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18/03/2009 | FRANCE | N°08-11166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2009, 08-11166


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée sur la foi de simples témoignages et allégations, qui n'a pas dit que les cohéritiers ne pouvaient invoquer à leur profit l'apparence d'exploitation créée par le contrat de bail du 12 septembre 1962 et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à de simples arguments, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que le registre p

roduit par M. Bernard X... attestait d'une exploitation par son père de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée sur la foi de simples témoignages et allégations, qui n'a pas dit que les cohéritiers ne pouvaient invoquer à leur profit l'apparence d'exploitation créée par le contrat de bail du 12 septembre 1962 et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à de simples arguments, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que le registre produit par M. Bernard X... attestait d'une exploitation par son père de la totalité des surfaces, que ses livres comptables achats-ventes attestaient du paiement d'un fermage, le 12 mars 1974, pour l'année 1972, que Mme Y..., dépositaire des autres registres, ne produisait pas, malgré la sommation délivrée, les autres livres et pièces comptables qu'elle détenait et qui pourraient confirmer ou infirmer les dires de M. Bernard X... au regard d'un éventuel partage des charges et des profits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Z... avait travaillé avec son époux dans la ferme familiale et avait été déclarée comme aide familiale, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les motifs liés à des spéculations foncières étaient à écarter et que l'entité économique que représentait cette exploitation familiale ne devait pas être morcelée ni dans un but de spéculation foncière ni pour d'autres activités commerciales annexes et qu'en conséquence les terres agricoles anciennement louées devaient être attribuées préférentiellement à M. Bernard X... dont le fils, agriculteur, était en mesure de poursuivre l'exploitation gérée par ses parents, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X... et Mmes Yvette, Marie-Thérèse, Suzanne, Danielle, Denise et Carole X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean X... et de Mmes Yvette, Marie-Thérèse, Suzanne, Danielle, Denise et Carole X... ; les condamne, ensemble, à payer à Mme Béatrice X... et à M. Bernard X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Jean X... et Mmes Yvette, Marie-Thérèse, Suzanne, Danielle, Denise et Carole X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à dix ans la créance de salaire différé de Monsieur Bernard X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Bernard X... avait repris l'exploitation agricole de ses parents le 1er novembre 1971 date d'effet du bail rural notarié du 19 avril 1972, bail repris par un bail notarié à long terme du 29 avril 1974 ; que Monsieur Paul X... avait déclaré son fils Bernard comme aide familial à la MSA du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1972 ; que Monsieur Bernard X... n'avait acquis des points retraite qu'à partir de 1972 ; que la contestation familiale pour la période postérieure au 15 septembre 1962 ne pouvait être retenue ; qu'il résultait du témoignage de nombreuses personnes qui ont connu ou travaillé dans l'agriculture notamment de Henri X..., frère de Paul X..., que son neveu Bernard avait travaillé comme aide familial dans le domaine agricole familial, sans être rémunéré, de l'âge de quinze ans à 1972, date à laquelle Bernard avait repris l'exploitation du père ; que si Bernard avait été mieux traité que les autres membres de la fratrie et s'il avait perçu un revenu quelconque, l'environnement familial en aurait immanquablement été informé et le fait aurait été connu de tous ; que le bail sous seing privé du 12 septembre 1962 que Paul X... avait conclu avec son fils s'inscrivait dans la mise en avant de son droit de préemption pour installer son fils Bernard dans le cadre d'une acquisition de terres alors que son patrimoine foncier était déjà supérieur à la superficie maximum fixée par le Préfet de la Côte d'Or ; que ces documents ne suffisaient pas à démontrer que Monsieur Bernard X... exploitait en commun le domaine avec son père et participait aux profits et pertes ; que Madame Y... dépositaire des autres registres, ne produisait pas malgré la sommation délivrée par son frère Bernard, les autres livres et pièces comptables qu'elle détenait et qui auraient pu confirmer ou infirmer les dires de Bernard X... au regard d'un éventuel partage de charges et de profits issus de l'exploitation du père ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandeurs retenaient trois éléments de preuve d'une installation de Monsieur Bernard X... dans une exploitation personnelle dès 1962 soit un bail consenti par Paul X... le 12 septembre 1962, l'utilisation gratuite du matériel paternel et la participation de Bernard X... aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation ; que les défendeurs font valoir quatre éléments