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13/05/2009 | FRANCE | N°08-15819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 2009, 08-15819


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 695 du code civil ;

Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 février 2008), que les époux X... ont assigné leurs voisins, les époux Y..., en négation d'une servitude de passage sur leur fonds ;

Attendu

que, pour les débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte notarié du 13...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 695 du code civil ;

Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 février 2008), que les époux X... ont assigné leurs voisins, les époux Y..., en négation d'une servitude de passage sur leur fonds ;

Attendu que, pour les débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte notarié du 13 avril 1990 aux termes duquel les époux Y... avaient acquis auprès de Mme Z... leurs parcelles 770 et 786 mentionnait expressément que les propriétaires de l'immeuble 770 profitaient d'un droit de passage commun sur la partie non construite de l'immeuble 771, lequel appartient actuellement aux époux X..., et que la mention de l'existence de cette servitude de passage apparaissait également dans un acte notarié d'acquisition du 23 septembre 1909 aux termes duquel l'auteur de Mme Z... avait acquis auprès de Mme A... une grange dont les confrontations étaient nettement précisées, relève qu'aux termes de l'acte notarié d'acquisition du 12 juillet 2002 passé entre les époux X... et Mme B... il est expressément indiqué que la bande de terrain vendue supporte un droit de passage qui est commun à l'immeuble 784 appartenant aux acquéreurs, à l'immeuble 770 appartenant à Mme Y..., et au garage vendu, et retient que cette mention, dépourvue de toute ambiguïté quant à la situation et à la configuration des lieux, constitue un acte récognitif de servitude, non soumis aux conditions requises par l'article 1337 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X....

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté les demandes des époux X... tendant à voir juger qu'il n'existait pas de servitude de passage s'exerçant, au profit du fonds des époux Y..., sur la parcelle C 1406 ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le premier juge a, après une analyse précise du contenu des titres de propriété et de la configuration des lieux telle qu'elle résulte du plan cadastral, justement relevé : que l'acte notarié du 13 avril 1990, aux termes duquel les époux Y... ont acquis auprès de Madame Denise Z..., les parcelles cadastrées sous les n° 770 et 786, mentionne expressément (page 3), que " les propriétaires de l'immeuble C 770 profitent d'un droit de passage commun sur la partie non construite de l'immeuble C 771 " ; que la mention de l'existence de cette servitude de passage apparaît également dans un acte notarié d'acquisition du 23 septembre 1909 aux termes duquel Edmond Z..., auteur de Madame Denise Z..., avait acquis auprès de Léonce A... une grange dont les confrontations étaient nettement précisées ; que par ailleurs, aux termes de l'acte notarié d'acquisition du 12 juillet 2002, acte passé entre les époux X... et Madame Germaine C... épouse D..., il est expressément indiqué, en page 3 : " cette bande de terrain supporte un droit de passage commun à l'immeuble cadastré section C n° 784 (appartement aux acquéreurs) au numéro 770 section C appartenant à Madame Y... et au garage objet des présentes ; que cette mention, dépourvue de toute ambiguïté quant à la situation et à la configuration des lieux (" bande de terrain "), constitue un titre recognitif de servitude, non soumise aux conditions requises par l'article 1377 du Code civil ; que la force probante attachée à l'acte notarié ainsi relaté ne saurait être mise en cause par les attestations établies par les époux D...; que c'est donc par des motifs pertinents et complets que la cour adopte que le premier juge a débouté les époux X... de leur action demandant à contester l'existence de la servitude de passage litigieuse ;

1°) ALORS QUE les servitudes conventionnelles discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s'établir que par titre ; que de telles servitudes ne peuvent être établies par les seules énonciations du titre émanant du propriétaire du fonds dominant, sauf le cas où le propriétaire du fonds servant a été partie à cet acte ; qu'en se fondant, pour constater l'existence d'une servitude de passage s'exerçant, au profit de la parcelle C 770 appartenant aux époux Y..., sur la parcelle C 1406 appartenant aux époux X..., sur les énonciations d'un acte notarié du 13 avril 1990 par lequel les époux Y... avait acquis la parcelle C 770 de Madame Denise Z... et d'un acte d'acquisition du 23 septembre 1909 conclu entre Edmond Z..., auteur de Madame Denise Z... et Monsieur Léonce A..., actes émanant des propriétaires successifs du fond dominant, auxquels les propriétaires du fonds servant n'avaient pas participés, la Cour d'appel a violé l'article 691 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le titre constitutif d'une servitude discontinue ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émanant du propriétaire du fonds asservi ; qu'un tel titre recognitif doit nécessairement faire référence au titre constitutif de la servitude ; qu'en retenant, pour constater l'existence d'une servitude de passage s'exerçant, au profit de la parcelle C 770 appartenant aux époux Y..., sur la parcelle C 1406 appartenant aux époux X..., que l'acte notarié du 12 juillet 2002 conclu entre les époux X... et Madame Germaine C..., sans constater que celui-ci faisait référence au titre constitutif de la servitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15819
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Constitution - Titre - Titre récognitif - Référence au titre constitutif de la servitude - Nécessité

Le titre récognitif d'une servitude doit faire référence au titre constitutif de cette servitude


Références :

article 695 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 février 2008

Dans le même sens que :3e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-21710, Bull. 2003, III, n° 93 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 2009, pourvoi n°08-15819, Bull. civ. 2009, III, n° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 108

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Bellamy
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15819
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