La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2009 | FRANCE | N°07-45325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-45325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bernard Denis le 27 décembre 1977 en qualité de mécanicien agricole ; que son contrat de travail s'est poursuivi avec d'autres sociétés dont la société Mantes electro diesel (ci-après la société MED) avec laquelle un contrat de travail a été signé le 1er septembre 2001 ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 19 avril 2005, puis en liquidation judiciaire, le 17 mai 2005, avec M. Y... comme liquidateur ; que ce

dernier a licencié M. X... le 9 juin 2005, pour motif économique ; que par o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bernard Denis le 27 décembre 1977 en qualité de mécanicien agricole ; que son contrat de travail s'est poursuivi avec d'autres sociétés dont la société Mantes electro diesel (ci-après la société MED) avec laquelle un contrat de travail a été signé le 1er septembre 2001 ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 19 avril 2005, puis en liquidation judiciaire, le 17 mai 2005, avec M. Y... comme liquidateur ; que ce dernier a licencié M. X... le 9 juin 2005, pour motif économique ; que par ordonnance du 16 juin 2005, le juge commissaire a ordonné la cession de la branche d'activité atelier de l'unité de production de la société MED avec la reprise de 3 contrats de travail, dont celui de M. X... qui en a été informé par lettres du 17 juin 2005 de la société AD Fortia et de M. Y..., la procédure de licenciement économique étant annulée ; que M. X... a travaillé pour la société AD Fortia jusqu'au 4 juillet 2005, date à laquelle il ne s'est plus présenté ; qu'il a été licencié pour ce motif le 15 septembre 2005 ; que, soutenant que la rupture du contrat était imputable à l'employeur par refus de reprendre l'intégralité des conditions du contrat de travail repris, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la société AD Fortia a appelé en intervention forcée, pour lui voir déclarer commune la décision à intervenir, M. Y... à titre personnel et en qualité de liquidateur ;

Sur le premier et le deuxième moyen, réunis :

Vu l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre hors de cause M. Y..., tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire liquidateur de la société MED, l'arrêt énonce que la responsabilité personnelle du mandataire judiciaire ne peut être recherchée que dans les formes et devant la juridiction définie par la loi du 25 juillet 1985 et que sa mise en cause devant la chambre sociale de la cour pour lui voir déclarer l'arrêt commun est sans objet et irrecevable pour les mêmes motifs, l'action en responsabilité personnelle ne dérivant pas avec un lien suffisant de l'action prud'homale ; que, par suite de la reprise par la société AD Fortia d'une partie de l'activité de la société MED le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société AD Fortia, que ce salarié a la faculté de diriger toutes ses demandes contre la société repreneuse sauf à cette dernière à agir contre la société MED pour les créances qui auraient leur cause durant l'exécution du contrat de travail avant le transfert, et qu'aucune demande de ce type n'était dirigée par M. X... contre la société AD Fortia ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société AD Fortia faisait valoir qu'elle disposait d'une action récursoire contre M. Y..., personnellement et en qualité de liquidateur, ce qui lui conférait un intérêt à solliciter la mise en cause de ce dernier et que l'intervention forcée, qui ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre ces parties, entrait dans la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1234-3 et L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire sans objet le licenciement de M. X... décidé par la société Ad Fortia et condamner celle-ci à payer au salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur n'a pas tenu compte de la lettre du 21 juin 2005, concomitante à sa prise de travail chez Ad Fortia, par laquelle le salarié demandait le maintien des avantages et de l'ancienneté convenus dans le contrat de travail avec la société MED ; que ces manquements de la société nouvel employeur constituent une violation des conséquences de l'article L. 122-12 du contrat de travail et ont une gravité justifiant que la prise d'acte de rupture de ce contrat par M. X... emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur la date de la notification à l'employeur par le salarié de sa prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société AD Fortia

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit irrecevables les demandes de la Société AD FORTIA tendant à voir déclarer l'arrêt commun à l'encontre de Maître Y... pris personnellement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la mise en cause de Monsieur COSME Y... à titre personnel : la responsabilité de ce mandataire judiciaire ne peut être recherchée autrement que dans les formes et devant la juridiction définis par la loi du 25 juillet 1985, que de même sa mise en cause devant la chambre sociale de la Cour pour lui voir déclarer l'arrêt commun est sans objet et irrecevable pour les mêmes motifs, l'action en responsabilité personnelle ne dérivant pas avec un lien suffisant de l'action prud'homale ; que le jugement doit être confirmé et la somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile portée à 500 supplémentaires pour les frais devant la Cour »