de preuve de l'inexistence d'une installation antérieure à l'année 1972 ; que le bail était destiné à contourner la réglementation sur les surfaces, la première déclaration de revenus de Bernard X... datée de 1972, le règlement du premier fermage en 1974 ; que Monsieur Bernard X... versait aux débats diverses attestations de sa reprise de l'exploitation paternelle à partir de 1972 ; que l'ensemble de ces éléments d'information démontraient que Monsieur Bernard X... n'était pas exploitant agricole avant l'année 1972 et qu'il avait participé à l'exploitation de son père jusqu'à cette date ; qu'en l'absence de preuve de la perception d'un salaire ou d'une participation aux bénéfices, Monsieur Bernard X... était en droit de prétendre à l'attribution d'un salaire différé calculé sur dix ans ;
ALORS D'UNE PART QU'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ; que les cohéritiers faisaient valoir que leur père avait consenti à Monsieur Bernard X... un bail à ferme pour une durée de neuf ans par un acte sous-seing privé daté du 12 septembre 1962, dûment enregistré ; que cet acte établissait que Monsieur Bernard X... était devenu exploitant en titre à partir de cette date ; que pour accueillir la demande de salaire différée pour la période postérieure à 1962, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait de nombreuses attestations que Monsieur Bernard X... avait travaillé dans l'exploitation familiale sans être rémunéré et que le bail conclu n'avait eu pour objet que de contourner la réglementation sur les structures ; qu'en se déterminant ainsi sur la seule foi de témoignages et d'allégations non étayées par un écrit prouvant le caractère fictif de ce bail, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été consenti à Monsieur Bernard X... un bail à ferme par acte sous-seing privé daté du 12 septembre 1962 sur des parcelles de l'exploitation familiale ; qu'en considérant néanmoins que les cohéritiers ne pouvaient invoquer à leur profit l'apparence d'exploitation en titre créée par ce bail, la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 1321 du Code civil ;
ALORS, MÊME, QUE, à supposer comme l'alléguait Bernard X... et comme l'ont retenu les juges du fond, que ce bail ait eu pour unique objet de frauder les règles sur le règlement des surfaces, Monsieur Bernard X... était radicalement irrecevable à se prévaloir de cette fraude pour prétendre à l'inexistence de ce titre ; que la Cour d'appel, a violé la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » et l'article 1131 du Code civil ;
ALORS, DE SURCROÎT, QUE les cohéritiers faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que Monsieur Bernard X... était titulaire d'un compte en banque, qu'il habitait avec son épouse dans un logement séparé de celui de ses parents, qu'il possédait dès 1965 une voiture avec laquelle il partait régulièrement aux sports d'hiver et qu'il avait acquis en 1974 un appartement à la Grande Motte ; qu'en s'abstenant de répondre à ces éléments déterminants quant à l'existence des ressources que Monsieur Bernard X... tirait de l'exploitation familiale, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il en remplit les conditions légales pour y prétendre et notamment qu'il n'a pas été associé aux bénéfices ; que pour accueillir la demande de Monsieur Bernard X... en paiement d'un salaire différé pour la période postérieure au 15 septembre 1962, l'arrêt attaqué a retenu par motifs propres, que le bail conclu le 12 septembre 1962 entre Monsieur Bernard X... et son père ne suffisait pas à démontrer qu'il participait aux profits et aux pertes de l'exploitation et, par motifs adoptés, qu'il n'existait pas de preuves établissant la perception d'un salaire ou d'une participation aux bénéfices ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à Monsieur X... de démontrer qu'il n'avait pas été associé aux bénéfices de l'exploitation familiale, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L 321-13 du Code rural.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à neuf ans et dix mois la créance de salaire différé réclamée par Madame Béatrice X... ;
- AUX MOTIFS QUE Madame Béatrice Z... épouse X... avait travaillé avec son époux Bernard dans la ferme familiale comme l'ensemble des membres de la famille ; qu'elle avait été déclarée comme aide familiale à la MSA du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1972 ; que son travail à la ferme était confirmé par des attestations du frère de Monsieur Paul X... et par des voisins ; qu'en conséquence Madame Z... épouse X... était en droit de se prévaloir d'une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1962 au 1er novembre 1971 date à laquelle le bail rural consenti à son mari le 19 avril 1972 prenait effet ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame Béatrice X..., épouse de Monsieur Bernard X... avait été déclarée à la MSA en qualité d'aide familiale à compter du 1er janvier 1962 ; qu'elle versait aux débats l'attestation du frère de son beau-père qui témoignait de sa participation au travail de la ferme de 1962 à 1972 ; qu'elle était donc en droit de se prévaloir du salaire différé prévu par l'article L 321-15 du Code rural.
