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06/05/2009 | FRANCE | N°07-16929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 07-16929


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 mars 2007) d'avoir homologué le projet d'état liquidatif de l'indivision existant entre elle et M. Y... établi le 30 juin 2003 par le notaire ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun des documents produits par Mme X... n'établissait que la valeur de l'immeuble avait augmenté depuis sa pr

écédente évaluation, sa décision est légalement justifiée, abstraction faite d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 mars 2007) d'avoir homologué le projet d'état liquidatif de l'indivision existant entre elle et M. Y... établi le 30 juin 2003 par le notaire ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun des documents produits par Mme X... n'établissait que la valeur de l'immeuble avait augmenté depuis sa précédente évaluation, sa décision est légalement justifiée, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen ;

Attendu, ensuite, qu'ayant homologué le projet d'état liquidatif dressé par le notaire fixant la date de la jouissance divise au 1er janvier 2003, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles Mme X... demandait le paiement par M. Y..., postérieurement à cette date, d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis qui lui avait été attribué préférentiellement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif de l'indivision existant entre Mme Bernadette X... et M. Philippe Y... établi, le 30 juin 2003, par M. Yves Z..., notaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... dont c'est manifestement une habitude de ne pas conclure se prévaut encore de son absence de conclusions dans la procédure ayant abouti au jugement du 14 juin 2000 pour prétendre qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée puisqu'il n'a pas statué suri "'opposition " qu'elle n'avait pas formulée aux demandes ; / attendu qu'elle se prévaut également de sa carence dans la production de pièces justificatives pour prétendre que l'arrêt du 20 décembre 2001 rendu sur son appel du jugement du 14 juin 2000 n'a pas plus autorité de la chose jugée ; / attendu que devant le tribunal dans la procédure ayant abouti au jugement du 14 juin 2000, Madame X... qui avait constitué alors la SCP Le Nue-Carteret-Duterme, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne, n'avait pas conclu, que là encore elle ne peut se prévaloir de ses propres carences pour échapper aux conséquences d'un jugement qui a été qui plus est, confirmé à l'exception d'une disposition par arrêt du 20 décembre 2001 de cette cour devant laquelle, appelante, elle avait constitué la SCP Genet-Braibant, avoué à la cour ; / attendu qu'appelante, il lui incombait de rapporter la preuve de ses prétentions ; / attendu que si elle avait des contestations à formuler, il lui incombait de les faire connaître en temps utile à l'adversaire dans le cadre de la procédure contentieuse qui les opposait, cadre dans lequel elle était appelée à débattre de toutes contestations, ce qu'elle n'a fait d'ailleurs que partiellement devant la cour où elle n'a pas justifié de son affirmation sur la valeur de l'immeuble ; / attendu que l'arrêt du 20 décembre 2001 a été signifié à la personne de Madame X... le 15 mai 2002, qu'il a donc autorité de la chose jugée sur les points tranchés à savoir : au fond :- le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... fixé sans indexation,- le montant des améliorations faites par ce dernier sur l'immeuble : 230 000 F (35 053, 22),- le remboursement des prêts étant observé que Madame X... était opposée à la renégociation du prêt initial et que les prêts souscrits sans elle, pour pallier sa carence, lui profitent, réduisant d'autant le montant de la dette de l'indivision à l'égard de Monsieur Sommesous, peu important que la caisse d'allocations familiales ait participé au règlement du prêt, ce qui n'est pas démontré puisqu'en tout état de cause, si participation de la caisse d'allocations familiales il y a eu, elle était destinée à bénéficier à une famille avec trois enfants et non à la personne de Madame X..., les allocations de la caisse d'allocations familiales étant versées au regard des personnes et non d'un bien,- l'arriéré de pension alimentaire d'ailleurs non critiqué dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 20 décembre 2001 dont le montant est donc acquis et a continué à augmenter malgré commandement de payer du 30 juillet 2003 en conséquence de quoi elle ne peut invoquer la prescription de 5 ans, étant observé que par arrêt du 17 mars 2005 la cour a confirmé l'ordonnance du 3 juin 2004 la déboutant de sa demande de suppression de pension alimentaire, la valeur de l'immeuble situé à Moncetz Longevas ; / attendu en effet que si l'estimation définitive d'un bien doit être faite à la date la plus proche du partage, en l'espèce lorsque la Cour a statué en 2001, elle a définitivement fixé la valeur de l'immeuble et les comptes à faire entre les parties, rien n'interdisant aux juges du fond de déterminer à l'avance cette valeur en utilisant des éléments qui concernent spécialement le bien à évaluer comme l'expertise et cela au regard d'un litige qui logiquement était terminé puisqu'elle n'a pas prévu d'indexation pour éviter toute procédure dilatoire comme celle pourtant diligentée par Madame X... sur la base d'arguments démontrant sa mauvaise foi comme celui consistant à reprocher au tribunal de n'avoir pas statué sur des oppositions qu'elle n'avait pas formulées ; / attendu de façon superfétatoire que Madame X... ne produit aucun document susceptible d'être opposé à l'expertise judiciaire pour appuyer sa prétention tendant à l'augmentation de la valeur de l'immeuble, la Sa Lamy qui ne lui a fourni qu'une simple indication de prix, sans avoir visité les lieux et sous toutes réserves, précisant bien que cette indication ne peut servir à la mise en place d'un partage, d'une liquidation de communauté ou à un dossier judiciaire ; / attendu par ailleurs que les taxes foncières et l'assurance de l'immeuble, à ne pas confondre comme le fait Madame X..., avec l'assurance habitation, qui constituent des charges incombant aux propriétaires, ont été comptabilisées à bon droit par le notaire dans les dépenses du compte d'administration de l'immeuble indivis ; / attendu que la présente procédure démontre, s'il en état encore besoin, la résistance abusive de Madame X... à la liquidation du régime matrimonial et de l'indivision, que toutefois Monsieur Y... ne justifie pas du préjudice qui en est résulté dans la mesure où notamment les valeurs de l'immeuble et de l'indemnité d'occupation ont été définitivement fixées par arrêt du 20 décembre 2001, sans indexation ; / attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à S) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la lecture attentive du procès-verbal et de l'état liquidatif permet d'établir que l'intérêt de la famille y compris celui de chaque partie se trouve préservé. / Il convient en conséquence de faire droit à la demande tendant à l'homologation, par application de l'article 1397 du nouveau code de procédure civile » (cf., jugement entrepris, p. 2) ;

