Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les 23 février 1996, 26 août 1996 et 4 octobre 1996, la société Westpac, aux droits de laquelle se trouve la Société générale calédonienne de banque (la banque) a consenti trois prêts à la société TAT, créée par MM. X... et Y... ; que MM. X... et Y... se sont rendus cautions de ces prêts ; que M. Z..., autre associé de la société TAT, mentionné en qualité de caution dans l'acte de prêt du 4 octobre 1996, n'a pas signé l'acte constatant son engagement ; que le 11 décembre 1996, la banque a accordé à la société TAT un quatrième prêt dont les trois associés se sont rendus cautions ; qu'en raison de la défaillance de la société TAT, la banque l'a assignée, ainsi que les cautions, en paiement des prêts des 23 février, 26 août et 4 octobre 1996 ;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur quatrième branche :
Attendu que la société Tat, MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque diverses sommes, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il rompt abusivement un crédit qu'il a consenti ; qu'en se bornant à affirmer que la société TAT, MM. Y... et X... ne rapportaient pas la preuve des nombreuses fautes commises par la SGCB à leur encontre, sans nullement motiver sa décision quant à la rupture du crédit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que les comptes de la société TAT présentaient depuis le mois de novembre 1998 un solde débiteur chronique, régularisé sporadiquement, après les mises en demeure de la banque, laquelle a finalement résilié les contrats en application des dispositions contractuelles, après une dernière mise en demeure, tandis que les échéances impayées s'accumulaient à hauteur de 4 ou 5 échéances selon les contrats ; qu'ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que MM. X... et Y... et la société Tat font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts afférents au contrat de prêt de 3 000 000 FCFP qui lui avait été consenti, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait que l'offre préalable de crédit ne comportait pas de formulaire de rétractation et que les fonds avaient été débloqués le 18 septembre 2000, tandis que le prêt n'avait été accordé que le 20 septembre 2000, et que ces irrégularités entraînaient la déchéance du droit aux intérêts de la banque, sur le fondement des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; qu'il en déduisait que la banque était tenue de lui rembourser les intérêts qu'il avait versés, majorés des intérêts légaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur la demande de M. X... tendant au remboursement des intérêts payés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
Attendu que pour condamner la société TAT à payer à la banque diverses sommes, l'arrêt se borne à retenir que la société TAT ne rapporte pas la preuve des nombreuses fautes invoquées qui auraient été commises par la banque à son égard ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel, devant laquelle était invoquée un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la société TAT, a violé le texte susvisé ;
Sur le premier et le deuxième moyens, pris en leur deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
Attendu que pour condamner la société TAT, et MM. Y... et X... à payer à la banque diverses sommes, l'arrêt se borne à retenir que la société TAT, et MM. Y... et X... ne rapportent pas la preuve des nombreuses fautes invoquées qui auraient été commises par la banque à leur égard ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel, devant laquelle était invoquée un soutien abusif à l'égard de la société TAT, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
Attendu que pour condamner MM. Y... et X... à payer à la banque diverses sommes, l'arrêt se borne à retenir qu'ils ne rapportent pas la preuve des nombreuses fautes invoquées qui auraient été commises par la banque à leur égard ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel, devant laquelle était invoquée un manquement au devoir de mise en garde de la banque au regard de la viabilité de l'opération cautionnée, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 1110 et 1117 du code civil ;
