LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 6 octobre 2008, qui, pour excès de vitesse, a déclaré Laurent X... pécuniairement redevable d'une amende de 120 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 529-10 et 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, en cas de requête en exonération formée contre une amende forfaitaire concernant l'une des contraventions mentionnées à l'article L.121-3 du code de la route et lorsque l'avis d'amende forfaitaire a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou à une personne visée aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, l'amende prononcée contre la personne redevable pécuniairement ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté d'une somme de 10% ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un véhicule en location a été contrôlé en excès de vitesse, le 26 octobre 2007 à Quinssaines (Allier) ; que l'avis de contravention a donné lieu à requête en exonération ; que Laurent X..., représentant légal de la société locataire du véhicule, a été cité devant la juridiction de proximité en tant que pécuniairement redevable de l'amende forfaitaire encourue d'un montant de 135 euros ; que le jugement attaqué l'a déclaré pécuniairement responsable d'une amende 120 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 148,50 euros, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Villeurbanne, en date du 6 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Villeurbanne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koerring-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;