LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que les étrangers ne peuvent être maintenus dans un local de rétention administrative au-delà d'une période de quarante-huit heures sauf en cas de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière ou d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dans ce délai, et s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité moldave, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, s'est vu notifier, le 28 septembre 2007 à 18 heures 30, une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a été placé dans un local de rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention le 30 septembre à 11 heures 35 ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président a retenu que l'obligation de quitter le territoire français autorisait une rétention administrative jusqu'au 30 septembre à 19 heures ; qu'en ayant statué le 30 septembre à 11 heures 35, la décision du premier juge a prorogé la situation de l'appelant dont le recours n'est pas suspensif, que le grief du dépassement du délai de 48 heures en local de rétention apparaît donc sans fondement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le délai de 48 heures ayant couru depuis son placement en rétention, M. X... ne pouvait être retenu que dans un centre de rétention administrative après l'expiration de ce délai, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP ROGER et SEVAUX, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X... décidée par le juge des libertés et de la détention ;
Au motif d'une part que si l'article 6 du décret du 30 mai 2005 prévoit que le maintien dans des locaux de rétention administrative ne peut excéder en principe une durée de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention a statué avant l'expiration de ladite durée et prorogé la situation de l'appelant ; que le grief tiré du dépassement du délai de quarante-huit heures est donc sans fondement ;
Alors qu'en vertu de l'article 6 du décret du 30 mai 2005, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative au-delà du délai de quarante-huit heures, sauf dans le cas où, soit il est fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, soit est introduit un recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le grief ne porte donc pas sur le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention aurait dû statuer sur la demande de prorogation mais sur la circonstance qu'au moment où l'appel a été relevé, le délai de quarante-huit heures était déjà expiré ; que, par suite, c'est en violation, par fausse application, des dispositions de l'article 6 du décret du 30 mai 2005, que le Premier Président de la Cour d'appel de limoges a rejeté comme non fondé le moyen tiré du dépassement du délai de quarante-huit heures à l'expiration duquel la rétention de l'étranger ne peut être poursuivie que dans un centre de rétention administrative ;
Au motif d'autre part que l'argumentation tirée d'une dénonciation de faits pouvant revêtir une qualification pénale et dont l'appelant a été victime est sans portée juridique sur sa situation d'étranger en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier une possible mise en oeuvre de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen doit être regardé comme inopérant ;
Alors que selon les dispositions des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, tels qu'ils résultent du décret du 13 septembre 2007, publié le 15 septembre 2007, donc applicable en l'occurrence, l'étranger qui entend dénoncer des infractions réprimées par les articles 225-4-1 et suivants du code pénal dont il a été victime doit être informé par les services de police qu'il peut bénéficier d'une admission au séjour ainsi que, s'il le souhaite, d'un délai de trente jours pour prendre une décision ; qu'en jugeant que la dénonciation de telles infractions dont a été victime Monsieur X... est sans portée juridique quant à sa situation d'étranger en situation irrégulière et qu'il n'appartenait pas au premier juge d'apprécier une possible mise en oeuvre de l'article R. 316-1, le Premier Président de la Cour d'appel de Limoges a entaché sa décision d'un défaut de base légale.