Attendu que pour condamner MM. Y... et X... à payer à la banque diverses sommes, l'arrêt retient que l'absence de cautionnement de la part de M. Z..., dès lors qu'elle prive les cautions d'un recours contre un troisième cofidéjusseur et empêche un partage de la dette en trois parts, justifie la réduction des effets de leur cautionnement aux deux tiers de la dette de la société TAT conformément à ce qui était prévu dans le contrat initial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'il n'était pas établi que cette absence de cautionnement de la part de M. Z... ait été déterminant du consentement de MM. X... et Y... et ne pouvait entraîner la nullité de leurs cautionnements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande des cautions tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts, l'arrêt retient que sont expressément exclus des règles relatives à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, autrement appelé " crédit à la consommation ", les contrats de prêts destinés à financer une activité économique ou professionnelle, que tel est le cas de l'engagement de caution donné par MM. X... et Y..., lié au financement d'avions destinés à l'exploitation d'une activité commerciale de transport aérien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par L. 313-22 du code monétaire et financier au plus tard le 31 mars de chaque année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande des cautions tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts, l'arrêt retient que les réponses apportées par les intéressés à l'occasion de la remise des actes de sommation de payer susmentionnés démontrent que MM. X... et Y... étaient parfaitement informés de la défaillance de l'emprunteur principal et de l'étendue de leurs engagements, qu'il s'agisse du principal, des intérêts, des commissions, des frais et accessoires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier s'appliquent au profit de toute caution, fût-elle par ailleurs informée de la situation de la société cautionnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007 par la cour d'appel de Nouméa, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 283 (COMM.) ;
Moyens produits par la SCP Richard, Avocat aux Conseils, pour la société TAT et MM. X... et Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société TAT à payer à la SGCB les sommes de 4. 284. 317 FCFP, avec intérêts au taux contractuel déterminé conformément à l'article 5 du contrat à compter du 31 août 1999, au titre du prêt accordé le 23 février 1996, 3. 998. 783 FCFP, avec intérêts au taux contractuel déterminé conformément à l'article 5 du contrat à compter du 31 août 1999, au titre du prêt accordé le 9 juillet 1996, et 3. 681. 230 FCFP, avec intérêts au taux contractuel déterminé conformément à l'article 5 du contrat à compter du 31 août 1999, au titre du prêt accordé le 4 octobre 1996 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des pièces versées que la banque WESTPAC a accordé trois prêts à la SARL TAT destinés à l'acquisition d'avions : le 23 février 1996, un prêt de 8. 000. 000 FCFP (avion TB 20 immatriculé F-ODYQ), le 9 juillet 1996, un prêt de 5. 925. 000 FCFP (avion PIPER PA 28 immatriculé F-ODYS), le 4 octobre 1996, un prêt de 10. 000. 000 FCFP (avion PIPER PA 28 immatriculé F-GDAT et avion TB 10 TOBAGO immatriculé FGBHG) ; que ces prêts étaient assortis de garanties, à savoir des hypothèques sur aéronefs et les cautionnements solidaires de Messieurs Y... et X... ; que le prêt du 4 octobre 1996 devait être garanti par un troisième cautionnement solidaire, celui de Monsieur Z..., devant être recueilli par acte séparé ; qu'il est établi et non contesté que le cautionnement de Monsieur Z... n'a pas été recueilli par la banque ; qu'il convient de noter qu'un quatrième prêt, accordé le 11 décembre 1996 pour un montant de 10. 000. 000 FCFP, ne concerne pas la présente procédure ; qu'en effet, la requête introductive d'instance ne vise que les trois premiers ; qu'en outre, la SGCB a indiqué dans ces écritures que ce quatrième prêt a été soldé et ne fait pas l'objet du présent litige ; que le paragraphe VI, intitulé " EXIGIBILITE ", de l'article 7, intitulé " GARANTIES DU PRET ", de ces trois prêts mentionne qu'en cas de non-paiement d'une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance du cautionné, la caution s'engage irrévocablement à rembourser ou à payer à première réquisition de la banque le montant intégral des sommes qui lui seront dues, sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire et que la défaillance du cautionné entraînera à l'égard de la caution renonciation au bénéfice du terme ; que le paragraphe VII du même article, intitulé " INFORMATION ", mentionne que la caution entend suivre personnellement la situation du cautionné et dispense la banque de tout avis de prorogation ou de non paiement ; que l'article 12 du premier prêt et 