LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief unique :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 modifiée ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 31 octobre 2008, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours prévu en soutenant que sur les listes des experts judiciaires actuelles, un seul expert apparaissait inscrit dans la rubrique concernée ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.