LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 07-14. 227 et X 07-15. 274 ;
Attendu qu'un jugement du 16 octobre 1995 a homologué la convention de M. X... et de Mme Y... par laquelle les époux, qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté, ont adopté celui de la séparation de biens ; qu'un jugement du 29 avril 1997 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. X... et Mme Y... n'ayant pas liquidé leur communauté conjugale ;
Sur premier moyen du pourvoi n° J 07-14. 227, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen de ce pourvoi :
Vu l'article 1404, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que, pour décider que l'indemnité de preneur sortant perçue ou à percevoir par M. X... en conséquence de la résiliation du bail rural afférent à un terrain situé à Availles-Limouzine sur lequel il a fait édifier un bâtiment à usage de stabulation devra être inscrit à l'actif de la communauté, l'arrêt attaqué énonce que, si la valeur de la parcelle litigieuse équipée de stabulation ne doit pas être prise en compte pour l'évaluation de l'exploitation dépendant de la communauté, en revanche l'indemnité de preneur sortant dont M. X... est créancier envers ses anciens bailleurs constitue une créance de communauté puisqu'elle a pris naissance au cours du mariage, par l'effet de la construction, par M. X..., au moyen de fonds présumés communs, de ladite stabulation sur une parcelle prise à bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si M. X... était redevable d'une récompense au titre des deniers empruntés à la communauté ayant profité à son patrimoine propre, le bail rural, strictement personnel au preneur, n'entrant pas en communauté et ne conférant de droits qu'à celui-ci, l'indemnité de preneur sortant ne constituait pas un actif de la communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la communauté est créancière envers M. X... d'une récompense de 22 257, 25 euros au titre du produit net de l'exploitation agricole " afférent à la période de l'exercice 1995 postérieure à la dissolution de la communauté ", après avoir relevé que " l'exercice 1995 présente la particularité juridico-comptable eu égard, d'une part, à la dissolution de la communauté survenue le 16 octobre de cette année à l'avènement subséquent de l'indivision post-communautaire, et d'autre part aux spécificités de l'activité agricole ", l'arrêt retient que l'analyse effectuée en fait par l'expert doit être avalisée dès lors qu'en droit, elle constitue l'application de l'article 1437 in fine du code civil en vertu duquel toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense, et énonce " que cette analyse conduit, contrairement à la qualification juridique retenue par le premier juge, à comptabiliser une créance de récompense de la communauté envers M. X... et que si la liquidation de ladite récompense ne peut être effectuée sur la base de la dépense faite, au sens de l'article 1469 du code précité, laquelle apparaît techniquement indéterminable, compte tenu de la complexité induite par la recherche d'une corrélation entre les dépenses engagées en 1995 sur fonds communs avant la dissolution de la communauté, et les produits d'exploitation qui en ont été retirés postérieurement à ladite dissolution, la détermination du profit subsistant, au sens dudit article, est en revanche réalisable " ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens tirés de la qualification du produit de l'exploitation en une récompense et de l'application de l'article 1469 du code civil, relevés d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° X 07-15. 274 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le montant de l'indemnité de preneur sortant, perçue ou à percevoir par M. X... consécutivement à la résiliation d'un bail rural afférent à un terrain sis à Availles-Limouzine sur lequel M. X... a édifié ou fait édifier un bâtiment à usage de stabulation, devra être inscrit à l'actif de la communauté et que la communauté est créancière envers M. X... d'une récompense de 22 257, 25 euros au titre du produit net de l'exploitation agricole afférent à la période de l'exercice 1995 postérieure à la dissolution de la communauté, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens identiques produits aux pourvois n° J 07-14. 227 et X 07-15. 274 par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR « fixé la valeur de l'exploitation agricole attribuée à Serge X... à la somme de 218. 536 »,
AUX MOTIFS QUE « (…) sur la valeur de l'exploitation agricole :
« Serge X... se prévaut d'une valeur de 985. 533F. correspondant à la valeur de 1. 025. 533F. conforme à l'estimation retenue initialement par Annie Y..., diminuée de la valeur, estimée à 40. 000F. par l'expert Z..., d'une parcelle sur laquelle est édifiée une stabulation, parcelle appartenant aux parents d'Annie Y... qui l'avaient donnée à bail rural à l'appelant mais qui ont résilié ledit bail, de sorte que ce bien ne dépend pas de l'actif de communauté.
« Serge X... fait valoir, par ailleurs, que l'indemnité du preneur à bail rural sortant ne saurait revenir à l'indivision post communautaire.
« Enfin, il s'oppose à la réévaluation des terres agricoles invoquées par Annie Y... qui se serait abstenue de solliciter une nouvelle expertise sue ce point.