13 des second et troisième prêts, intitulé " EXIGIBILITE AVANT TERME ", prévoit que la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts, commissions, taxes, frais et accessoires deviendront exigibles immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune formalité judiciaire, en cas de défaut de paiement par l'emprunteur à son échéance exacte de l'une quelconque des échéances de remboursement prévues dans le plan d'amortissement ; qu'il résulte des pièces versées et des débats que les échéances des trois prêts susmentionnés ont cessé d'être payées à compter du mois d'avril 1999, faute de pouvoir être prélevées sur le compte courant de la Société TAT, qui présentait un solde débiteur ; que par acte d'huissier remis le 31 août 1999 à 17 heures à la personne à Monsieur X..., pris en sa qualité de gérant, la SGCB a fait sommation à la Société TAT de payer immédiatement et sans délai les sommes suivantes : 1) 3. 567. 153 FCFP en capital, intérêts échus à la date du 25 avril 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 05 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 138066. 51849 de 8. 000. 000 FCFP accordé le 23 février 1996 et dénoncé par lettre du 23 août 1999, 2) 3. 308. 648 FCFP en capital, intérêts échus à la date du 25 avril 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 55 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 13806652819 de 5. 925. 000 FCFP accordé le 09 juillet 1996 et dénoncé par lettre du 23 août 1999, 3) 7. 436. 864 FCFP en capital, intérêts échus à la date du 05 mai 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 55 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 13806653886 de 10. 000. 000 FCFP accordé le 04 octobre 1996 et dénoncé par lettre du 23 août 1999 ; 4) 18. 260 FCFP en capital, intérêts échus depuis le 1er juillet 1999 et à échoir, frais et accessoires pour mémoire, au titre du compte courant n° 13806660191 ; que Monsieur X..., gérant de la Société TAT, a répondu à l'huissier : cette affaire sera réglée à l'issue de la vente d'un appareil " vente en cours " ; que par acte d'huissier remis à personne le 31 août 1999 à 17 heures, la SGCB a fait sommation à Monsieur X..., pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Société TAT, de payer immédiatement et sans délai les sommes suivantes 1) 3. 499. 020 en capital, intérêts échus à la date du 25 avril 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 05 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 13806651849 de 8. 000. 000 FCFP accordé le 23 février 1996 et dénoncé par lettre du 19 mai 1999, 2) 3. 233. 326 en capital, intérêts échus à la date du 25 avril 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 55 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 13806652819 de 5. 925. 000 FCFP accordé le 09 juillet 1996 et dénoncé par lettre du 19 mai 1999, 3) 7. 291. 943 en capital, intérêts échus à la date du 05 mai 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 55 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 13806653886 de 10. 000. 000 FCFP accordé le 4 octobre 1996 et dénoncé par lettre du 19 mai 1999 ; que Monsieur X... a répondu à l'huissier : cette affaire sera réglée à l'issue de la vente d'un appareil " vente en cours " ; que par acte d'huissier remis à personne le 31 août 1999 à 17 heures 15, la SGCB a fait sommation à Monsieur Y... Jacques, pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Société TAT de payer immédiatement et sans délai les sommes ci-dessus mentionnées (sommation faite à Monsieur X...) ; que Monsieur Y... a répondu à l'huissier : cette affaire sera régularisée dès la vente d'un appareil " vente en cours " ; que ces documents, versés aux débats, démontrent que contrairement à ce que soutiennent la Société TAT, et Messieurs X... et Y..., la SGCB a fait délivrer le 31 août 1999 des sommations de payer au débiteur principal, à savoir la Société TAT, ainsi qu'à Messieurs X... et Y..., pris en leur qualité de cautions de la SARL TAT, par actes d'huissier parfaitement réguliers ; que la Société TAT et Messieurs X... et Y... ne rapportent pas la preuve des nombreuses fautes invoquées, qui auraient été commises par la banque à l'égard de la Société TAT ; qu'il en va ainsi, notamment en ce qui concerne le reproche de soutien abusif, nullement démontré et l'incidence du quatrième prêt dont il a été dit qu'il ne rentrait pas dans le cadre de la présente saisine ; qu'à l'appui de sa requête introductive d'instance, la SGCB a versé un décompte des sommes dues arrêté au 31 mai 2001 pour un total de 11. 