ALORS QUE 1°) la mise en cause d'un tiers aux fins de jugement commun a pour seul but et pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable ; que le fait que la responsabilité de ce tiers ne puisse être engagée devant la juridiction saisie au principal n'est pas suffisant pour exclure tout intérêt à voir le jugement déclaré opposable à ce tiers ; qu'en disant la mise en cause à titre personnel de Maître Y... irrecevable et sans objet aux motifs que la responsabilité personnelle de ce mandataire judiciaire ne pourrait être recherchée autrement que dans les formes et devant la juridiction définis par la loi du 25 juillet 1985, la Cour d'appel a violé l'article 331 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

ALORS QUE 2°) est recevable l'appel en déclaration d'arrêt commun d'une partie contre laquelle peut être exercée une action récursoire ; qu'un lien suffisant existe nécessairement dès lors qu'est possible cette action récursoire ; qu'il est constant que Maître Y... n'a pas informé exactement la Société AD FORTIA des conditions de reprise du contrat de travail de Monsieur X..., ce qui est analysé par la Cour d'appel comme une modification substantielle du contrat de travail, cause du caractère non réel et sérieux de la cause du licenciement ; qu'en disant la mise en cause de Maître Y... à titre personnel sans objet et irrecevable aux motifs que l'action en responsabilité personnelle ne dériverait pas avec un lien suffisant de l'action prud'homale sans expliquer en quoi ce lien serait insuffisant, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 331 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit irrecevables les demandes de la Société AD FORTIA tendant à voir déclarer l'arrêt commun à l'encontre de Maître Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MED

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par suite de la reprise par la Société AD FORTIA d'une partie de l'activité de la Société MED même après liquidation de celle-ci et le licenciement de Monsieur X..., dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agisse d'une entité économique autonome poursuivant son activité, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la Société AD FORTIA et ce salarié a la faculté de diriger toutes ses demandes contre la société repreneuse sauf à cette dernière d'agir contre la Société MED pour les créances qui auraient leur cause durant l'exécution du contrat avant le transfert, qu'aucune demande de ce type n'étant dirigée par Monsieur X... contre la Société AD FORTIA, il convient de confirmer le jugement»

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Maître Cosme Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire ne peut être concerné par un débat qui concerne une société repreneuse et son salarié »

ALORS QUE 1°) la Société AD FORTIA demandait que soit déclaré l'arrêt commun à l'encontre de Maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de la Société MED en raison de l'action récursoire qu'elle pourrait exercer à son encontre pour irrespect des termes du contrat de cession partielle d'activité ; qu'en disant irrecevable la demande la Société AD FORTIA sans relever que les conditions d'application de l'article 331 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies, la Cour d'appel a violé ledit article

ALORS QUE 2°) doit être déclarée recevable une demande de déclaration d'arrêt commun dès lors qu'il apparaît qu'une action récursoire est possible à l'encontre du tiers appelé en la cause ; qu'il est constant que le litige opposant la Société AD FORTIA à Monsieur X... est né de la mauvaise information donnée par Maître Y... es qualités, cédant, lors de la cession de la branche d'activité de la Société MED ce qui donnait lieu à une possible action récursoire contre le mandataire liquidateur ; qu'en disant cependant irrecevable la demande la Société AD FORTIA au seul motif qu'il s'agirait d'un débat entre une société repreneuse et son salarié, la Cour d'appel a violé l'article 331 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la Société AD FORTIA sans objet et condamné la Société AD FORTIA à payer à Monsieur X... les sommes de : 4.630 euros à titre d'indemnité de préavis ; 463 euros à titre de congés payés sur préavis ; 13.900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 12.285 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail par Monsieur X... dans la Société AD FORTIA, il est acquis que Monsieur Jean-Jacques X... a pris acte de la rupture de son contrat pour des manquements imputables à l'employeur avant que la Société AD FORTIA ne lui notifie son licenciement, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs du licenciement qui est sans objet ; sur les conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans un écrit ; qu'aucune des parties ne conteste plus que Monsieur Jean-Jacques X... avait une ancienneté remontant à 1978 quelles que soient les raisons pour lesquelles la Société AD FORTIA a pu dans un premier temps se méprendre sur cette ancienneté, la Société a été informée avant que Monsieur X... ne prenne acte de la rupture ; la Société FORTIA n'a pas tenu compte de la lettre de Monsieur X... en date du 21 juin 2005, concomitante à sa prise de travail dans cette société et par laquelle il demandait que lui soit maintenue son ancienneté depuis 1978, le 13e mois et un véhicule de fonction tous éléments convenus dans son contrat de travail établi par la Société MED ; en dépit de cette demande la société AD FORTIA faisait figurer sur les bulletins de paie une ancienneté à compter de septembre 2001 ; dès lors la Société AD FORTIA qui a modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur X... ne peut lui reprocher d'avoir cessé de venir au travail à compter du 4 juillet ; ces manquements de la société nouvel employeur constituent une violation des conséquences de l'article L. 122-12 du Code du travail et caractérisent les manquements d'une certaine gravité justifiant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X... emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la Société AD FORTIA au 1er septembre 2005 ; par lettre du 7 juillet 2005 et bulletin de paie de juin, la Société employeur reconnaît la présence effective de Monsieur X... du 21 juin jusqu'au 4 juillet 2005 ; dès lors elle ne peut soutenir qu'il ne se serait pas présenté au travail ni rendu disponible pour elle quand bien même il aurait auparavant pris des contacts ou commencé à travailler ailleurs entre la date de son licenciement par Monsieur Y... es qualités et le 21 juin ; la demande de la Société tendant à connaître son nouvel employeur et la date de prise d'effet de ce contrat de travail est donc sans intérêt sur l'issue du litige ; il n'y a pas lieu d'enjoindre à Monsieur X... de faire connaître le nom de son nouvel employeur »

