1975. A cette somme devront s'ajouter des intérêts de 12 % l'an, cumulables jusqu'à la restitution de la dette» ; puis le 10 janvier 1979 il écrivait, sous sa seule signature que «la somme due s'élevait approximativement à la somme de 150 000 francs sous réserve du calcul exacte des intérêts» ; il est constant que les époux X... sont séparés de corps et qu'ils ont partagé la communauté ayant existé entre eux par un protocole d'accord qui figure aux débats, il en résulte que lors de la liquidation de leur communauté, elle présentait un actif important et qu'aucune référence n'a été faite dans le protocole de transaction à ces reconnaissances de dette communes ; lors du décès de son père, Melle X... a fait des propositions à sa soeur en lui proposant de lui régler sa part successorale sans évoquer l'existence des reconnaissances de dettes, et a transmis des éléments au notaire lequel a établi une déclaration de succession à son actif ; faisant valoir que ses deux parents décédés, en application de ces reconnaissances de dette, Melle X... réclame dans le cadre de la présente instance une créance de 432 858,84 ; la Cour souligne que le taux d'intérêt de 12 % n'a été validé que par la signature de M. X... et que son application fait que, mathématiquement, sa succession n'a plus aucune consistance contrairement à ce qui avait été déclaré lors de la déclaration de succession consécutive à son décès par le notaire saisi à l'initiative de sa fille Monique X..., légataire universelle et créancière au titre des reconnaissances de dette ; il résulte des éléments versés à l'appréciation de la Cour que Mme Margueritte Z... est elle aussi décédée mais pour autant Mme X... ne justifie pas réclamer également cette créance ou partie de celle-ci dans le cadre successoral qui s'en suit ; conformément aux dispositions de l'article 1130 du Code civil, les pactes sur succession future sont prohibés ,même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit ; en particulier toutes les stipulations ayant pour objet d'attribuer un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte sont interdites et constituent un pacte sur succession future ; qu'en prévoyant que les remboursements des reconnaissances de dette au décès des deux époux ne seraient pas un passif commun mais serait récupéré avant toute opération successorale, car constituant des biens propres de leur fille Monique X..., les époux X... ont pris des dispositions de nature à rompre les principes applicables en matière successorale ; en effet, la prêteuse, fille des emprunteurs, aurait obligatoirement la qualité d'héritière à leur décès et la mention figurant dans les reconnaissances selon laquelle ces sommes, augmentées du taux d'intérêt, accordé uniquement sous la signature du père, devront lui être remboursées "en priorité" revenait à rendre les successions négatives, en particulière celle de son père dont la Cour est saisie et à prévoir de fait un détournement de la réserve successorale, le remboursement ne faisant grief qu'à une seule héritière ; de manière surabondante, ces reconnaissances de dette telles que rédigées sont contradictoires avec les règles découlant de la qualité de légataire universel accordée par le testament du 22 mars 1993 ;
Alors, en premier lieu, que ne constitue un pacte sur succession future que la convention qui a pour objet d'attribuer un droit éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte ; que la Cour d'appel, pour annuler les reconnaissances de dette souscrites en 1974 et 1975 par Jean X... avec son épouse pour les premières, et seul pour la dernière, au profit de sa fille Monique X..., a retenu qu'elles rompaient les principes applicables en matière successorale, détournant la réserve successorale, et étaient contradictoires avec la qualité de légataire universelle accordée à Monique X... par testament du 22 mars 1993 ; qu'en statuant ainsi, bien que les reconnaissances de dette, prévoyant que les sommes devraient être restituées en totalité et en espèces à Monique X..., après le décès des deux époux conféraient à la prêteuse un droit actuel de créance dont l'exigibilité était seulement reportée au décès des emprunteurs, la Cour d'appel a violé l'article 1130 du Code civil ;
Alors, en deuxième lieu, qu'aux termes de reconnaissances de dette des 30 septembre 1974, 3 avril 1975, 10 mai 1975 et 10 janvier 1979, Jean Georges X... s'est reconnu débiteur, avec son épouse des sommes de 65 000 F, puis de 88 000 F, ensuite seul avec intérêts au taux de 12 % l'an, pour 150 000 F sous réserve du calcul exact du décompte des intérêts, au profit de Monique X... ; que la Cour d'appel, pour annuler les reconnaissances de dette souscrites en 1974 et 1975 par Jean Georges X... avec son épouse pour les premières, et seul pour la dernière, au profit de sa fille Monique X..., a retenu que prévoyant des remboursements au décès des deux époux et constituant des biens propres récupérés avant toute opération successorale, elles constituaient un pacte sur succession future prohibé ; qu'en statuant ainsi, bien que l'illicéité des stipulations relatives au remboursement ne remettait pas en cause l'existence des dettes reconnues par les débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, en troisième lieu, que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la Cour d'appel, pour annuler les reconnaissances de dette souscrites en 1974 et 1975 par Jean Georges X..., avec son épouse pour les premières et seul pour la dernière, au profit de sa fille Monique X..., s'est fondée sur l'incompatibilité des reconnaissances de dette litigieuses avec les règles découlant de la qualité de légataire universel accordée par le testament du 22 mars 1993, sur l'absence de référence faite à ces reconnaissances de dette lors de la liquidation de la communauté, présentant un actif important, entre les époux séparés de corps, sur les propositions faites par Melle X... à sa soeur de lui régler sa part successorale sans évoquer les reconnaissances de dette, et sur la circonstance que Marguerite Z... soit décédée sans que Melle X... justifie réclamer également cette créance ou partie de celle-ci dans le cadre successoral ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors, enfin et en quatrième lieu, que la renonciation à un droit ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur ; que la Cour d'appel, pour annuler les reconnaissances de dette souscrites en 1974 et 1975 par Jean X..., avec son épouse pour les premières, et seul pour la dernière, au profit de sa fille Monique X..., s'est fondée sur l'absence de référence faite à ces reconnaissances de dette lors de la liquidation de la communauté, présentant un actif important, entre les époux séparés de corps, sur les propositions faites par Melle X... à sa soeur de lui régler sa part successorale sans évoquer les reconnaissances de dette, et sur la circonstance que Marguerite Z... soit décédée sans que Melle X... justifie réclamer également cette créance ou partie de celle-ci dans le cadre successoral ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les sommes n'étaient stipulées exigibles qu'au décès des deux époux, ce dont il résulte que Melle Monique X... ne pouvait poursuivre le paiement lors du décès de son père, et sans caractériser une renonciation de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16087
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°07-16087


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16087
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