ALORS QUE, de première part, la décision de justice qui a fixé la valeur d'un bien à partager n'a l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ce bien, qui doit être faite au jour le plus proche du partage, que si elle statue sur la valeur de ce bien au jour de la jouissance divise et, donc, que si elle détermine la date de la jouissance divise ; qu'en énonçant, pour homologuer le projet d'état liquidatif de l'indivision existant entre Mme Bernadette X... et M. Philippe Y... établi, le 30 juin 2003, par M. Yves Z..., notaire, que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 décembre 2001 était revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à la valeur de l'immeuble indivis situé à Moncetz Longevas et que la cour d'appel de Reims a, par cet arrêt, définitivement fixé la valeur de l'immeuble et les comptes à faire entre les parties, quand, dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 décembre 2001 ne fixait pas la date de la jouissance divise et ne statuait, dès lors, pas sur la valeur de l'immeuble indivis situé à Moncetz Longevas à cette date, la cour d'appel a violé les articles 824, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et 1351 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, la valeur d'un bien à partager devant être fixée au jour le plus proche du partage, les juges du fond ne peuvent déterminer à l'avance la valeur d'un bien à partager au jour le plus proche du partage, sans prévoir que la valeur à laquelle ils estiment, au jour où ils statuent, le bien à partager sera réactualisée, au moyen d'éléments qui concernent spécialement le bien qu'il s'agit d'évaluer, pour tenir compte de l'évolution de la valeur du bien à partager entre la date où ils statuent et la date de la jouissance divise ; qu'en énonçant, pour retenir que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 décembre 2001 était revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à la valeur de l'immeuble indivis situé à Moncetz Longevas, que la cour d'appel de Reims a, par cet arrêt, définitivement fixé la valeur de cet immeuble et les comptes à faire entre les parties et que rien n'interdisait aux juges du fond de déterminer à l'avance la valeur d'un bien à partager au jour le plus proche du partage en utilisant des éléments qui concernent spécialement le bien à évaluer comme l'expertise au regard d'un litige qui, logiquement, était terminé, quand elle relevait que, dans son arrêt du 20 décembre 2001, la cour d'appel de Reims n'avait prévu aucune indexation assortissant l'évaluation qu'elle avait faite de l'immeuble indivis situé à Moncetz Longevas, la cour d'appel a violé l'article 824, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour homologuer le projet d'état liquidatif de l'indivision existant entre Mme Bernadette X... et M. Philippe Y... établi, le 30 juin 2003, par M. Yves Z..., notaire, en ce qu'il retenait que l'immeuble indivis situé à Moncetz Longevas devait être évalué à la valeur estimée par l'expertise judiciaire réalisée en 1999, que Mme Bernadette X... ne produisait aucun document susceptible d'être opposé à l'expertise judiciaire pour appuyer sa prétention tendant à l'augmentation de la valeur de l'immeuble, quand il incombait à M. Philippe Y..., qui demandait l'homologation de ce projet d'état liquidatif, d'établir que la valeur de l'immeuble indivis situé à Moncetz Longevas au jour le plus proche du partage correspondait à celle fixée dans le projet d'état liquidatif de l'indivision, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, la valeur d'un bien à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés ; qu'en retenant que l'immeuble indivis situé à Moncetz Longevas devait être évalué à la valeur estimée par une expertise judiciaire réalisée en 1999 et entérinée par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 décembre 2001, quand le projet d'état liquidatif de l'indivision existant entre Mme Bernadette X... et M. Philippe Y... qu'elle homologuait fixait la date de la jouissance divise au 1er janvier 2003 et quand elle ne relevait pas l'existence d'un accord des indivisaires pour évaluer l'immeuble indivis situé à Moncetz Longevas à une date autre que celle de la jouissance divise, la cour d'appel a violé l'article 824, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, du code civil ;

ALORS QU'enfin et en tout état de cause, en retenant que, comme le prévoyait le projet d'état liquidatif de l'indivision existant entre Mme Bernadette X... et M. Philippe Y... établi, le 30 juin 2003, par M. Yves Z..., notaire, la date de la jouissance divise devait être fixée au 1er janvier 2003 et en décidant, en conséquence, notamment, que M. Philippe Y... n'était tenu à payer une indemnité d'occupation que jusqu'à cette date, sans assortir sa décision sur ce point d'un quelconque motif, quand Mn'Bernadette X... avait contesté, dans ses conclusions d'appel, la fixation de la date de la jouissance divise au 1er janvier 2003 et soutenu qu'il convenait de retenir une date ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16929
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°07-16929


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16929
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