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24/03/2009 | FRANCE | N°07-20351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2009, 07-20351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Compagnie Albingia ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que par divers contrats conclus en 1973, 1977, 1986 et 1992, la SCI Saint-Laurent (la SCI), propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble en copropriété, a donné ces locaux en location à la société Avip ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1992 puis en liquidation judiciaire le 29 juillet 1994 ; qu'en 1993, une chambre froide installée par la

société Avip dans les locaux loués a été inondée par des eaux pluviales et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Compagnie Albingia ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que par divers contrats conclus en 1973, 1977, 1986 et 1992, la SCI Saint-Laurent (la SCI), propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble en copropriété, a donné ces locaux en location à la société Avip ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1992 puis en liquidation judiciaire le 29 juillet 1994 ; qu'en 1993, une chambre froide installée par la société Avip dans les locaux loués a été inondée par des eaux pluviales et des marchandises ont été endommagées ; que le 26 septembre 1994, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de la société Avip à la société Word Holding BV en excluant le bail de la cession ; que le 7 février 1995, le liquidateur a signé avec la société Word France un acte de vente intitulé "cession d'une unité de production" par lequel étaient cédés à cette société les éléments d'actif mentionnés dans l'ordonnance, stipulant que cette société était subrogée dans tous les droits et actions de la société Avip découlant du sinistre ; qu'un second sinistre est survenu dans la chambre froide entre le 30 décembre 1994 et le 1er janvier 1995 ; que la société Word France, déclarant agir en qualité de subrogée dans les droits de la société Avip, a assigné en responsabilité la SCI et le syndicat des copropriétaires, ainsi que la société Sogim, et leurs assureurs et a demandé la réparation du préjudice consécutif aux deux sinistres ; que la société Word France a été mise en liquidation judiciaire le 14 novembre 2003 et que M. X..., désigné liquidateur, a repris l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Sur la recevabilité du moyen, en ce qu'il attaque la disposition de l'arrêt ayant condamné in solidum le syndicat de copropriété de la ZAI de Saint-Laurent du Var, la SCI Saint-Laurent industrie et la compagnie Axa à rembourser aux Mutuelles du Mans assurances venant aux droits de la compagnie Winterthur la somme de 32 373,31 euros outre intérêts :

Attendu que les Mutuelles du Mans assurances soutiennent que le moyen est inopérant en ce qu'il attaque un chef du dispositif ayant statué sur leur demande reconventionnelle ;