« Annie Y... invoque une valeur de 1. 473. 502F. correspondant à celle retenue par le premier Juge, majorée de l'actualisation de la valeur des terres agricoles comprises dans l'exploitation, selon le décompte suivant :
«- valeur de l'exploitation retenue par le jugement : 1. 365. 533F. «- plus-value des terres depuis le jugement : o valeur actuelle 907. 969F. o valeur retenue par le tribunal : 800. 000F. o plus-value 107. 969F.
valeur totale 1. 473. 502F.
« Elle fait valoir que la valeur de la stabulation (40. 000F.) doit être prise en compte, pour les motifs retenus par le premier Juge.
« L'estimation expertale invoquée par Serge X... ne peut être retenue, dès lors que le rapport d'expertise Z... a été clos le 5 / 10 / 1999, que la valeur des biens communs doit être estimée à la date la plus proche du partage, et que, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier Juge dans le jugement du 5 / 04 / 2004, la valeur des terres a notablement évolué depuis 1999, ce qui l'a conduit à retenir une valeur de 1. 365. 533F calculée comme suit :
«- valeur expertale 1. 025. 533F.
«- plus value des terres depuis l'expertise de 1999 :
valeur retenue en 2004 800. 000F.
valeur retenue par l'expert 460. 000F.
plus-value 340. 000F.
valeur totale 1. 365. 533F.
« Le principe de l'évaluation des biens communs à la date la plus proche du partage conduit à tenir compte de la valorisation des terres depuis le jugement entrepris.
« Les premiers Juges ont retenu les valeurs unitaires de 15. 000F. / ha pour les terres éligibles à la P. A. C. et de 11. 000F. / ha pour les terres non éligibles à la P. A. C.
« Annie Y... justifie, sur le base de documents officiels publiés, que les terres concernées, situées à l'extrême sud du département de la VIENNE, doivent être valorisées à 2. 600 / ha pour les terres labourables éligibles à la P. A. C., et à 1. 800 / ha pour les prairies non éligibles à la P. A. C.
« En revanche, il n'y a pas lieu de prévoir une actualisation complémentaire de cette valeur, telle que réclamée par Annie Y..., le partage devant intervenir à brève échéance en exécution du présent arrêt.
« Concernant la parcelle précédemment prise à bail sur laquelle a été édifiée une stabulation estimée par l'expert à la valeur de 40. 000F., en vertu du principe sus-énoncé selon lequel la consistance de la communauté doit être déterminée à la date de sa dissolution et l'évaluation des biens communs doit faite à la date la plus proche du partage, l'exploitation agricole ne sera plus dotée de ladite stabulation au jour du partage puisque le bail afférent à la parcelle concernée a été résilié en 1999.
« La valorisation de l'exploitation agricole du fait de cet équipement est donc dorénavant nulle, et la valeur de 40. 000F., soit 6. 098 (non incluse par l'Expert dans l'estimation des terres) doit être exclue de l'estimation de ladite exploitation.
« La valeur de l'exploitation agricole doit donc être fixée à : 473. 502F-40. 000F. = 1. 433. 502F. soit 218. 536 (…) » (arrêt attaqué, p. 8 et 9),
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que « l'estimation expertale » de Monsieur Z... ne pouvait être retenue pour déterminer la valeur de l'exploitation agricole (arrêt attaqué, p. 8), puis en se fondant notamment sur les éléments de cette expertise pour calculer la valeur de l'exploitation agricole (arrêt attaqué, p. 9), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR « dit et jugé que le montant de l'indemnité de preneur sortant, perçue ou à percevoir par Serge X... consécutivement à la résiliation d'un bail rural afférent à un terrain sis à AVAILLES-LIMOUZINE sur lequel Serge X... a édifié ou fait édifier en 1986-1987 un bâtiment à usage de stabulation, devra être inscrit à l'actif de la communauté »,
AUX MOTIFS QUE « (…) sur la valeur de l'exploitation agricole :
« Serge X... se prévaut d'une valeur de 985. 533F. correspondant à la valeur de 1. 025. 533F. conforme à l'estimation retenue initialement par Annie Y..., diminuée de la valeur, estimée à 40. 000F. par l'expert Z..., d'une parcelle sur laquelle est édifiée une stabulation, parcelle appartenant aux parents d'Annie Y... qui l'avaient donnée à bail rural à l'appelant mais qui ont résilié ledit bail, de sorte que ce bien ne dépend pas de l'actif de communauté.
« Serge X... fait valoir, par ailleurs, que l'indemnité du preneur à bail rural sortant ne saurait revenir à l'indivision post communautaire.
