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26/05/2009 | FRANCE | N°08-16160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-16160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 6 mars 2008), que M. X..., propriétaire notamment d'une villa à Saint-Jean Cap Ferrat et d'un domaine à Sainte-Maxime, n'a déposé aucune déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990 à 1999 ; que l'administration fiscale lui a notifié des redressements selon la procédure de la taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement des impositions et rejet partiel de ses réclamations, M. X..

. a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 6 mars 2008), que M. X..., propriétaire notamment d'une villa à Saint-Jean Cap Ferrat et d'un domaine à Sainte-Maxime, n'a déposé aucune déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990 à 1999 ; que l'administration fiscale lui a notifié des redressements selon la procédure de la taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement des impositions et rejet partiel de ses réclamations, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions et pénalités réclamées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que le montant de l'impôt sur le revenu doit être pris en compte pour la détermination du plafonnement de l'ISF ; qu'en conséquence le jugement du 24 janvier 2008 devenu irrévocable après que la cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué et par lequel le tribunal administratif de Nice a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1996, 1997 et 1998 entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique au regard de l'article 885 V bis du code général des impôts, l'anéantissement de cet arrêt qui a fixé le montant de l'ISF notamment au titre de ces trois années au regard des redressements ainsi ultérieurement modifiés ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le litige porte sur l'évaluation des immeubles dont le contribuable est propriétaire à Sainte-Maxime et Saint-Jean Cap Ferrat, dans le cadre d'un contrôle en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990 à 1999 pour lesquelles il n'a été souscrit aucune déclaration, et que l'issue du contentieux administratif relatif à l'impôt sur le revenu pour les années 1994 à 1998 est sans incidence sur la détermination contestée de la valeur des biens immobiliers que le contribuable aurait dû déclarer à l'ISF ; qu'il s'ensuit que la décision rendue par le tribunal administratif le 24 janvier 2008 ne prive pas de fondement juridique l'arrêt attaqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les second et troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait droit à la demande tendant à sa décharge totale de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'avoir condamné à payer à l'administration la somme de 1.281.251,82 euros représentant les droits et pénalités à sa charge, sans préjudice des abattements supplémentaires à opérer sur la valeur des biens lui appartenant ;

AUX MOTIFS QUE concernant le plafonnement de l'ISF à 85% des revenus de monsieur X... auquel prétend ce contribuable par application de l'article 885 V bis du code général des impôts, l'administration fiscale n'est pas tenue d'attendre, pour recouvrer l'impôt, l'issue du contentieux administratif en matière d'impôt sur le revenu, dès lors que l'ISF est dès à présent exigible, que l'administration est tenue de procéder à son recouvrement et que si les décisions à venir en matière d'impôts sur le revenu sont susceptibles d'avoir une incidence en terme de plafonnement, il reviendra au contribuable de présenter réclamation à l'administration fiscale en vue de l'application de ces dispositions dont les conditions de mise en oeuvre ne sont pas à ce jour réunies ;

ALORS QUE le montant de l'impôt sur le revenu doit être pris en compte pour la détermination du plafonnement de l'ISF ; qu'en conséquence, le jugement du 24 janvier 2008 devenu irrévocable après que la cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué et par lequel le tribunal administratif de Nice a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à monsieur X... au titre des années 1996, 1997 et 1998, entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique au regard de l'article 885 V bis du code général des impôts, l'anéantissement de cet arrêt qui a fixé le montant de l'ISF notamment au titre de ces trois années au regard des redressements ainsi ultérieurement modifiés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, concernant la propriété la Souvenance à Sainte-Maxime, dit que la valeur notifiée par l'administration concernant la parcelle AH 931 sera seulement diminuée de 10% et dit que l'abattement concernant la vétusté des deux bâtiments Amount et Aquarelle fera l'objet d'un abattement supplémentaire limité à 5%, soit au total 15% ;

