LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2008), que M. X..., engagé en 2001 par la société Castel auto en qualité de mécanicien, a été licencié pour motif économique le 3 août 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à l'Assedic d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire contenu dans les conclusions de l'employeur faisant valoir qu'en tout état de cause, M. Y... avait cherché à reclasser les salariés de la société Castel auto au sein des sociétés dans lesquelles il détenait des participations mais qu'il n'avait pu trouver de poste susceptible d'être proposé à M. X... qui n'était pas prioritaire au regard des critères relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant qu'à défaut de recherches de reclassement dans les différentes sociétés gérées par M. Y... qui constituaient un groupe, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse quand bien même le seul fait que plusieurs sociétés sont dirigées par une même personne ne suffit pas à caractériser un groupe au sein duquel il y a lieu de rechercher le reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la société Castel auto qui avait soutenu devant les juges d'appel avoir recherché les possibilités de reclassement dans les autres sociétés ayant des activités similaires à la sienne dans lesquelles son gérant avait des intérêts, ce dont il résultait qu'elle considérait qu'elle appartenait à un groupe de sociétés au sein desquelles la permutation du personnel était possible, ne peut proposer maintenant un moyen contraire à cette thèse ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait fait aucune proposition de reclassement au salarié parce qu'il n'avait effectué aucune recherche des possibilités de reclassement au sein des entreprises du groupe pour lesquelles existaient des possibilités de permutation du personnel, a répondu aux prétentions de la société Castel auto prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castel auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castel auto à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Castel auto.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société CASTEL AUTO, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Philippe Y... ès qualités de liquidateur amiable, à payer à Monsieur X... la somme de 12.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois,
AUX MOTIFS QUE
"l'article L 321-1 du Code du travail précise qu'un tel licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé ni dans le cadre de l'entreprise ni dans le cadre des autres sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ;
à cet égard il convient de constater qu'avant son licenciement, Djamel X... n'a reçu de son employeur aucune proposition de reclassement ;
s'il ne pouvait être reclassé au sein de la société où il travaillait antérieurement puisqu'elle a été purement et simplement fermée, il convient de relever les éléments suivants :
Djamel X... a été envoyé effectuer son préavis à la société CTA rue du Pré Catelan à La Madeleine
à l'époque du licenciement Philippe Y... dirigeait plusieurs autres entreprises :
la SARL CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES dont il est le gérant, immatriculée le 12 mars 2001, dont l'objet social est "l'entretien et réparation des véhicules" dont le siège social est à Roubaix,
la SAS SEMAD dont il est le dirigeant, immatriculée le 6 avril 1990, dont l'objet social est "le commerce de gros d'équipements" soit un objet social identique à la société CASTEL AUTO où travaillait Djamel X..., dont le siège social était à Lille,
la SA à Directoire "ETS. J. Y..." dont il est le directeur général, immatriculée en 2001, dont l'objet social est identique à celui de la société CASTEL AUTO, dont le siège social est situé à La Madeleine.
au vu de ces éléments, à défaut de recherches de reclassement malgré l'existence de ces différentes sociétés gérées par Philippe Y... dans la même région où apparemment, les transferts de salariés sont possibles puisque Djamel X... a effectué son préavis dans une des sociétés gérées par Philippe Y..., le licenciement économique apparaît, comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, abusif et justifie en réparation l'allocation au profit du salarié de la somme fixée par le Conseil de Prud'hommes qui a été justement appréciée",
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
"l'article L 321-1 3e alinéa met notamment à la charge de l'employeur une obligation de reclassement dans les entreprises du groupe, que la SARL CASTEL AUTO qui nie cette notion juridique appartenait bien à un groupe, que c'est d'ailleurs au sein d'une des sociétés du groupe que Monsieur X... a effectué son préavis, qu'en conséquence cette obligation n'a pas été respectée par la société, ce qui justifie l'octroi à Monsieur X... d'une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail",
ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire contenu dans les conclusions de l'employeur faisant valoir qu'en tout état de cause, Monsieur Y... avait cherché à reclasser les salariés de la société CASTEL AUTO au sein des sociétés dans lesquelles il détenait des participations mais qu'il n'avait pu trouver de poste susceptible d'être proposé à Monsieur X... qui n'était pas prioritaire au regard des critères relatifs à l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en jugeant qu'à défaut de recherches de reclassement dans les différentes sociétés gérées par Monsieur Y... qui constituaient un groupe, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse quand bien même le seul fait que plusieurs sociétés sont dirigées par une même personne ne suffit pas à caractériser un groupe au sein duquel il y a lieu de rechercher le reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 1233-4, L 1233-2 et L 1235-3 du Code du travail.