« Enfin, il s'oppose à la réévaluation des terres agricoles invoquées par Annie Y... qui se serait abstenue de solliciter une nouvelle expertise sue ce point.
« Annie Y... invoque une valeur de 1. 473. 502F. correspondant à celle retenue par le premier Juge, majorée de l'actualisation de la valeur des terres agricoles comprises dans l'exploitation (…).
« Elle fait valoir que la valeur de la stabulation (40. 000F.) doit être prise en compte, pour les motifs retenus par le premier Juge.
« L'estimation expertale invoquée par Serge X... ne peut être retenue, dès lors que le rapport d'expertise Z... a été clos le 5 / 10 / 1999, que la valeur des biens communs doit être estimée à la date la plus proche du partage, et que, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier Juge dans le jugement du 5 / 04 / 2004, la valeur des terres a notablement évolué depuis 1999, ce qui l'a conduit à retenir une valeur de 1. 365. 533F (…).
« Le principe de l'évaluation des biens communs à la date la plus proche du partage conduit à tenir compte de la valorisation des terres depuis le jugement entrepris.
« Les premiers Juges ont retenu les valeurs unitaires de 15. 000F. / ha pour les terres éligibles à la P. A. C. et de 11. 000F. / ha pour les terres non éligibles à la P. A. C.
« Annie Y... justifie, sur le base de documents officiels publiés, que les terres concernées, situées à l'extrême sud du département de la VIENNE, doivent être valorisées à 2. 600 / ha pour les terres labourables éligibles à la P. A. C., et à 1. 800 / ha pour les prairies non éligibles à la P. A. C.
« En revanche, il n'y a pas lieu de prévoir une actualisation complémentaire de cette valeur, telle que réclamée par Annie Y..., le partage devant intervenir à brève échéance en exécution du présent arrêt.
« Concernant la parcelle précédemment prise à bail sur laquelle a été édifiée une stabulation estimée par l'expert à la valeur de 40. 000F., en vertu du principe sus-énoncé selon lequel la consistance de la communauté doit être déterminée à la date de sa dissolution et l'évaluation des biens communs doit faite à la date la plus proche du partage, l'exploitation agricole ne sera plus dotée de ladite stabulation au jour du partage puisque le bail afférent à la parcelle concernée a été résilié en 1999.
« La valorisation de l'exploitation agricole du fait de cet équipement est donc dorénavant nulle, et la valeur de 40. 000F., soit 6. 098 (non incluse par l'Expert dans l'estimation des terres) doit être exclue de l'estimation de ladite exploitation.
« La valeur de l'exploitation agricole doit donc être fixée à : 473. 502F-40. 000F. = 1. 433. 502F. soit 218. 536.
« Si la valeur de la parcelle précitée équipée de stabulation ne doit pas être prise en compte pour les motifs sus-énoncés, en revanche, l'indemnité de preneur sortant dont Serge X... est créancier envers ses anciens bailleurs, constitue une créance de communauté puisqu'elle a pris naissance au cours du mariage, par l'effet de la construction, par Serge X..., au moyen de fonds présumés communs, de ladite stabulation sur une parcelle prise à bail.
« Le montant de cette indemnité, perçue ou a percevoir pas Serge X..., devra donc être inscrit à l'actif de communauté (…) » (arrêt attaqué, p. 9),
ALORS QUE constitue un propre par nature l'indemnité due au preneur sortant après la résiliation d'un bail rural strictement personnel et incessible ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait été preneur à bail rural ; qu'en jugeant que l'indemnité de preneur sortant dont Serge X... était créancier envers ses anciens bailleurs, constituait une « créance de communauté », la Cour d'appel a violé l'article 1404 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR « dit et jugé que la communauté ayant existé entre les parties est créancière envers Serge X... d'une récompense de 22. 257, 25 au titre du produit net de l'exploitation agricole afférent à la période de l'exercice 1995 postérieure à la dissolution de la communauté »,
AUX MOTIFS QUE « (…) sur l'actif de l'indivision post-communautaire ; sur les produits de l'exploitation agricole ; concernant l'exercice 1995 « Annie Y... demande la comptabilisation, à l'actif de l'indivision post-communautaire, des produits de ladite exploitation pour 1995, pour un montant de 1. 384. 