LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lyonnaise de banque (la banque) ayant octroyé à Mme X... un prêt immobilier le 7 mai 1997 et deux prêts à la consommation les 16 mai et le 3 juin 1997, celle-ci a souscrit auprès de la société GAN vie, à laquelle s'est substituée la société Assurance Crédit mutuel vie (l'assureur), à l'occasion de chacun de ces prêts, un contrat d'assurance garantissant les risques décès, invalidité et incapacité temporaire totale, comportant une clause excluant l'application de la garantie en cas d'incapacité ou d'invalidité résultant de troubles psychiques ; que Mme X... ayant été placée en arrêt de maladie, l'assureur a refusé de l'indemniser au motif que l'origine de son arrêt de travail faisait partie des risques contractuellement exclus ; qu'elle a fait assigner l'assureur et la banque devant un tribunal d'instance aux fins d'obtenir notamment le paiement des indemnités auxquelles elle estimait pouvoir prétendre ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes après avoir considéré que les bulletins individuels d'adhésion à l'assurance, conformes aux dispositions de l'article R. 112-3 du code des assurances, justifiaient de la remise effective des notices d'information ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés que Mme X... avait elle-même versé aux débats les bulletins individuels d'admission qu'elle avait signés, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendant que le bulletin d'adhésion joint à l'acte notarié du 7 mai 1997 n'était ni daté ni signé, et que l'original de ce document n'était pas produit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ;
Attendu que pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'au paragraphe intitulé "risques exclus" de la notice d'information remise à l'assurée, il est indiqué "la garantie du présent titre ne s'applique pas en cas d'incapacité ou d'invalidité résultant de : - troubles psychiques,…" ; que le terme trouble psychique utilisé n'est pas un terme de spécialiste ni un terme technique mais il n'est pas équivoque, et est couramment employé pour désigner toute atteinte au mental par opposition à une atteinte physiologique ; que l'arrêt de travail de Mme X... du 20 octobre 1999 au 6 juillet 2000 a eu pour cause un état dépressif réactionnel à un conflit professionnel ; que l'exclusion de la garantie s'appliquant aux troubles psychiques ne peut que s'appliquer à un état dépressif quelle que soit son origine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause, qui visait les troubles psychiques, sans autre précision, n'était pas limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Les Assurances du Crédit mutuel vie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Madame X... contre les Sociétés ACM VIE et La LYONNAISE DE BANQUE après avoir considéré que les bulletins individuels d'adhésion à l'assurance, conformes aux dispositions de l'article R 112-3 du code des assurances, justifiaient de la remise effective des notices d'information à Madame X....
AUX MOTIFS QU'ELLE ne justifie pas que les bulletins individuels d'adhésion ne satisfont pas aux exigences du code des assurances ; qu'il est produit au dossier les bulletins individuels d'adhésion à l'assurance tant pour le prêt immobilier que pour le prêt personnel du 16 mai 1997 ; que sur ces bulletins, après l'identification du contrat concerné, l'identification de l'assuré et un questionnaire de santé apparaît une formule pré-imprimée indiquant : « Je reconnais avoir reçu un extrait du contrat passé entre le GAN VIE et la LYONNAISE DE BANQUE et en avoir pris connaissance » formule à la suite de laquelle Madame X... a porté la date et la mention « lu et approuvé » et a signé ; que ces bulletins conformes aux dispositions de l'article R 112-3 du code des assurances justifient de la remise effective des notices d'information à Madame X... pour les différents prêts souscrits ; que celle-ci n'a pas contesté que la signature figurant sur les bulletins produits était bien la sienne ; que les dispositions comprises sur cette notice sont donc opposables à Madame X...,
ALORS QUE la Cour d'Appel ne pouvait débouter Madame X... de ses demandes après avoir considéré que les bulletins individuels d'adhésion étaient conformes aux dispositions de l'article R 112-3 du code des assurances, sans répondre aux conclusions de l'intéressée faisant expressément valoir que le bulletin d'adhésion joint à l'acte notarié du 7 mai 1997 – auquel n'étaient pas jointes les conditions générales – n'était pas daté et ne comportait pas sa signature ; qu'en outre après avoir fait sommation aux assureurs de communiquer l'original du bulletin dont elle s'était procuré copie « auprès de la lyonnaise de Banque alors qu'elle était déjà en litige avec les ACM VIE sur l'application des garanties, soit postérieurement à l'établissement du contrat n°032.109.91 », ceux-ci avaient fait savoir qu'ils étaient dans l'impossibilité de produire ledit bulletin ; que dès lors l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles R 112-3, L 112-2, L 111-2 et L 111-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL VIE et de la société LYONNAISE DE BANQUE.
AUX MOTIFS QU'AU paragraphe intitulé « RISQUES EXCLUS » de la notice d'information remise à l'assuré, il est indiqué «La garantie du présent titre ne s'applique pas en cas d'incapacité ou d'invalidité résultant de : - troubles psychiques,… » ; que le terme trouble psychique utilisé n'est pas un terme de spécialiste ni un terme technique mais il n'est pas équivoque, et est couramment employé pour désigner toute atteinte au mental par opposition à une atteinte physiologique ; qu'ainsi, l'exclusion est claire et limitée à l'ensemble des troubles du psychisme ; que, comme l'a indiqué le médecin conseil dans son courrier du 7 mars 2001 adressé à Madame X..., l'assurance ne couvre que les affections somatiques selon le contrat souscrit ; qu'il résulte du courrier du Docteur Z... du 9 février 2001 et du rapport du Docteur A... du 12 septembre 2001 que l'arrêt de travail de Madame X... du 20 octobre 1999 au 6 juillet 2000 a eu pour cause un état dépressif réactionnel à un conflit professionnel ; que l'exclusion de la garantie s'appliquant aux troubles psychiques ne peut que s'appliquer à un état dépressif quelque soit son origine ; que le jugement déféré, qui a retenu que le refus d'indemnisation de la Société ASSURANCE CREDIT MUTUEL VIE était justifié, doit être confirmé également sur ce point.
ALORS QUE n'est pas formelle et limitée, au sens de l'article L 113-3 du code des assurances la classe de la police d'assurance qui exclut de la garantie et de façon générale les conséquences d'arrêt de travail « en cas d'incapacité ou d'invalidité résultant de troubles psychiques », cette exclusion ne se référant pas à une maladie clairement définie ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L 113-3 du code des assurances.