ALORS QUE le chef de dispositif relatif à l'attribution d'une créance de salaire différé au profit de Madame Béatrice Z..., épouse de Monsieur Bernard X..., étant dans la dépendance du chef du dispositif ayant attribué une créance de salaire différé à Monsieur Bernard X..., la cassation à intervenir sur le premier moyen, s'étendra par voie de conséquence et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, au chef du dispositif ayant attribué une créance de salaire différé à sa conjointe ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le conjoint du descendant ne peut revendiquer une créance de salaires différés que s'il a participé à l'exploitation sans avoir été associé ni aux bénéfices ni aux pertes et sans avoir perçu de salaire en argent en contrepartie ; que pour faire droit à la demande de salaires différés, la Cour d'appel s'est bornée à relever l'existence d'une participation à l'exploitation agricole, sans constater que Madame Béatrice X... n'avait pas reçu de rémunération pour sa collaboration et n'avait été associée ni aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regards des articles L 321-13 et L 321-15 du Code rural.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR attribué à Monsieur Bernard X... la Ferme de la Rente du Bois de Varois et les terres agricoles anciennement louées ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame Bernard X... avaient exploité et mis en valeur le domaine familial pendant et après la vie de Paul X... ; que Monsieur Bernard X... était désormais retraité et le bail rural poursuivi par son épouse avait été résilié par un arrêt du 12 juin 2007 frappé d'un pourvoi en cassation ; que certaines terres proches de l'agglomération dijonnaise (parcelle ZD 8 de 11 ha 20 a 50 Cour d'appel) demeuraient classées en zone agricole dans le PLU de la commune de Saint-Apollinaire comme en a attesté le maire ; que les motifs liés à des spéculations foncières étaient à écarter ; que Monsieur Bernard X... justifiait d'une caution bancaire pour garantir le paiement des soultes dues dans le cadre d'une attribution préférentielle ; que le fils de Monsieur Bernard X... était agriculteur et en mesure de poursuivre l'exploitation gérée par ses parents ; que l'entité économique que représentait cette exploitation familiale ne devait pas être morcelée ni dans un but de spéculation foncière ni pour d'autres activités commerciales annexes et non justifiées ; que conformément à la loi, l'ensemble des biens constituant la ferme de la Rente du Bois de Varois et les terres agricoles anciennement louées devaient être attribués préférentiellement à Monsieur Bernard X... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 832 du Code civil prévoyait l'attribution préférentielle de toute exploitation agricole constituant une unité économique à un héritier qui participait ou avait participé à sa mise en valeur ; que Monsieur Bernard X... demandait l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole ; que les autres héritiers s'opposaient à cette attribution mais ne la revendiquaient pas pour eux-mêmes ; que Monsieur et Madame Bernard X... avaient exploité la propriété depuis 1972 ; que leur fils Thierry était exploitant agricole depuis 1998 et envisageait de poursuivre leur activité ; que Monsieur et Madame X... avaient exercé leur profession et demeuraient dans les lieux depuis 1972 ; que Monsieur Bernard X... remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'attribution préférentielle ; qu'aucun élément d'information ne permettait de présumer que cette demande était contraire aux intérêts des cohéritiers ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le principe d'égalité dans le partage postule que les plus-values latentes attachées aux biens à partager fassent l'objet du partage ; que lorsqu'un changement dans la destination des terrains agricoles est prévisible, ces terrains ne peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle sous peine de porter atteinte à l'égalité du partage ; que les juges du fond ont donc l'obligation, lorsqu'ils sont saisis de la question, de vérifier si une telle plus-value des biens dont l'attribution est revendiquée par un seul copartageant, est prévisible ; qu'en l'espèce, les cohéritiers faisaient valoir que le domaine agricole, dont l'attribution préférentielle était demandée, était situé à proximité d'une zone urbaine et que les parcelles qui le composaient avaient vocation à devenir constructibles prochainement ; que pour attribuer préférentiellement l'ensemble du domaine familial à Bernard X..