964. 330 FCFP ; que ce document détaille les capitaux restant dus, les intérêts sur capitaux restant dus, les échéances impayées et les intérêts sur échéances impayées, ainsi qu'un versement effectué le 5 novembre 1999 ; qu'à l'appui de ses conclusions du 16 janvier 2007, la SGCB a versé un décompte des sommes dues arrêté au 31 décembre 2001 pour un total de 12. 669. 527 FCFP, qui reprend les mêmes éléments ; que dans ces conditions, la Société TAT, ainsi que Messieurs X... et Y..., sont mal fondés à contester le caractère certain et exigible de la créance de la SGCB à leur encontre ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu que les sommes dues au titre des prêts étaient exigibles, que leurs montants étaient conformes aux demandes présentées par la SGCB, soit 4. 284. 317 FCFP pour le premier, 3. 998. 783 FCFP pour le second et 3. 681. 230 FCFP pour le troisième ;
1°) ALORS QUE tout jugement, doit, à peine de nullité être motivé ; que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à un emprunteur non averti un engagement qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposerait pas sur la situation financière de l'emprunteur de renseignements que celui-ci aurait lui-même ignorés ; qu'en se bornant à affirmer que la Société TAT ne rapportait pas la preuve des nombreuses fautes commises par la SGCB à l'encontre de cette dernière, sans nullement motiver sa décision quant au manquement au devoir de mise en garde de la Société WESTPAC envers la Société TAT, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE ;
2°) ALORS QUE tout jugement, doit, à peine de nullité être motivé ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard d'une entreprise, la banque qui pratique une politique de crédits ruineux pour l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la Société TAT ne rapportait pas la preuve des nombreuses fautes commises par la SGCB à l'encontre de cette dernière, sans nullement motiver sa décision quant au soutien abusif pratiqué par la SGCB, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant néanmoins que l'incidence du quatrième prêt ne rentrait pas dans le cadre de sa saisine, pour en déduire que la SGCB n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, bien que la Société TAT ait invoqué ce prêt au soutien de sa position, de sorte qu'il faisait partie du litige, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE ;
4°) ALORS QUE tout jugement, doit, à peine de nullité être motivé ; que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il rompt abusivement un crédit qu'il a consenti ; qu'en se bornant à affirmer que la Société TAT ne rapportait pas la preuve des nombreuses fautes commises par la SGCB à son encontre, sans nullement motiver sa décision quant à la rupture du crédit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné messieurs X... et Y..., en leur qualité de cautions, à payer à la SGCB les sommes de 4. 284. 317 FCFP, avec intérêts au taux contractuel déterminé conformément à l'article 5 du contrat à compter du 31 août 1999, au titre du prêt accordé le 23 février 1996, 3. 998. 783 FCFP, avec intérêts au taux contractuel déterminé conformément à l'article 5 du contrat à compter du 31 août 1999, au titre du prêt accordé le 9 juillet 1996, et les deux tiers de 3. 681. 230 FCFP, avec intérêts au taux contractuel déterminé conformément à l'article 5 du contrat à compter du 31 août 1999, au titre du prêt accordé le 4 octobre 1996 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des pièces versées que la banque WESTPAC a accordé trois prêts à la SARL TAT destinés à l'acquisition d'avions : le 23 février 1996, un prêt de 8. 000. 000 FCFP (avion TB 20 immatriculé F-ODYQ), le 9 juillet 1996, un prêt de 5. 925. 000 FCFP (avion PIPER PA 28 immatriculé F-ODYS), le 4 octobre 1996, un prêt de 10. 000. 000 FCFP (avion PIPER PA 28 immatriculé F-GDAT et avion TB 10 TOBAGO immatriculé FGBHG) ; que ces prêts étaient assortis de garanties, à savoir des hypothèques sur aéronefs et les cautionnements solidaires de Messieurs Y... et X... ; que le prêt du 4 octobre 1996 devait être garanti par un troisième cautionnement solidaire, celui de Monsieur Z..., devant être recueilli par acte séparé ; qu'il est établi et non contesté que le cautionnement de Monsieur Z... n'a pas été recueilli par la banque ; qu'il convient de noter qu'un quatrième prêt, accordé le 11 décembre 1996 pour un montant de 10. 000. 