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19/03/2009 | FRANCE | N°08-13031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 08-13031


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ;

Attendu que, se prétendant créancier à l'égard de M. X... du solde débiteur d'un compte de dépôt ainsi que du solde d'un crédit à la consommation, la Caisse d'épargne de Bretagne (la Caisse d'épargne) l'a assigné en paiement ; qu'en cause d'appel, M. X... a recherché la responsabilité contractuelle de la Caisse d'épargne ;

Attendu que pour rejeter cette action en responsabilité, l'arrêt énon

ce que celle-ci constitue une demande nouvelle par rapport aux moyens de défense fondés sur ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ;

Attendu que, se prétendant créancier à l'égard de M. X... du solde débiteur d'un compte de dépôt ainsi que du solde d'un crédit à la consommation, la Caisse d'épargne de Bretagne (la Caisse d'épargne) l'a assigné en paiement ; qu'en cause d'appel, M. X... a recherché la responsabilité contractuelle de la Caisse d'épargne ;

Attendu que pour rejeter cette action en responsabilité, l'arrêt énonce que celle-ci constitue une demande nouvelle par rapport aux moyens de défense fondés sur le code de la consommation opposés en première instance à l'action en paiement, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ladite action, qui revêtait le caractère d'une demande reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre la Caisse d'épargne de Bretagne par M. X..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 301 (CIV. I) ;

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu en matière de crédit à la consommation, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande nouvelle en responsabilité contre son prêteur, fondée sur un manquement à son obligation de conseil, rôle actif d'incitation à l'endettement et suggestion d'avoir recours à un prêt plutôt qu'à l'épargne de l'emprunteur ;

AUX MOTIFS QUE devant la Cour Didier SERRE engage la responsabilité de la banque ce qu'il n'avait pas fait en première instance ; que cette action en responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil constitue incontestablement une demande nouvelle par rapport aux moyens de défense fondés sur le Code de la Consommation opposés en première instance à l'action en paiement de la banque ;

ALORS QU'il résultait du jugement entrepris que devant le premier juge l'emprunteur avait invoqué la nullité de l'offre préalable de crédit pour avoir été établie à la demande du prêteur et dans le but de couvrir son découvert bancaire, l'affectation du prêt à l'achat d'une motocyclette ayant été purement fictive puisque les fonds avaient été portés directement au crédit de son compte de dépôt et non versés au prétendu vendeur de cet engin ; que les autres griefs invoqués par l'emprunteur pour la première fois en appel à l'appui de son action en responsabilité constituaient l'accessoire de sa demande de reconnaissance de la nullité de l'offre de crédit, invoquée pour d'autres causes devant le premier juge et était donc recevable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 566 et 455 du Code de Procédure Civile, 1134, 1146 et 1147 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires, sans prononcer l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... en appel ;

AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité à l'encontre de la banque est irrecevable ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 455 alinéa 2 et 480 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13031
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-13031


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13031
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