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que certaines terres de cette exploitation demeuraient classées en zone agricole dans le PLU de Saint-Apollinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si les autres parcelles avaient une vocation future de terrain à bâtir ou, tout le moins à être urbanisées prochainement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 832 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole suppose que le fonds revendiqué ait conservé une vocation agricole ; que les cohéritiers faisaient valoir que les biens dont l'attribution était demandée avaient perdu leur vocation agricole dans la mesure où Bernard X..., en retraite depuis plusieurs années, n'exploitait plus le domaine familial et que bail rural portant sur ces biens avait été résilié au motif qu'une activité commerciale y avait été installée ; que pour faire droit à la demande d'attribution de Bernard X..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'entité économique que représentait l'exploitation familiale ne devait être morcelée ni dans un but de spéculation foncière ni pour d'autres activités commerciales annexes et non justifiées ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'ensemble des parcelles du domaine familial constituait toujours, malgré la disparition de toute activité agricole du cohéritier et l'affectation au moins partielle des biens à une activité économique, affectation sanctionnée par la résiliation du bail, une exploitation à vocation agricole, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 832 alinéa 3 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la participation effective et personnelle à la mise en valeur d'une exploitation agricole implique chez le postulant l'aptitude à gérer correctement ce bien ; que cette aptitude doit être appréciée en considération des personnes qui postulent effectivement à l'attribution et non de leurs descendants ; que pour accueillir la demande d'attribution préférentielle de Monsieur X..., l'arrêt attaqué a retenu, que son fils, agriculteur, était en mesure de poursuivre l'exploitation de ses parents ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 832 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné un complément d'expertise aux fins d'établir la valeur d'occupation libre de l'exploitation agricole par Monsieur et Madame Bernard X... au regard de la vocation agricole du domaine à compter du 12 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le bail rural consenti aux époux X... a été résilié par un arrêt du 12 juin 2007 ; qu'un pourvoi en cassation a été introduit contre cette décision ; qu'une indemnité d'occupation risquait d'être due par Monsieur et Madame Bernard X..., occupant encore les lieux ; que cet élément nouveau intervenu en cours de procédure fondait la Cour par application de l'article 564 du Code de procédure civile à confier à l'expert B... déjà commis dans cette affaire, une évaluation de l'occupation du domaine au regard de sa finalité agricole ;
ALORS QUE l'indemnité d'occupation due suite à la résiliation du bail rural doit être fixée en fonction du revenu effectivement procuré par les biens compte tenu de l'exploitation réelle -et donc commerciale- qu'en tire l'occupant et non en fonction des fermages antérieurs ; qu'en jugeant que l'indemnité d'occupation due par Monsieur et Madame X... devait être évaluée au regard de la vocation agricole du domaine bien que Madame X... y ait développé une activité commerciale et que Monsieur X..., en retraite, eût cessé son activité d'exploitant agricole, la Cour d'appel a violé les articles L 411-69 et L 411-73 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11166
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 2009, pourvoi n°08-11166


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11166
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