495, 50 F, selon décompte figurant en page 12 de ses dernières conclusions. « Elle fait valoir que Serge X... aurait fait obstacle aux investigations de l'expert ayant tenté d'établir un compte d'administration de ladite exploitation agricole pour l'année 1995, en ayant refusé de produire les justificatifs requis par l'expert ; que la liquidation opérée par le premier Juge ne saurait être confirmée, dès lors qu'il se serait fondé sur « un document de Serge X... qui n'était pas probant », et qu'il aurait préféré statuer au détriment de l'appelante et de l'équité, suite à la rétention de pièces opérée par Serge X.... « Serge X... s'oppose à la demande en faisant valoir : qu'Annie Y... ne pourrait fonder sa demande sur les données chiffrées de l'Expert qui aurait, à cet égard, outrepassé sa mission ; qu'Annie Y... entretiendrait la confusion entre la notion de produits d'exploitation, lesquels seraient réutilisés par l'exploitant afin de poursuivre et maintenir l'activité agricole, et celle de bénéfice agricole, lequel est déterminé par déduction des charges d'exploitation ; que la somme invoquée par Annie Y... au titre des produits d'exploitation ne comporterait aucune déduction des charges de fonctionnement ; que les diligences de l'expert-comptable de l'appelant auraient démontré l'extrême complexité d'une ventilation des charges et produits d'exploitation pour l'année 1995. « L'exercice 1995 a présenté pour les parties une particularité juridico-comptable, eu égard d'une part à la dissolution la communauté survenue le 16 octobre de cette année et à l'avènement subséquent de l'indivision post-communautaire, et d'autre part aux spécificités de l'activité agricole, explicitées comme suit par l'expert Z... : « Il est incontestable que le bénéfice des récoltes en terre, des primes de l'exercice en cause, du produit des ventes d'animaux résultant des dépenses engagées par la communauté, doit bénéficier à l'indivision. Il ne serait pas équitable que la communauté ait investi dans la mise en place des cultures et l'élevage des animaux et que l'un des époux, au motif qu'il est exploitant agricole et que la communauté est dissoute, en tire seul profit » (rapport d'expertise page 33). « L'analyse effectuée, en fait, par l'Expert, entérinée par le Tribunal (jugement page 16), doit également être avalisée par la Cour, dès lors qu'en droit elle constitue l'application de l'article 1437 in fine du Code Civil en vertu duquel toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense. « Cette analyse conduit, contrairement à la qualification juridique retenue par le premier Juge, à comptabiliser une créance de récompense de la communauté envers Serge X..., et non pas une somme à l'actif de l'indivision post-communautaire. « Concernant la liquidation de ladite récompense, la somme invoquée par Annie Y... ne peut être retenue au double motif qu'elle intègre des revenus d'exploitation afférents à l'ensemble de l'année 1995, y compris ceux perçus avant la dissolution de la communauté, et qu'elle ne déduit aucune charge. « La liquidation de ladite récompense ne peut être effectuée sur la base de la dépense faite, au sens de l'article 1469 du Code Civil, laquelle apparaît techniquement indéterminable, compte tenu de la complexité induite par la recherche d'une corrélation entre les dépenses engagées en 1995 sur fonds communs avant la dissolution de la communauté, et les produits d'exploitation qui en ont été retirés postérieurement à ladite dissolution. « La détermination du profit subsistant, au sens dudit article 1469, est en revanche réalisable. « La méthode liquidative adoptée par le premier Juge doit à cet égard être confirmée, en ce qu'elle est fondée sur le bénéfice figurant au compte de résultat de l'entreprise pour l'exercice 1995 (182. 498 F.), et qu'elle évalue les charges engagées par Serge X... au titre de son activité propre postérieure à la dissolution de la communauté à 20 % des bénéfices de l'année, de sorte qu'a contrario la récompense doit être liquidée à 80 % du bénéfice annuel, soit à la somme de 145. 998 F, soit 22. 257, 25. « Annie Y... dénie à tort le caractère probant dudit compte de résultat, alors que ce document relève de la comptabilité officielle de l'exploitation agricole, en ce qu'il a été établi par expert-comptable à destination de l'administration fiscale (…) » (arrêt attaqué, p. 10 à 12),
ALORS QUE 1°), en toutes circonstances, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, que l'analyse effectuée « en fait » par l'expert « doit également être avalisée par la Cour, dès lors qu'en droit, elle constitue l'application de l'article 1437 in fine du Code Civil en vertu duquel toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense », et que « cette analyse conduit (…) à comptabiliser une créance de récompense de la communauté envers Serge X... », sans inviter les parties à en débattre préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), en toutes circonstances, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, que « la liquidation de ladite récompense ne peut être effectuée sur la base de la dépense faite, au sens de l'article 1469 du Code Civil », mais que « la détermination du profit subsistant, au sens dudit article 1469, est en revanche réalisable », sans inviter les parties à en débattre préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.