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07/04/2009 | FRANCE | N°08-12008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-12008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 21 octobre 2005, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... et de son épouse, Odette X..., la SCP Pimouguet étant désignée liquidateur (le liquidateur), statuant sur contestation de créances, a rejeté pour partie la déclaration de créance de la Banque populaire Centre Atlantique (la banque) ; que cette ordonnance

ayant été annulée, la cour d'appel a usé de son droit d'évocation du litige ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 21 octobre 2005, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... et de son épouse, Odette X..., la SCP Pimouguet étant désignée liquidateur (le liquidateur), statuant sur contestation de créances, a rejeté pour partie la déclaration de créance de la Banque populaire Centre Atlantique (la banque) ; que cette ordonnance ayant été annulée, la cour d'appel a usé de son droit d'évocation du litige ;

Attendu que pour rejeter la demande d'admission de la banque au titre de la créance du solde du compte n° 129190 70505 d'un montant de 27 730,25 euros, et de la créance relative aux cessions "loi Dailly", impayées d'un montant de 80 082,95 euros, l'arrêt retient que la banque ne peut se prévaloir de "Daillys" impayées sans justifier des exceptions qui lui ont été opposées lorsqu'elle a présenté au paiement des factures cédées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la banque cessionnaire d'une créance professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, qui a notifié la cession, est tenue de justifier auprès du cédant d'une démarche amiable adressée au débiteur cédé ou de la survenance d'un événement rendant impossible ce paiement, son action en paiement à l'encontre du cédant, garant solidaire, n'est pas subordonnée à l'obligation de justifier préalablement des exceptions qui lui ont été opposées lorsqu'elle a présenté au paiement les créances cédées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'admission de la Banque populaire Centre Atlantique au passif de la liquidation judiciaire Jean-Pierre et héritiers d'Odette X... pour la somme de 27 730,25 euros au titre du solde du compte n° 12919070505 et la somme de 80 082,95 euros au titre de créances Dailly impayées, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... et la SCP Pimouguet-Leuret, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Banque populaire Centre Atlantique la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 349 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, Avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Centre Atlantique ;

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de Jean-Pierre X... et des héritiers d'Odette X..., de la créance du solde du compte n°129190 70505 d'un montant de 27.730,25 , et de l a créance relative aux cessions loi Dailly impayées d'un montant de 80.082,95 ;

AUX MOTIFS QUE restent en discussion les demandes n°2 et n°3 pour lesquelles, après imputation des derniers paiements, la banque ne réclame plus que 27.730,25 (solde du compte n°129 190 70505) et 80.082,95 (loi Dailly impayées) ; que la banque entend justifier de sa réclamation en partant des sommes admises au redressement judiciaire en 1997 sauf à imputer les règlements intervenus depuis lors ; mais c'est oublier que la décision d'admission dans le cadre du redressement n'a pas autorité de la chose jugée et que la banque qui produit à la liquidation judiciaire sur révocation du plan de redressement doit justifier à nouveau de sa créance ; que la banque ne peut sans s'expliquer porter les factures cédées (commune de Saint-Antoine, 3.163,75 ; Spie Citra, 15.040,85 ; Delta construction 26.278,81 ; Spie Citra 24.203,06 ) au débit du compte n°129190 70505 et lister les mêmes factures dans sa réclamation au titre des Dailly impayés ; que, de même, la banque ne peut se prévaloir de Dailly impayés sans justifier des exceptions qui lui ont été opposées lorsqu'elle a présenté au paiement les factures cédées ; qu'au cas d'espèce, la banque n'ayant jamais répondu aux interrogations du liquidateur concernant les créances 2 et 3 susvisées, ses demandes restent indéterminées et il conviendra de rejeter ses prétentions à cet égard ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu'il ne résulte pas des relevés de compte annexés à la déclaration de créance du 14 janvier 2003, régulièrement versée aux débats, que la BPCA aurait porté les factures cédées (commune de Saint-Antoine, 3.163,75 ; Spie Citra, 15.040,85 ; Delta construction 26.278,81 ; Spie Citra 24.203,06 ) au débit du compte n°12919070505 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les relevés de compte précités, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU' en application de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, le cédant, en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, est tenu des mêmes obligations que le débiteur cédé ; que le cessionnaire peut donc agir en paiement à son libre choix, soit contre le cédant, soit contre le cédé ; qu'en subordonnant l'action en paiement contre le cédant à l'obligation pour la banque cessionnaire de justifier préalablement des exceptions qui lui ont été opposées lorsqu'elle a présenté au paiement les créances cédées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°) ALORS QU' en application de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, le cessionnaire n'est pas tenu de justifier du non-paiement des créances par le débiteur cédé ; qu'en rejetant l'admission des créances de la BPCA au titre des « Dailly » impayés, faute pour cette dernière d'avoir justifié des exceptions qui lui ont été opposées lorsqu'elle a présenté au paiement les créances cédées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu'il résulte des courriers des 8 avril, 4 juillet, 3 août 2005 et 26 août 2005, régulièrement versés aux débats, que la BPCA avait précisément répondu aux demandes d'explications du liquidateur ; qu'en retenant le contraire pour rejeter les demandes d'admission de créances de la banque, la cour d'appel a dénaturé les courriers précités, et a violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 621-125, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; que la réponse insuffisante, incomplète ou non satisfaisante du créancier n'est pas assimilable à un défaut de réponse ; qu'à supposer que la cour d'appel ait appliqué la sanction précitée à la BPCA en raison du caractère incomplet des réponses apportées par cette dernière au mandataire liquidateur, elle a violé l'article L. 621-47 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12008
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-12008


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12008
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