LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. et Mme X... ont contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Bolling-Durand-Lallement, avoué qui avait représenté la Banque populaire dans une instance ayant donné lieu à un arrêt les condamnant, ainsi que la société Cofis, aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui fait état d'une pièce dans une instance s'oblige à la communiquer à toute autre partie à cette instance ;
Attendu que, pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus à l'avoué, l'ordonnance retient que les actes de procédure accomplis par les parties et les conclusions échangées entre elles sont réputés leur avoir été communiqués et que, dès lors, M. et Mme X... ne peuvent en réclamer une seconde fois communication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... contestaient l'existence de la communication des pièces par leur adversaire et que la précédente communication à l'avoué de M. et Mme X... n'avait pas été effectuée dans la même instance, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et, sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu que, pour fixer le montant des émoluments de l'avoué, l'ordonnance retient que l'émolument qui a fait l'objet d'un bulletin d'évaluation et a été fixé à 300 unités de base, ne peut être utilement critiqué eu égard au montant de la somme réclamée qui s'élevait à 50 000 euros, alors que l'émolument de 300 unités de base correspond à un intérêt du litige s'élevant à 27 540 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Bolling-Durand-Lallement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 3.768,37 le montant des frais dus par la société COFIS et Monsieur et Madame X... à la SCP BOLLING, DURAND et LALLEMENT à la suite de l'arrêt du 13 octobre 2005,
AUX MOTIFS QUE "les actes de procédure accomplis par les parties et les conclusions échangées entre elles sont réputées leur avoir été communiquées ; que, dès lors, les époux X... ne peuvent en réclamer une seconde fois la communication à l'avoué de la partie adverse ; que le litige était pour partie déterminé en son montant, à savoir le montant des condamnations prononcées au profit de l'intimée, et pour partie indéterminé en son montant, la Cour ayant débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts ; que la partie déterminée du litige a été évalué en application des dispositions du décret fixant le tarif des avoués ; que la partie indéterminée a donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation ; qu'aux termes des articles 12, 13 et 14 du décret fixant le tarif des avoués, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que l'émolument qui a fait l'objet d'un bulletin d'évaluation et a ainsi été évalué à 300 unités de base, ne peut être utilement critiqué eu égard au montant de la somme réclamée qui s'élevait à 50.000 , alors que l'émolument de 300 unités de base correspond à un litige s'élevant à 27.540 ; qu'il convient de relever que la Cour n'ayant pas condamné les appelants in solidum aux dépens, les époux X... ne doivent à eux deux que les deux tiers des dépens" (ordonnance, p. 2),
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Qu'en l'espèce, dans l'état de frais qu'elle a établi à la suite de l'arrêt du 13 octobre 2005, la SCP BOLLING, DURAND et LALLEMENT a demandé le paiement de débours correspondant, selon elle, à des frais d'actes de procédure délivrés à l'avoué de Monsieur et Madame X... (conclusions, sommation de communiquer, signification d'arrêt à avoué) ; que Monsieur et Madame X... ont contesté l'existence de ces actes et demandé que l'avoué en justifie ;
Qu'en considérant qu'il n'appartenait pas à l'avoué d'apporter cette preuve au prétexte que "les actes de procédure accomplis par les parties et les conclusions échangées entre elles sont réputées leur avoir été communiquées", le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ;
Que, pour établir l'émolument correspondant à la partie de la demande dont l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent (soit les deux demandes de dommages et intérêts de 50.000 rejetées par l'arrêt du 13 octobre 2005), le Premier président a confirmé le chiffre de 300 unités de base au titre du multiple en comparant ces montants de 50.000 avec le chiffre d'un intérêt de litige de 27.540 auquel correspondrait le montant de l'émolument de 300 unités de base, pour estimer que cette évaluation « ne peut être utilement critiquée » ;
Qu'en statuant ainsi sans avoir égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE si la partie perdante est condamnée aux dépens, il ne saurait être mis à sa charge les dépens dus par une autre partie, elle-même perdante ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'état de frais litigieux qu'un émolument de 273,10 a été demandé relatif à une partie du litige évaluable en argent d'un montant de 4.991,60 ; que cette somme correspond à l'infirmation par l'arrêt du 13 octobre 2005 du jugement qui avait condamné la BICS à rembourser à la société COFIS la somme de 2.495,80 pour les frais de janvier 2001 et la même somme à titre de dommages et intérêts ; que les dépens dus sur cette partie du litige ne sauraient donc concerner Monsieur et Madame X... ;
Qu'en taxant à la somme de 3.768,37 , en ce compris l'émolument de 273,10 susvisé, le montant des frais dus par la société COFIS et Monsieur et Madame X... à la SCP BOLLING, DURAND et LALLEMENT à la suite de l'arrêt du 13 octobre 2005, en rappelant simplement que les époux X... n'étaient redevables que des deux tiers des dépens, le Premier président de la Cour d'appel a violé les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, ensemble le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
ALORS, ENFIN, QUE pour chaque difficulté de procédure ayant pris naissance à l'occasion ou au cours de l'instance d'appel, à la condition qu'une ordonnance juridictionnelle ait été rendue sur cette difficulté, ou lorsque l'avoué remplit une mission ou diligente une procédure particulière, la rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel d'un coefficient ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'état de frais établi par l'avoué que toutes les sommes calculées au titre de l'émolument ont fait l'objet d'une majoration de 0,10 au visa de l'article 18 du tarif des avoués, sans aucunement justifier cette majoration ;
Qu'en taxant à la somme de 3.768,37 , en ce compris la majoration de 0,10 susvisée, le montant des frais dus par la société COFIS et Monsieur et Madame X... à la SCP BOLLING, DURAND et LALLEMENT à la suite de l'arrêt du 13 octobre 2005, sans préciser soit la difficulté de procédure ayant pris naissance à l'occasion ou au cours de l'instance d'appel, soit la mission ou procédure particulière propre à la justifier, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués.