LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société France immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France immo à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision ;
Moyen produit par Me Luc-Thaler, Avocat aux Conseils, pour la SCI France immo ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente du 18 décembre 2002 conclue entre la société FRANCE IMMO et Monsieur X... était parfaite et confirmé que le jugement du 13 octobre 2005 valait acte authentique de vente ;
AUX MOTIFS QUE la promesse de vente signée prévoit que le transfert de propriété est reporté à la date de la signature de l'acte authentique : la SCI FRANCE IMMO en déduit que faute de signature de cet acte dans le délai prévu, la promesse est caduque que cependant il n'apparaît pas que les parties aient entendu donner à la signature de cet acte dans le délai fixé, le caractère d'une condition de validité de leur engagement ou d'un élément constitutif de leur consentement ; qu'en effet, la promesse signée expose clairement que "les présentes constituent dès leur signature un accord définitif sur la chose et sur le prix, et le vendeur ne pourra en aucun cas se refuser à réaliser la vente en se prévalant de l'article 1590 du Code civil" ; que l'acte authentique ne pouvant être considéré comme une condition de la vente dont la non réalisation pourrait remettre en cause l'existence de cette vente, il est une simple modalité de son exécution ; qu'il n'est pas non plus indiqué dans la promesse que le défaut de signature de l'acte authentique dans le délai prévu entraîne la caducité de l'accord ; que Monsieur Lucien X... a, en tout état de cause, renoncé au bénéfice de toutes les conditions suspensives, dont celle contestée par la SCI, de prise en charge de la dépollution par cette société ; que lorsqu'une condition suspensive est prévue dans l'unique intérêt de l'acquéreur, le vendeur n'est pas en droit de se prévaloir de la défaillance de la condition pour se libérer de ses engagements ; que la SCI FRANCE IMMO ne peut donc se prévaloir du fait que les conditions suspensives n'ont pas été levées dans le délai pour invoquer la caducité de la promesse ; que par ailleurs, le délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive n'est pas extinctif mais constitutif du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties peut obliger l'autre à s'exécuter : la promesse signée prévoit en effet, que si l'une des parties refuse de régulariser la vente après l'expiration du délai, elle peut y être contrainte par l'autre ; qu'en conséquence, la SCI FRANCE IMMO pouvait, après la date du 30 juin 2003, demander la régularisation de l'acte et demander à Monsieur Lucien X... s'il entendait ou non se prévaloir des conditions suspensives ;
ALORS QUE si l'engagement affecté d'une condition suspensive sans terme subsiste aussi longtemps que la condition n'est pas défaillie, tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en effet la promesse de vente en date du 18 décembre 2002 stipulait expressément que la présente vente était soumise à la condition suspensive de l'obtention du prêt sollicité par l'acquéreur ; que la durée de validité de la condition suspensive était fixée à 40 jours expirant le 5 février 2003 ; que si la condition suspensive n'était pas réalisée dans le délai, chacune des parties retrouvait sa pleine et entière liberté ; qu'enfin la date prévue pour la signature de l'acte authentique était fixée au 31 mars 2003 repoussée par avenant du 4 février 2003 au 30 juin 2003 ; que cependant Monsieur X... n'a jamais informé les vendeurs de la levée de la condition suspensive ou de l'obtention d'un prêt et ne s'est pas présenté pour la réitération de l'acte authentique dans le délai fixé ; qu'il en résultait la caducité de la promesse dont le vendeur pouvait légitimement prendre acte plus de deux ans après la promesse ; qu'ainsi, en refusant de constater la caducité de la promesse de vente et jugeant la vente parfaite, les juges du fond ont violé l'article 1176 et 1589 du Code civil.