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31/03/2009 | FRANCE | N°08-40543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 2007), que Mme X..., engagée le 27 octobre 2000 par la société BLS services en qualité d'agent d'exploitation livreur, a été licenciée pour faute grave le 21 octobre 2004 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société BLS services fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le mo

yen :

1°/ que l'utilisation abusive à des fins personnelles d'un téléphone portable re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 2007), que Mme X..., engagée le 27 octobre 2000 par la société BLS services en qualité d'agent d'exploitation livreur, a été licenciée pour faute grave le 21 octobre 2004 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société BLS services fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'utilisation abusive à des fins personnelles d'un téléphone portable remis par l'employeur à des fins professionnelles est de nature à justifier le licenciement pour faute grave du salarié concerné ; que pour écarter le grief invoqué de ce chef dans la lettre de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'elle retenait sur le salaire de son employée le coût des facturations correspondant aux appels personnels ; qu'en se déterminant ainsi à partir de considérations inopérantes ou tout au moins insuffisantes à caractériser une renonciation explicite et non équivoque de la société BLS services à son droit de se prévaloir dans l'exercice de son pouvoir de direction d'un tel manquement ayant fait l'objet d'observations et d'un avertissement ce qui induisait l'absence de toute tolérance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1234-9 ;

2°/ que des insultes et injures proférées par un salarié à l'encontre de son employeur constituent de par leur caractère inexcusable des fautes graves ; que tout en constatant la tenue de propos agressifs par Mme X... à l'encontre d'un supérieur hiérarchique dont certains pouvaient être constitutifs d'insultes, la cour d'appel qui a cependant écarté toute faute grave, prétexte pris de leur caractère excusable en raison de la méconnaissance par ce supérieur de ses responsabilités professionnelles, s'est prononcée par des considérations inopérantes, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1234-9 ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'existence d'un usage au sein de l'entreprise autorisant les salariés à utiliser leur téléphone portable à des fins privées, contre paiement des communications, la cour d'appel a pu en déduire que les griefs formulés de ce chef ne pouvaient être imputés à faute à la salariée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les propos dirigés contre le supérieur hiérarchique de la salariée avaient été adressés à un tiers et faisaient suite à un reproche injustifié, la cour d'appel a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; qu'usant ensuite des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BLS services aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BLS services à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me BROUCHOT, avocat aux Conseils pour la société BLS services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré abusif le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre d'une salariée, Mademoiselle X..., et d'AVOIR condamné son employeur, la Société BLS SERVICES, à lui verser diverses indemnités subséquentes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que la Société BLS SERVICES avait pris l'habitude d'adresser à ses salariés qui utilisaient leur téléphone portable à des fins personnelles des lettres comportant le constat d'une « surutilisation » du téléphone et la proposition d'une retenue sur salaire correspondant au coût des appels personnels ; que ces lettres étaient toutes sur le même modèle, seules variaient les indications relatives à la période concernée, à la durée des appels et à leur coût ; que Mademoiselle X... en a reçu pas moins de 13 entre le mois de mars 2003 et le mois d'octobre 2004 et qu'elle n'a jamais contesté les retenues sur salaires effectuées par l'employeur ; qu'ainsi, la salariée a pu se croire autorisée à utiliser le téléphone à des fins personnelles contre paiement du coût des communications à l'employeur, lequel ne pouvait qualifier de fautive une pratique qu'il avait contribué à instaurer ;

ALORS QUE l'utilisation abusive à des fins personnelles d'un téléphone portable remis par l'employeur à des fins professionnelles est de nature à justifier le licenciement pour faute grave du salarié concerné ; que, pour écarter le grief invoqué de ce chef dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la Société BLS SERVICES retenait sur le salaire de son employée le coût des facturations correspondant aux appels personnels ; qu'en se déterminant ainsi à partir de considérations inopérantes ou tout au moins insuffisantes à caractériser une renonciation explicite et non équivoque de la Société BLS SERVICES à son droit de se prévaloir dans l'exercice de son pouvoir de direction d'un tel manquement ayant fait l'objet d'observations et d'un avertissement ce qui induisait l'absence de toute tolérance, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1234-9.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré abusif le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre d'une salariée, Mademoiselle X..., et d'AVOIR condamné son employeur, la Société BLS SERVICES, à lui verser diverses indemnités subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE les critiques visant le supérieur hiérarchique, dont il n'est pas certain qu'elles puissent toutes être qualifiées d'insultes, ont été exprimées téléphoniquement auprès de la responsable d'exploitation qui reprochait à Mademoiselle X... un défaut de livraison à l'URSSAF le 24 septembre 2004 ; qu'or, la salariée a expliqué sans être contredite par l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, qu'aucune livraison à l'URSSAF n'était prévue ce jour là et qu'elle n'en avait pas été informée ; qu'elle suppose que son supérieur, normalement chargé des livraisons imprévues, s'était déchargé une nouvelle fois de cette responsabilité, car deux de ses anciens collègues témoignent que cela était habituel, et que dès lors sa réaction au téléphone, pour excessive qu'elle ait été, est parfaitement explicable ;

ALORS QUE des insultes et injures proférées par un salarié à l'encontre de son employeur constituent de par leur caractère inexcusable des fautes graves ; que tout en constatant la tenue de propos agressifs par Mademoiselle X... à l'encontre d'un supérieur hiérarchique dont certains pouvaient être constitutifs d'insultes, la Cour d'appel qui a cependant écarté toute faute grave, prétexte pris de leur caractère excusable en raison de la méconnaissance par ce supérieur de ses responsabilités professionnelles, s'est prononcée par des considérations inopérantes, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1234-9.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40543
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-40543


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40543
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