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27/05/2009 | FRANCE | N°07-43112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 octobre 1989 par l'Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) en qualité de responsable du département Etudes et constructions spéciales, les dernières fonctions qu'il a occupées étant celles de responsable Développement produits ; que le 19 février 2001, l'employeur lui a notifié un avertissement pour absence de résultat dans ses fonctions et difficultés relationnelles dans son entourage professionnel immédiat ; que le 27 févr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 octobre 1989 par l'Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) en qualité de responsable du département Etudes et constructions spéciales, les dernières fonctions qu'il a occupées étant celles de responsable Développement produits ; que le 19 février 2001, l'employeur lui a notifié un avertissement pour absence de résultat dans ses fonctions et difficultés relationnelles dans son entourage professionnel immédiat ; que le 27 février 2002, un second avertissement lui a été notifié, motif pris d'une altercation avec un collègue ; que, le 23 avril 2002, l'employeur a proposé à M. X... un avenant à son contrat de travail que ce dernier a refusé en invoquant un harcèlement moral à son égard ; qu'à compter du 26 juin 2002, M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie ; que, le 15 novembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à réintégrer l'équipe professionnelle avec notion de danger immédiat", cet avis ayant été confirmé le 28 novembre 2002 par le même médecin du travail ; que, le 20 décembre 2002, M. X... a été licencié ; qu'estimant que l'inaptitude déclarée par le médecin du travail était due à un harcèlement moral dont il était victime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les avis du médecin du travail évoquant l'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle ne suffisaient pas à faire présumer que cette inaptitude était imputable à un harcèlement moral et que ni les attestations produites par M. X..., ni la référence à ses heures supplémentaires, ni le reproche relatif à des mauvais résultats ne suffisaient à faire présumer des faits de harcèlement moral, le salarié acceptant difficilement la controverse et entrant facilement en conflit avec la direction ou avec ses collègues obérant ainsi le travail en collaboration ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que les reproches et avertissement adressés au salarié et les conditions d'exécution de son travail constatées dans l'arrêt étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel à violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'Institut français du textile et de l'habillement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut français du textile et de l'habillement à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que Monsieur X... n'avait pas subi de harcèlement moral de la part de l'IFTH et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les avis du médecin du travail évoquant l'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle ne suffisent pas à faire présumer que cette inaptitude soit imputable à des faits de harcèlement moral ; que le simple fait que Monsieur X... n'ait pas eu de problèmes personnels ou familiaux, ne permet pas de démontrer que son état dépressif ait été causé par un harcèlement d'ordre professionnel ; que ni les attestations produites par M. X..., ni la référence à ses heures supplémentaires, ni les reproches relatifs à de mauvais résultats, ne suffisent à faire présumer des faits qualifiables de harcèlement moral ; que même si Monsieur X... fait état d'un professionnalisme reconnu par son ancien directeur et par d'autres professionnels, il résulte néanmoins des diverses attestations produites aux débats que Monsieur X... acceptait difficilement la controverse et qu'il entrait facilement en conflit avec la direction ou avec ses collègues, obérant ainsi le travail en collaboration ; que dans ces conditions, l'appelant ne saurait valablement se plaindre d'avoir été mis à l'écart par des collègues ou par des membres de la direction ; que ni le retrait de l'intéressé de certains projets, ni la notification de deux avertissements, ni la proposition d'un avenant au contrat de travail, ni celle de travailler sous la responsabilité de Madame Y..., ne font présumer l'existence de faits de harcèlement dans la mesure où l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir normal de direction en tenant compte des nombreuses difficultés relationnelles en lien avec le tempérament de l'intéressé ; que l'appelant ne produit plus généralement aucune pièce, de nature à faire présumer des faits susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral ;

ALORS QUE l'office du juge, lorsque le salarié invoque avoir été victime d'un harcèlement moral, est de procéder en deux étapes distinctes, d'abord de rechercher si le salarié établit des faits permettant d'en faire présumer l'existence, et dans l'affirmative, d'analyser les éléments de preuve apportés par l'employeur sur lequel pèse alors la charge de la preuve ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé que selon l'avis du médecin du travail, le salarié était apte à tout travail en dehors de l'antenne Champagne Ardennes, qu'il n'avait par ailleurs aucun problème personnel ou familial, qu'il avait essuyé des reproches relatifs à de mauvais résultats alors que son ancien directeur et d'autres professionnels avaient attesté de son professionnalisme, et surtout que M. X... avait été mis à l'écart par des collègues et des membres de la direction et qu'on lui avait retiré des projets ; qu'à ces faits qui faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a opposé les éléments de preuve apportés par l'employeur, venant prétendument établir que Monsieur X... avait des difficultés relationnelles ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a au moins implicitement admis que le salarié avait apporté un commencement de preuve, mais qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que les agissements dont se plaignait le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L.122-49 et L.122-52 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que l'IFTH avait respecté son obligation de reclassement et débouté Monsieur X... de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le médecin du travail avait déclaré Monsieur X... totalement inapte à réintégrer l'équipe professionnelle, avec notion de danger immédiat ; que l'IFTH justifie non seulement de démarches effectuées pour rechercher le reclassement de Monsieur X... au sein d'autres sites de l'institut, mais aussi de l'impossibilité de procéder effectivement à ce reclassement, en particulier au regard de la contrainte émise par le médecin du travail ; qu'il résulte notamment d'un procès verbal de réunion des délégués du personnel en date du 11 décembre 2002, qu'après examen exhaustif des possibilités de reclassement, il était effectivement impossible de reclasser Monsieur X... dans un emploi sans contact immédiat avec l'équipe professionnelle, une permutation étant à cet égard inopérante ; qu'il n'est pas déterminant au regard du litige qu'un poste ait par ailleurs été proposé à des tiers dans une annonce parue le 12 décembre 2002, compte tenu de la déclaration d'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle incompatible avec l'exercice dudit poste par Monsieur X... ; que c'est vainement que l'intéressé argue d'une méconnaissance de l'obligation de reclassement par le biais d'un aménagement de poste ou d'une permutation qui, en l'occurrence était inopérante ;

ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi auprès de l'équipe professionnelle ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement à l'intérieur du groupe, au besoin pas la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que dès lors en décidant en l'espèce que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement sans relever qu'il avait tout mis en oeuvre pour reclasser le salarié y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43112
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°07-43112


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43112
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