AUX MOTIFS QUE sur la base des valeurs fixées par l'administration, le tribunal a procédé à un examen minutieux des termes de comparaison, de la consistance et de la situation des lieux pour appliquer des abattements supplémentaires de 5% sur les deux immeubles bâtis en raison de la vétusté pour les mêmes motifs que précédemment et un abattement de 10% pour grande superficie de l'un des terrains ; que ces évaluations précisément justifiées par ces motifs que la cour fait siens n'appellent aucune critique sérieuse de la part de monsieur X... ; que l'évaluation des parcelles de terrain a été faite en tenant compte de termes de comparaison pertinents d'une part et d'abattement importants compte tenu de la grande surface de l'un d'eux, du classement en zone NDa d'une autre avec une constructibilité résiduelle réduite, de sorte qu'il a été pertinemment répondu par le premier juge aux arguments de fait invoqués par monsieur X... et réitérés en appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la propriété de Sainte-Maxime, bien que les biens n'aient pas été visités, il conviendra d'adopter la méthode comparative d'évaluation corrigée par les éventuelles dépenses à engager pour une mise en état ; qu'il est fait observer par l'administration que les termes de comparaison ne sont pas contestés et ont servi de base à la réclamation du requérant ; que la villa dispose d'une vaste vue sur la mer qu'elle a une superficie de 180m2 ; que le quartier est calme, que son état nécessite des travaux de réaménagement au niveau des circuits d'eau, électricité, évacuation ; que le chauffage est à refaire, que le gros oeuvre est satisfaisant ; que l'annexe ou « ferme aquarelle » a un gros oeuvre en état moyen, que tout est à refaire pour une mise au goût du jour et aux normes ; que la vue est limitée, le quartier calme ; qu'il a été compté un terrain de 2.500m2 autour de chacune des habitations et un coût des travaux correspondant à 3.000 francs par m2 pour l'une et l'autre habitation ; que l'emplacement est favorable ; que les termes de comparaison allégués par la requise corrigés par un abattement de 20% pour vétusté, supérieur au coût des travaux de remise en état correspondant à la valeur retenue par l'administration dans sa décision du 17 septembre 2004 pour les deux habitation laquelle sera avalisée ; qu'il conviendra d'y ajouter un abattement supplémentaire de 5% pour tenir compte du renchérissement du coût s'agissant de défaire et refaire des travaux ; que s'agissant des terrains constructibles non aménagés, il s'agit de terrains classés en zone UD ; que les termes de comparaison ne sont pas contestés ; qu'en l'espèce, les parcelles sont de tailles moyennes ; que leur valeur résulte du seul zonage sans abattement pour grande superficie, sauf pour ce qui concerne la parcelle AH 931 de plus de 12 hectares sus visée ; que concernant cette parcelle AH 931, il n'est pas contesté qu'une partie est classée en EBC ce qui justifie de l'abattement compris en 85 et 90% pour la partie inconstructible ; que la valeur alléguée par monsieur X..., à savoir 200 francs par m2 n'est pas réaliste et ne correspond pas aux termes de comparaison allégués ; que s'agissant des terrains inconstructibles, l'expert a opposé à l'administration les termes de comparaison tirés des ventes au Conservatoire du littoral, termes éminemment défavorables aux justiciables et qui sont le reflet d'une absence totale de marché ; que l'on ignore l'emplacement des propriétés X... et si elles sont situées en bordure du littoral ; que ces termes ne sont pas comparables car les terrains X... sont classés en NDa et non pas ND ; qu'en outre, la loi littoral qui frappe les terrains cédés au Conservatoire justifie une dépréciation supplémentaire ; qu'en tout état de cause, le montant moyen du prix allégué par la requise a fait l'objet d'un abattement de 60% pour un zone en NDa eu égard à la constructibilité résiduelle possible ; que l'on constate qu'en fait, hormis l'espace boisé classé, la propriété la Souvenance n'a bénéficié que de terrains à bâtir, en totalité ou en partie ; qu'en conclusion, les chiffres de l'administration seront retenus à l'exception de la valeur AH 931 qui devrait bénéficier d'un abattement pour grande superficie de 10% ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent, pour déterminer la valeur vénale des immeubles, examiner les éléments de comparaison fournis par l'administration relatifs à des mutations de biens similaires intervenues aux mêmes dates et procéder à un examen concret des états respectifs de ces biens ; que dès lors, en se bornant, pour décider que les éléments de comparaison produits par l'administration justifiaient l'évaluation proposée par elle sauf à diminuer de 10% la valeur de la parcelle AH 931 et à ajouter un abattement supplémentaire de 5% concernant la vétusté des deux bâtiments, sans procéder à un examen concret des éléments de comparaison ainsi présentés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.17 du code de procédure fiscale ;

2°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la méthode d'évaluation de la propriété de Sainte-Maxime mise en oeuvre par l'administration était erronée en ce que cette dernière avait apprécié la villa et la ferme comme deux propriétés distinctes, auraient tandis qu'elles auraient dû être prises en compte comme deux constructions sur un seul et unique terrain ; qu'en se bornant à avaliser la valeur retenue par l'administration pour les deux habitations en y ajoutant un abattement supplémentaire de 5% pour tenir compte du coût des travaux sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE monsieur X... établissait encore, dans ses conclusions, que l'administration avait commis une erreur d'évaluation en identifiant comme des terrains à bâtir, les terrains en cause lesquels étaient pourtant, en l'état, inconstructibles ; qu'en énonçant que l'évaluation des parcelles de terrain avait été faite en tenant compte notamment d'une constructibilité résiduelle réduite sans répondre au moyen par lequel l'exposant faisait valoir que les termes de comparaison de l'administration portaient sur des terrains à bâtir non assimilables aux terrains en cause, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de la majoration de 40% pour défaut de production de déclarations à l' ISF au titre des années vérifiées ;

AUX MOTIFS QUE la majoration de 40% a été valablement appliquée par l'administration fiscale alors que les contestations élevées par des tiers concernant la validité du legs à son profit concernant l'immeuble de Sainte-Maxime n'ont pas eu pour effet de le priver effectivement de son droit de propriété et ne sauraient justifier l'absence de toute déclaration à l'ISF et qu'il en est de même de l'état de vétusté allégué de certains immeubles ou encore de l'inconstructibilité de certains terrains ; que compte tenu de l'importance du patrimoine de monsieur X... qui apparaît dans la procédure comme un propriétaire foncier particulièrement avisé, sa bonne foi ne peut être retenue en l'absence de toute déclaration de sa part à l'ISF jusqu'en 1999 ;

ALORS QUE la mauvaise foi n'est pas retenue lorsque les inexactitudes ou omissions relevées ne procèdent pas de l'intention de dissimuler les bases d'imposition ; qu'en se bornant, pour dire que la majoration de 40% avait été valablement appliquée par l'administration fiscale, à retenir que monsieur X... apparaissait comme un propriétaire foncier avisé et qu'il n'avait pas effectué de déclaration à l'ISF jusqu'en 1999, sans rechercher si, compte tenu de la contestation judiciaire élevée à l'encontre de la validité du legs à son profit et du caractère vétuste et inconstructible des terrains qui lui avaient été cédés, ce dernier n'avait pu légitiment croire être dispensé de déclaration à l'ISF et n'avait donc pas volontairement omis de procéder à cette déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16160
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-16160


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16160
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