000 FCFP, ne concerne pas la présente procédure ; qu'en effet, la requête introductive d'instance ne vise que les trois premiers ; qu'en outre, la SGCB a indiqué dans ces écritures que ce quatrième prêt a été soldé et ne fait pas l'objet du présent litige ; que le paragraphe VI, intitulé " EXIGIBILITE ", de l'article 7, intitulé " GARANTIES DU PRET ", de ces trois prêts mentionne qu'en cas de non-paiement d'une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance du cautionné, la caution s'engage irrévocablement à rembourser ou à payer à première réquisition de la banque le montant intégral des sommes qui lui seront dues, sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire et que la défaillance du cautionné entraînera à l'égard de la caution renonciation au bénéfice du terme ; que le paragraphe VII du même article, intitulé " INFORMATION ", mentionne que la caution entend suivre personnellement la situation du cautionné et dispense la banque de tout avis de prorogation ou de non paiement ; que l'article 12 du premier prêt et 13 des second et troisième prêts, intitulé " EXIGIBILITE AVANT TERME ", prévoit que la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts, commissions, taxes, frais et accessoires deviendront exigibles immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune formalité judiciaire, en cas de défaut de paiement par l'emprunteur à son échéance exacte de l'une quelconque des échéances de remboursement prévues dans le plan d'amortissement ; qu'il résulte des pièces versées et des débats que les échéances des trois prêts susmentionnés ont cessé d'être payées à compter du mois d'avril 1999, faute de pouvoir être prélevées sur le compte courant de la Société TAT, qui présentait un solde débiteur ; que par acte d'huissier remis le 31 août 1999 à 17 heures à la personne à Monsieur X..., pris en sa qualité de gérant, la SGCB a fait sommation à la Société TAT de payer immédiatement et sans délai les sommes suivantes : 1) 3. 567. 153 FCFP en capital, intérêts échus à la date du 25 avril 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 05 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 138066. 51849 de 8. 000. 000 FCFP accordé le 23 février 1996 et dénoncé par lettre du 23 août 1999, 2) 3. 308. 648 FCFP en capital, intérêts échus à la date du 25 avril 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 55 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 13806652819 de 5. 925. 000 FCFP accordé le 09 juillet 1996 et dénoncé par lettre du 23 août 1999, 3) 7. 436. 864 FCFP en capital, intérêts échus à la date du 05 mai 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 55 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 13806653886 de 10. 000. 000 FCFP accordé le 04 octobre 1996 et dénoncé par lettre du 23 août 1999 ; 4) 18. 260 FCFP en capital, intérêts échus depuis le 1er juillet 1999 et à échoir, frais et accessoires pour mémoire, au titre du compte courant n° 13806660191 ; que Monsieur X..., gérant de la Société TAT, a répondu à l'huissier : cette affaire sera réglée à l'issue de la vente d'un appareil " vente en cours " ; que par acte d'huissier remis à personne le 31 août 1999 à 17 heures, la SGCB a fait sommation à Monsieur X..., pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Société TAT, de payer immédiatement et sans délai les sommes suivantes 1) 3. 499. 020 en capital, intérêts échus à la date du 25 avril 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 05 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 13806651849 de 8. 000. 000 FCFP accordé le 23 février 1996 et dénoncé par lettre du 19 mai 1999, 2) 3. 233. 326 en capital, intérêts échus à la date du 25 avril 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 55 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 13806652819 de 5. 925. 000 FCFP accordé le 09 juillet 1996 et dénoncé par lettre du 19 mai 1999, 3) 7. 291. 943 en capital, intérêts échus à la date du 05 mai 1999 et à échoir au taux conventionnel de 8, 55 % l'an, frais et accessoires pour mémoire, au titre du prêt n° 13806653886 de 10. 000. 