Mais attendu que le moyen qui tend à remettre en cause la qualité de subrogée de la société Word France dans les droits et actions de la société Avip est recevable à l'égard des Mutuelles du Mans assurances qui figurent au procès en qualité d'assureur de cette société ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X..., ès qualités, l'arrêt retient que l'acte de cession autorise expressément la société Word France à poursuivre la réparation des dommages subis par la société Avip ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si en présence d'une ordonnance du juge-commissaire ordonnant la cession globale de l'unité de production de la société Avip à la société Word Holding BV, l'acte de cession du 7 février 1995 au profit de la société Word France n'avait pas été passé en violation des formes prescrites par l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, et si, de ce fait, la nullité absolue de cette cession ne faisait pas obstacle à l'action de la société Word France et de son liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Word irrecevable à l'encontre de la société Albingia et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Sogim, l'arrêt rendu le 8 mars 2007 rectifié par arrêt du 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités et les Mutuelles du Mans aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa France IARD, Saint-Laurent industrie, Sogim et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble zone industrielle secteur A, à Saint-Laurent du Var.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Maître X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société WORD FRANCE, recevable en son action en indemnisation des deux sinistres survenus respectivement en 1993 et 1994-1995, et D'AVOIR en conséquence condamné in solidum le syndicat de copropriété de la ZAI de SAINT LAURENT DU VAR, la SCI SAINT LAURENT INDUSTRIE et la compagnie AXA à verser à Maître X..., liquidateur de la société WORD FRANCE, les sommes de 140.510,97 au titre du premier sinistre survenu en 1993, de 139.586 HT en réparation du second sinistre, de 44.606,58 HT au titre de la remise en état de la chambre froide, et d'AVOIR condamné in solidum le syndicat des copropriété de la ZAI de SAINT LAURENT DU VAR, la SCI SAINT LAURENT INDUSTRIE et la compagnie AXA à rembourser aux MMA, venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR, la somme de 32.373,31 avec les intérêts au taux à compter des conclusions du 2 juillet 2001 valant sommation ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action de la société WORD FRANCE : Me X... ès qualités conteste le jugement déféré qui a déclaré l'action de la société WORD irrecevable alors que celle-ci est, en vertu d'un acte de cession du 7 février 1995, subrogée dans les droits et actions de la société AVIP ; que les MMA répliquent que cet acte sous-seing privé intervenu entre le liquidateur judiciaire de la société AVIP et la société WORD FRANCE ne pouvait accorder au cessionnaire plus de droits que l'ordonnance du juge commissaire du 26 septembre 1994 qui a exclu les baux de la cession et qu'ainsi la société WORD n'étant pas locataire n'a pas qualité pour agir ; que la compagnie AXA, la SCI SOGIM, la SCI SAINT LAURENT et le syndicat de copropriété soutiennent également que cette cession est intervenue en violation des dispositions antérieures à la loi du 10 juin 1994 et de l'ordonnance du juge commissaire désignant la société WORD HOLDING BV comme cessionnaire sans faculté de substitution ; la compagnie ALBINGIA soutient que la cession non autorisée par le liquidateur est nulle et fait valoir que l'ordonnance du juge commissaire du 26 septembre 1994 visant uniquement la société WORD HOLDING BV n'a pas autorisé la subrogation de la société WORD FRANCE ; que l'acte de cession du 7 février 1995 intervenu entre Me Y... et la SARL WORD FRANCE porte sur la cession d'une unité de production pour le prix total de 1.400.000 francs s'appliquant : - aux éléments incorporels : 50.000 F ; - aux éléments corporels : mobilier et matériel : 400.000 F ; - aux marchandises en stock pour la somme de : 950.000 F ; que cet acte indique également que : - l'acquéreur sera propriétaire des éléments du fonds de commerce vendu à compter de la signature ; - l'entrée en jouissance anticipée a eu lieu le 7/10/1994 et a été constatée par un procès-verbal du 7/10/1994 ; - la société AVIP a introduit une action en réparation des dommages qui lui a causé un sinistre dans ses locaux ayant endommagé sa chambre froide, qui fait partie des éléments corporels cédés et que la société WORD FRANCE est subrogée dans tous les droits et actions de la société AVIP découlant du sinistre ; -la société WORD fera son affaire personnelle de la poursuite ou de la résiliation de toutes conventions relatives à l'exploitation contractées par le vendeur, les contrats d'assurances souscrits auprès de la compagnie WINTERTHUR étant transférés ; que cet acte de cession à ce jour définitif, autorise expressément la société WORD FRANCE à poursuivre la réparation des dommages subis par la société AVIP du fait du sinistre qui a endommagé la chambre froide cédée en tant qu'élément incorporel ; que l'action engagée à ce titre par la société WORD est donc parfaitement recevable ; que lors du second sinistre intervenu fin 1994 et début 1995, c'est la société WORD qui occupait les lieux depuis le 7 octobre 1994 ; que les constatations des experts Z... et A... établissent qu'au jour de ce second sinistre, la SCI SAINT LAURENT INDUSTRIE propriétaire des locaux avait parfaite connaissance de cette situation et considérait la société WORD comme étant sa locataire ; que le courrier du 6 octobre 1998 de la SCI SAINT LAURENT prenant acte de ce que la société WORD avait quitté les lieux le 3O septembre 1998 et rappelant que le bail les liant restait toujours valable jusqu'à l'accord à intervenir avec un nouveau successeur, confirme donc ce fait ; qu'ainsi l'action de la société WORD FRANCE en réparation des dommages qu'elle a subis du fait du second sinistre, est également recevable ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré la société WORD irrecevable en son action » ;

1°/ ALORS QUE sauf lorsqu'une faculté de substitution est accordée au cessionnaire, la personne au profit de laquelle le juge commissaire ordonne la cession d'éléments d'actifs du débiteur en liquidation judiciaire en application de l'article L.622-17 du Code de commerce est seul cessionnaire des biens visés dans la décision d'autorisation ; qu'encourt par conséquent la nullité l'acte de vente conclu entre le liquidateur et un tiers non désigné dans l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt (page 3, cinquième alinéa) que par ordonnance en date du 26 septembre 1994, le juge commissaire à la liquidation de la SA AVIP a ordonné la cession de certains éléments du fonds de commerce de la société AVIP à la société de droit néerlandais WORD HOLDING BV ; qu'en déclarant toutefois recevable l'action engagée par la société WORD France en réparation des préjudices subis par les biens appartenant à la société AVIP, et visés dans l'ordonnance précitée, au motif que la société WORD FRANCE aurait été subrogée dans les droits et actions de la société AVIP par un acte de cession des éléments du fonds de commerce de la société AVIP conclu le 7 février 1995 avec le liquidateur de celle-ci, cependant que cet acte, passé en violation des termes de l'ordonnance du 26 septembre 1994, était entaché de nullité absolue de sorte que la subrogation alléguée était nécessairement inefficace, comme le soutenait l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article L.622-17 du Code de commerce (article 155 de la loi du 25 janvier 1985), ainsi que les articles 1382 et 1720 du Code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui se détermine sans avoir égard au moyen péremptoire des conclusions des exposants qui soutenaient que faute d'avoir été désignés dans l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession des actifs de la société AVIP en qualité de cessionnaire, la société WORD FRANCE ne pouvait régulièrement se substituer à la société WORD HOLDING BV, seule désignée dans ladite ordonnance, en sorte que l'acte de cession conclu entre le liquidateur et la société WORD FRANCE était nul, et la clause de subrogation que comporte l'acte nécessairement inefficace, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 622-17 du Code de commerce (art. 155 de la loi du 25 janvier 1985), 1382 et 1720 du Code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 31 et 342 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum le syndicat de copropriété de la ZAI de SAINT LAURENT DU VAR, la SCI SAINT LAURENT INDUSTRIE et la compagnie AXA à verser à Maître X..., liquidateur de la société WORD FRANCE, les sommes de 140.510,97 au titre du premier sinistre survenu en 1993, de 139.586 HT en réparation du second sinistre, et de 44.606,58 HT au titre de la remise en état de la chambre froide.