ALORS QUE 1°), dans ses conclusions devant la Cour d'appel de Versailles, la Société AD FORTIA contestait le fait que Monsieur X... ait pris acte d'une quelconque rupture de son contrat de travail au début du mois de juillet 2005 et soutenait que cette prise d'acte n'aurait eu lieu qu'au moment du licenciement, en septembre 2005 (v. p. 6 deuxième alinéa et p.7, antépénultième alinéa et suivants) ; que la date de prise d'acte est importante car il ne saurait y avoir simple « prise d'acte d'une rupture » dès lors que le salarié travaille depuis plus de deux mois dans une autre entreprise et qu'il ne s'est pas lui-même présenté à son travail depuis cette période ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

ALORS QUE 2°) la prise d'acte par Monsieur X... de son licenciement ne peut avoir eu lieu qu'après réception du bulletin de salaire mentionnant une ancienneté erronée, motif retenu par la Cour d'appel pour justifier le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le bulletin de salaire du mois de juin n'a été envoyé que le 7 juillet 2005, en même temps qu'était demandé à Monsieur X... de justifier de son absence depuis le 4 juillet au matin (v. arrêt d'appel page 6, 2e alinéa) ; qu'il s'en déduit que l'absence de Monsieur X... à son poste de travail à compter du lundi 4 juillet 2005 au matin est antérieure au fait reproché à la Société AD FORTIA ; que la Cour d'appel ne pouvait donc tirer argument du fait que la Société AD FORTIA aurait modifié unilatéralement les termes du contrat de Monsieur X... pour justifier cette absence, dès lors que l'absence était préalable à toute soi-disant modification unilatérale du contrat ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail

ALORS QUE 3°) la simple erreur quant à l'ancienneté d'un salarié dont le contrat a été repris par un cessionnaire ne peut être analysée comme une modification substantielle du contrat travail ; qu'il était fait valoir que la Société AD FORTIA n'avait jamais prétendu qu'elle ne reprendrait pas les conditions réelles du contrat de travail (page des conclusions, 2e alinéa) ; qu'il est acquis qu'au moment de la reprise du contrat de travail, la Société AD FORTIA était mal informée par Maître Y..., mandataire liquidateur de la Société MED des conditions de cette reprise ; que la Société AD FORTIA a demandé à Maître Y..., après l'entretien qu'elle a eu avec Monsieur X... le 21 juin 2005, de venir l'éclairer sur les conditions de cette reprise ; qu'à aucun moment la Société AD FORTIA n'a reçu ni confirmation ni infirmation des dires de Monsieur X... ; que c'est en l'absence de cet éclairage qu'il a été fait mention sur le bulletin de salaire du mois de juin d'une ancienneté remontant à 2001 dans l'attente d'une information par le cédant de la branche d'activités ; que cette mention erronée ne peut dès lors s'analyser en une modification substantielle du contrat travail justifiant la condamnation de la société cessionnaire vis-à-vis du salarié ; qu'en disant le contraire la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-12 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45325
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-45325


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award