000 FCFP accordé le 4 octobre 1996 et dénoncé par lettre du 19 mai 1999 ; que Monsieur X... a répondu à l'huissier : cette affaire sera réglée à l'issue de la vente d'un appareil " vente en cours " ; que par acte d'huissier remis à personne le 31 août 1999 à 17 heures 15, la SGCB a fait sommation à Monsieur Y... Jacques, pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Société TAT de payer immédiatement et sans délai les sommes ci-dessus mentionnées (sommation faite à Monsieur X...) ; que Monsieur Y... a répondu à l'huissier : cette affaire sera régularisée dès la vente d'un appareil " vente en cours " ; que ces documents, versés aux débats, démontrent que contrairement à ce que soutiennent la Société TAT, et Messieurs X... et Y..., la SGCB a fait délivrer le 31 août 1999 des sommations de payer au débiteur principal, à savoir la Société TAT, ainsi qu'à Messieurs X... et Y..., pris en leur qualité de cautions de la SARL TAT, par actes d'huissier parfaitement réguliers ; que la Société TAT et Messieurs X... et Y... ne rapportent pas la preuve des nombreuses fautes invoquées, qui auraient été commises par la banque à l'égard de la Société TAT ; qu'il en va ainsi, notamment en ce qui concerne le reproche de soutien abusif, nullement démontré et l'incidence du quatrième prêt dont il a été dit qu'il ne rentrait pas dans le cadre de la présente saisine ; qu'à l'appui de sa requête introductive d'instance, la SGCB a versé un décompte des sommes dues arrêté au 31 mai 2001 pour un total de 11. 964. 330 FCFP ; que ce document détaille les capitaux restant dus, les intérêts sur capitaux restant dus, les échéances impayées et les intérêts sur échéances impayées, ainsi qu'un versement effectué le 5 novembre 1999 ; qu'à l'appui de ses conclusions du 16 janvier 2007, la SGCB a versé un décompte des sommes dues arrêté au 31 décembre 2001 pour un total de 12. 669. 527 FCFP, qui reprend les mêmes éléments ; que dans ces conditions, la Société TAT, ainsi que Messieurs X... et Y..., sont mal fondés à contester le caractère certain et exigible de la créance de la SGCB à leur encontre ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu que les sommes dues au titre des prêts étaient exigibles, que leurs montants étaient conformes aux demandes présentées par la SGCB, soit 4. 284. 317 FCFP pour le premier, 3. 998. 783 FCFP pour le second et 3. 681. 230 FCFP pour le troisième ;
1°) ALORS QUE tout jugement, doit, à peine de nullité être motivé ; que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à la caution un engagement sans l'informer de ce que l'obligation principale et manifestement disproportionnée par rapport au patrimoine ou aux ressources du débiteur principal ; qu'en se bornant à affirmer que Messieurs Y... et X... ne rapportaient pas la preuve des nombreuses fautes commises par la SGCB à leur encontre en qualité de cautions, sans nullement motiver sa décision quant au manquement au devoir de mise en garde de la Société WESTPAC au regard de la viabilité de l'opération cautionnée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de NOUVELLE-CALEDONIE ;
2°) ALORS QUE tout jugement, doit, à peine de nullité être motivé ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la caution, la banque qui lui fait souscrire un engagement tout en pratiquant une politique de crédits ruineux à l'égard du débiteur principal ; qu'en se bornant à affirmer que Messieurs Y... et X... et la Société TAT ne rapportaient pas la preuve des nombreuses fautes commises par la SGCB à leur encontre, sans nullement motiver sa décision quant au soutien abusif pratiqué par la SGCB à l'égard de la Société TAT, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de NOUVELLE-CALEDONIE ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant néanmoins que l'incidence du quatrième prêt ne rentrait pas dans le cadre de sa saisine, pour en déduire que la SGCB n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, bien que Messieurs THILLIER X... aient invoqué ce prêt au soutien de leur position, de sorte qu'il faisait partie du litige, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE ;
4°) ALORS QUE tout jugement, doit, à peine de nullité être motivé ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la caution, la banque qui lui fait souscrire un engagement et rompt abusivement le crédit cautionné ; qu'en se bornant à affirmer que Messieurs Y... et X... ne rapportaient pas la preuve des nombreuses fautes commises par la SGCB à leur encontre, sans nullement motiver sa décision quant à la rupture du crédit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de NOUVELLE-CALEDONIE ;
