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25/03/2009 | FRANCE | N°08-85746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-85746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,
- Y... Lucienne, épouse X...,
- Z... Céline, épouse A...,
- A... Guy,
- B... Sophie, épouse C...,
- D... Bernard,
- E... Geneviève,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 juillet 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance et organisation fra

uduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,
- Y... Lucienne, épouse X...,
- Z... Céline, épouse A...,
- A... Guy,
- B... Sophie, épouse C...,
- D... Bernard,
- E... Geneviève,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 juillet 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance et organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 314-7 du code pénal, des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

"aux motifs que les faits dénoncés ont, notamment, pour fondement la condamnation à des dommages-intérêts prononcée en faveur des parties civiles par l'arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Versailles du 11 mai 2001 et qui, au regard du dol retenu, relève de la matière délictuelle au sens de l'article 314-7 du code pénal ; que le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité prévu et réprimé par l'article 314-7 du code pénal impose pour être constitué et selon le principe posé par l'article du même code la démonstration d'une intention frauduleuse laquelle, en outre doit s'apprécier au moment de la réalisation des actes de "dissimulation" allégués ; qu'en l'espèce cette intention frauduleuse n'apparaît pas suffisamment caractérisée ; qu'en effet et sans que ces données soient exhaustives :
- la vente par la SCI à Paul F... du lot 304 (BT) est intervenue le 5 juillet 1994 soit antérieurement aux premières assignations en paiement délivrées en octobre et novembre 1994,
- les ventes du 12 septembre 1995 par la SCI à la SNC Moncha de tous les lots qu'elle possédait dans le bâtiment B (sauf le lot 304) sont également antérieures aux assignations délivrées en octobre 1995 par les consorts X..., A... et Sophie C...,
- au jour de la réalisation de ces ventes, Paul F... ne pouvait ni savoir qu'il allait faire l'objet d'une instance civile pour dol ni connaître le montant des sommes réclamées,
- n'est pas constitutive de l'infraction visée supra le fait que la SCI se soit abstenue de recouvrer les loyers dus par la SARL Jasmin,
- les prix de vente pratiqués et contestés par les parties civiles ne peuvent être appréciés la manière purement mathématiques et doivent être "nuancés", comme l'a soutenu Paul F..., de paramètres particuliers (ex : locaux déjà occupés par une société et de nature spécifique (loge de gardien), variations du marché),
- sont dépourvus de toute portée probante les apports en numéraires « modestes » (ex: 12 000 francs en décembre 1994 et 2 000 francs en juillet 1995) de Paul F..., qui agissait personnellement pour la constitution des sociétés Alto Moncha au demeurant entités in bonis,
- aucune réserve ou observation n'a été formulée par les mandataires liquidateurs,
- sur un plan plus général les actes de cession incriminés datent principalement des années 1994 à 1996 alors même que l'issue de la procédure civile était incertaine ainsi qu'en témoigne le premier jugement intervenu en faveur de la SCI le 30 octobre 1997 et que l'arrêt de condamnation est du 11 mai 2001 soit près de quatre ans plus tard ;
qu'ainsi et comme le soutient le procureur général, dans ses réquisitions écrites, les actes imputés à Paul F..., à titre personnel ou es qualités de gérant ne traduisent pas une intention manifeste de spolier les parties civiles et une volonté délibérée de vider l'actif pour échapper à l'exécution d'une condamnation inéluctable ; qu'enfin ne sont pas caractérisés les délits « d'abus de biens sociaux » et abus de confiance dénoncés et visant au terme du mémoire "les biens de la SCI Jasmin Thonoret" acquis par les consorts F... et leurs sociétés ; que notamment la comptabilité des sociétés SNC Moncha et Jasmin au titre des années 1995/1996 n'a pu être retrouvée et que Paul F... - qui ne peut être démenti- a affirmé que les cessions immobilières lui avait permis de désintéresser le fisc et de régler diverses créances ;
qu'en conséquence tout supplément d'information étant inutile l'ordonnance sera confirmée (arrêt p. 10-12) ;

"1°/ alors que, d'une part, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'une part, qu'au jour de la réalisation des ventes du 12 septembre 1995, « Paul F... ne pouvait savoir qu'il allait faire l'objet d'une instance civile pour dol ni connaître le montant des sommes réclamées » alors qu'elle avait, par ailleurs, constaté que les premières assignations en paiement avaient été délivrées par les requérants en octobre et novembre 1994 et en retenant, d'autre part, pour ne pas tenir compte de cette cession, que la vente du 5 juillet 1994 était antérieure au lancement de cette procédure lors même que le débiteur savait parfaitement, au jour de cette vente, que la société qu'il dirigeait avait intentionnellement commis un dol à l'égard des requérants lors de la conclusion des contrats signés avec eux en 1992-1993, la cour a privé son arrêt de motifs sur la substance même de la plainte ;

"2°/ alors que, d'autre part, le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité suppose le fait par le débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité ; qu'ainsi la caractérisation de l'élément moral de ce délit n'impose pas que le débiteur ait eu conscience, au moment des agissements incriminés, du caractère inéluctable de sa condamnation, mais qu'il ait simplement redouté cette dernière ; qu'en retenant, pour confirmer le non-lieu de ce chef, que les actes imputés par Paul F... ne traduisaient pas une volonté délibérée de vider l'actif pour échapper à l'exécution d'une condamnation inéluctable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de tous motifs ;

"3°/ alors que, par ailleurs, l'organisation frauduleuse d'insolvabilité peut résulter d'une diminution de tout ou partie des revenus du débiteur ; que relève d'une telle diminution la renonciation du débiteur à réclamer le règlement de revenus acquis ; qu'en affirmant néanmoins que n'est pas constitutive de l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité le fait que la SCI se soit abstenue de recouvrer les loyers dus par la SARL Jasmin, la cour a entaché sa décision d'une grave erreur de droit et privé son arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ;

"4°/ alors qu'enfin, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la cour d'appel, en se prononçant par un motif général et imprécis tiré de la nécessaire pondération des prix de vente pratiqués en fonction de «paramètres particuliers» dont se serait prévalu Paul F..., sans jamais procéder à la recherche des valeurs exactes des biens cédés les 5 juillet, 30 décembre 1994 et 12 septembre 1995 en vue de les comparer aux prix de vente litigieux que les requérants dénonçaient comme anormalement bas et en ne répondant au mémoire des parties civiles, d'une part, sur la dissimulation du produit des cessions réalisées en l'absence de preuve de leur perception par les sociétés Jasmin Thoronet et Sogeprim et d'autre part, sur la dissimulation des biens et revenus de Paul F... au prix d'un montage impliquant deux sociétés-écrans à caractère familial, la cour a privé derechef sa décision de tous motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85746
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 17 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2009, pourvoi n°08-85746


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85746
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