AUX MOTIFS QU « il convient de statuer sur les demandes au vu des conclusions des rapports d'expertise de Messieurs Z... et A... respectivement désignés à la suite des deux sinistres survenus dans les locaux ; que l'expert Z... conclut que : - le sinistre a des origines multiples liées à l'inadaptation du système de collecte et/ou d'évacuation des eaux pluviales (l'absence de surverse de sécurité en accroissant la fragilité) en provenance de la toiture terrasse servant de parking automobile et de terrain de jeux ; - l'obstruction partielle (3/4) et accidentelle par des corps étrangers de l'unique évacuation ainsi que la suppression d'une seconde évacuation par bouchonnage et suppression de sa colonne de chute ont été les causes du sinistre ; - l'absence de réalisation de mesures conservatoires urgentes préconisées a aggravé les conséquences du sinistre à savoir : les travaux d'isolation thermique et de la machinerie frigorifique par AVIP-WORD FRANCE et les travaux sur la toiture, le chéneau et les descentes d'eaux pluviales par la copropriété ; - l'interruption de l'alimentation électrique de 15H à 18H soit 3 H a entraîné une remontée en température dans la chambre froide de – 18° à -5° et qu'une température réglementaire de stockage n'a pu être atteinte qu'à 1H le 10 septembre 1993 ; - toutes les denrées surgelées au sens de la directive CEE 89/108 et 92/1 du décret n°91-133O du 3/12/91 ont perdu cette appellation et ont dû être réétiquetées et que les denrées congelées ont également été dépréciées ; que l'expert A... conclut quant à lui que : - du fait de l'inexécution des travaux de réfection du réseau d'eaux pluviales à la suite du sinistre du 9/O9/1993, les dommages se sont à nouveau réalisés en décembre 1993 et janvier 1994 ; - les travaux réalisés par la suite et destinés à assurer la mise hors d'eau ne sont pas fiables car la surverse exécutée surcharge la toiture voisine, la venue des eaux de pluie de la terrasse du parking n'étant pas dévoyée mais simplement doublée par une seconde canalisation voisine au même niveau qui se déverse sur une toiture voisine et dont les avaloirs béants risquent d'être obstrués par des déchets ; - l'apport d'eau pluviale s'est transformé en glace détruisant l'isolation thermique dans une grosse partie des panneaux constituant les parois de la chambre froide, aggravant la vétusté des deux compresseurs frigorifiques âgés de 7 ans dont le fonctionnement a été plus sollicité et de l'armoire électrique de commande qui a dû être changé ; - l'installation a été remise en conformité fin 1995 ; - le coût de la remise en état de la chambre froide s'élève à la somme de 292.600 F HT ; - le coût de la délocalisation d'une durée d'un mois nécessaire pour effectuer la remise en état s'élève à la somme de 65.500 F HT ; qu'au vu des constatations concordantes des experts commis sur les causes des deux sinistres, la responsabilité de la SCI SAINT LAURENT bailleresse qui doit assurer à sa locataire le clos et le couvert est engagée en application de l'article 172O du Code Civil concomitamment avec celle du syndicat de copropriété en application de la loi du 1O/O7/1965, le sinistre provenant de la défaillance et du défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble ; que la responsabilité de ces parties se trouve d'autant plus engagée dans la survenance du second sinistre du fait de l'absence de travaux d'urgence pourtant préconisés par l'expert Z... ; que la SCI SAINT LAURENT, le syndicat de copropriété et leur assureur AXA venant aux droits de l'UAP devront en conséquence in solidum réparer les conséquences dommageables de ces deux sinistres » ;

ALORS QUE les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA, le syndicat des copropriétaires et la SCI SAINT LAURENT INDUSTRIE faisaient valoir (conclusions d'appel déposées le 5 janvier 2007, pages 13 à 15) qu'il ressortait du rapport d'expertise de Monsieur A... que le sinistre du 9 septembre 1993 était en partie dû à la suppression d'une chute d'eau pluviale par le locataire, la société AVIP, lors de la réalisation par cette dernière, en 1978, de la chambre froide, sans autorisation du bailleur, de sorte que la responsabilité du preneur était, à tout le moins en partie, engagée dans la survenance des désordres ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20351
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2009, pourvoi n°07-20351


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20351
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