5°) ALORS QUE l'erreur ayant déterminé le consentement de la caution entraîne la nullité de l'acte de caution ; qu'en affirmant que l'absence de cautionnement de la part de Monsieur Z... n'avait pas été déterminant du consentement de Messieurs X... et Y..., tout en décidant que cette absence justifiait la réduction du montant de leur cautionnement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres contestations, a violé les articles 2288 et 1110 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eric X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la Société Générale Calédonienne de Banque aux intérêts afférents au contrat de prêt de 3. 000. 000 FCFP consenti à Monsieur Eric X... ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait que l'offre préalable de crédit ne comportait pas de formulaire de rétractation et que les fonds avaient été débloqués le 18 septembre 2000, tandis que le prêt n'avait été accordé que le 20 septembre 2000, et que ces irrégularités entraînaient la déchéance du droit aux intérêts de la banque, sur le fondement des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; qu'il en déduisait que la banque était tenue de lui rembourser les intérêts qu'il avait versés, majorés des intérêts légaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code procédure civile de NOUVELLE-CALEDONIE ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eric X... et Monsieur Jacques Y... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la Société Générale Calédonienne de Banque aux intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Messieurs X... et Y... sont encore mal fondés à reprocher à la banque de s'être montrée défaillante dans son obligation d'information des cautions ; qu'en effet, lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que Messieurs X... et Y... soutiennent qu'il n'ont reçu aucune information de la part de la banque ; que la SGCB a versé aux débats les copies de courriers simples ou recommandés avec accusé de réception adressés à ceux-ci les 28 mars 2000, 28 février 2001 et 10 janvier 2002 dans le cadre de l'information annuelle des cautions ; qu'en outre, les réponses apportées par les intéressés à l'occasion de la remise des actes de sommation de payer susmentionnés démontrent, s'il en était besoin, que Messieurs X... et Y... étaient parfaitement informés de la défaillance de l'emprunteur et de l'étendue de leurs engagements, qu'il s'agisse du principal, des intérêts, des commissions, des frais et des accessoires ; qu'enfin, il convient de rappeler que sont expressément exclus des règles relatives à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine dé certaines opérations de crédit, autrement appelé " crédit à la consommation ", les contrats de prêts destinés à financer une activité économique ou professionnelle ; que tel est bien le cas en l'espèce, l'engagement de caution donné par messieurs X... et Y... étant lié au financement d'avions destinés à l'exploitation d'une activité commerciale de transport aérien ; que ce moyen sera donc également écarté ; qu'il s'ensuit que la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts sera rejetée ;
1°) ALORS QUE, à peine de déchéance des intérêts, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en se bornant à affirmer que la SGCB avait versé aux débats les copies de courriers simples ou recommandés avec accusé de réception adressés à Messieurs X... et Y... les 28 mars 2000, 28 février 2001 et 10 janvier 2002 dans le cadre de l'information annuelle des cautions, sans répondre aux conclusions de ces derniers, faisant valoir que les lettres produites aux débats ne mentionnaient pas les intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir, de sorte que la SGCB n'avait pas respecté son obligation d'information, ce dont-il résultait qu'elle devait être déchue de son droit au paiement des intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code procédure civile de NOUVELLE-CALEDONIE ;
2°) ALORS QUE, à peine de déchéance des intérêts, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, peu important que la caution soit par ailleurs informée de la défaillance de l'emprunteur et de l'étendue de son engagement ; qu'en décidant que Messieurs X... et Y... ne pouvaient invoquer utilement le manquement, par la SGCB, à son obligation d'information annuelle, au motif inopérant qu'il résultait des réponses qu'ils avaient apportées à la suite d'une sommation de payer qu'ils étaient parfaitement informés de la défaillance de l'emprunteur et de l'étendue de leurs engagements, la Cour d'appel a violé l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;
3°) ALORS QUE, à peine de déchéance des intérêts, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en affirmant que cette obligation d'information ne concernait pas les contrats de prêt destinés à financer une entité économique ou professionnelle, tel le cautionnement donné pour le financement d'avions destinés à l'exploitation d'une activité commerciale de transports aériens, la Cour d'appel a violé l'article L 313-22 du Code monétaire et financier.