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27/05/2009 | FRANCE | N°07-43208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1989 en qualité de directeur d'établissement par l'association AVOM aux droits de laquelle vient l'association API, a été licencié pour motif économique le 14 février 2004 ;

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement qui fait ét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1989 en qualité de directeur d'établissement par l'association AVOM aux droits de laquelle vient l'association API, a été licencié pour motif économique le 14 février 2004 ;

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement qui fait état de l'élément causal qui est la fermeture des deux établissements dirigés par le salarié et de son incidence sur le poste du salarié qui est supprimé, est suffisamment motivée ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence de la décision de l'employeur sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié licencié et que le défaut de motivation de la lettre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et a débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'association API aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association API à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE "la lettre de licenciement, qui fait état de l'élément causal (fermeture des deux établissements dirigés par le salarié) et de son incidence sur le poste du salarié (suppression), est suffisamment motivée" ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui doit se suffire à elle-même, doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi du salarié ; que ne constitue pas une cause économique de licenciement la fermeture de l'établissement employant le salarié ; qu'en énonçant que satisfaisait aux exigences légales la lettre de licenciement qui faisait " état de l'élément causal (fermeture des deux établissements dirigés par le salarié)", la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la lettre de licenciement du 14 février 2004, était ainsi libellée :

"Dans le cadre d'un licenciement collectif, nous regrettons d'avoir à vous notifier votre licenciement pour motif économique. La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous rappelons les motifs économiques de ce licenciement, exposés par ailleurs à l'occasion des précédentes réunions des délégués et du personnel. Vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur le Maire de Brignoles, suivant arrêté du 6 mai 2002, prononçait la fermeture de la Maison Garnier, aux motifs que le classement de cette maison en foyer – logement, n'était plus adapté. L'AVOM, faute de pouvoir remédier à cet état de choses, dut obtempérer, fermer 25 lits, et procéder aux licenciements économiques de vos anciens collègues, faute de pouvoir les reclasser. À la suite de cet arrêté de fermeture, l'Association s'exposait à des difficultés avec le bailleur de ces locaux, qui continuait à réclamer le paiement de la totalité des redevances d'occupation des deux bâtiments, et à une procédure judiciaire, actuellement en cours, et au risque d'une exploitation déficitaire. Néanmoins, l'AVOM acceptait provisoirement ce risque, et conservait la gestion des 18 lits restant dans la maison Saint-Jean. Au 31 décembre 2003, ce déficit s'élevait déjà à 43 000 . L'Association, à l'instar de toute entreprise, ne peut pas se permettre de poursuivre durablement une exploitation déficitaire, sans aucune perspective de redressement. Toutefois, sans attendre, et dans le cadre du schéma gérontologique départemental publié en fin 2002, nous nous sommes employés à trouver un repreneur pour cette activité. Après 18 mois de recherche, soucieux de préserver 18 lits d'accueil de personnes âgées et 10 emplois dans la ville de Brignoles, ces recherches se sont révélées infructueuses. Nous avons donc dû nous résoudre à fermer la Maison Saint-Jean. Nous nous étions rapprochés de CAP MUTUELLE, mais cet organisme ne donnera pas suite, sachant que la Ville de Brignoles sur qui, notamment, nous comptions, n'a pas utilement soutenu nos efforts. Nous n'avons pu, dans ce contexte, vous proposer aucun reclassement. Conformément aux informations contenues dans le dossier que nous vous remettons, nous vous proposons de bénéficier, pendant le préavis, de la mise en ..uvre anticipée du projet d'action personnalisé prévu par le PARE (…)" ; que ces motifs ne font aucune référence à la suppression du poste du salarié ; qu'en énonçant que satisfaisait aux exigences légales la lettre de licenciement qui faisait " état de l'élément causal (fermeture des deux établissements dirigés par le salarié) et de son incidence sur le poste du salarié (suppression)", la Cour d'appel, qui a dénaturé la lettre de licenciement, a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L.122-14-2 du Code du travail

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE "…est justifiée aux débats la fermeture du premier établissement "la Maison Garnier" par le Maire de BRIGNOLES, l'état des locaux faisant obstacle au maintien de l'exploitation ; que la fermeture entraînait 15 licenciements économiques et un préjudice financier estimé à 92 000 pour l'Association ; que le bailleur maintenait le montant de ses loyers, 106 714 , conforté en cela par un jugement du Tribunal d'instance de BRIGNOLES en date du 30 septembre 2003 ; que l'association réalisait en 2003 une perte d'exploitation de 340 209 pour API (perte de subventions) et 287 874 pour AVOM ; que les fonds propres sont devenus négatifs ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a dit le licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux ;

QUE sur le reclassement, l'employeur justifie qu'au moment où intervient le licenciement le salarié aspirait à une formation de directeur d'établissement dont il remplissait les fonctions mais pour lesquelles il n'avait pas la qualification requise ; que l'Association ne possède plus d'établissement pour personnes âgées ; que les postes de direction des foyers pour travailleurs migrants sont tous occupés, et n'ont pas été libérés, même dans les catégories inférieures ; qu'aucun poste de direction n'était à pourvoir dans l'association, aucun départ n'étant prévu ; qu'il ressort des éléments du débat qu'une recherche de reclassement a été effectivement réalisée, et qui s'est avéré impossible" ;

1°) ALORS QUE les difficultés économiques imputables au comportement de l'employeur ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant à titre de cause économique réelle et sérieuse de licenciement les difficultés souffertes par l'Association AVOM à la suite de la décision administrative de fermeture d'un établissement sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si cette décision, prise en considération de ce que les locaux étaient devenus impropres à leur destination, n'était pas imputable à un manquement de l'AVOM dans l'exécution des obligations lui incombant la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE de même, en ne répondant pas au moyen soulevé par Monsieur X... qui, s'appuyant sur les propres écritures de l'API PROVENCE, venant aux droits de l'AVOM, selon lesquelles les difficultés économiques souffertes étaient des "difficultés d'ordre général liées à des dépenses exceptionnelles : licenciement négocié du directeur général de l'AVOM et d'un directeur de foyer" d'une part, "redressement fiscal" d'autre part, avait soutenu que les prétendues difficultés financières ainsi rencontrées n'étaient que le résultat de "grossières fautes de gestion" insusceptibles de caractériser une cause économique réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43208
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°07-43208


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43208
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