LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi dirigé contre Mme X..., soulevée par la défense :
Attendu que, condamnées in solidum envers les consorts X... par l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2007) Mmes Y... ont déclaré se pourvoir à l'égard de ceux-ci, lesquels lui avaient signifié l'arrêt le 30 janvier 2008 bien que Mme X... fût décédée depuis le 16 novembre 2007 ;
Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;
Attendu que M. X... étant volontairement intervenu à l'instance et que MM. X... et Z... justifiant être seuls héritiers de Mme X..., l'affaire se trouve en état d'être jugée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les bailleresses avaient commis des fautes en consentant un bail commercial sans autorisation à une société dont l'activité était susceptible de produire des nuisances, en ne faisant rien pour remédier à la situation lorsqu'elles en avaient été informées et en ne déférant pas à l'injonction d'agir en justice donnée par l'assemblée générale des copropriétaires de 2001, et, d'autre part, retenu que ces fautes avaient contribué au préjudice de M. et Mme X... par la création et la prolongation des nuisances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante qui n'a pas violé la Convention européenne des droits de l'homme et qui n'était pas tenue de rouvrir les débats, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Y... à payer aux consorts X... et Z... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de Mmes Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
:Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mmes Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné, in solidum avec le syndicat des copropriétaires et la SARL Ovive, Mmes Adeline et Sophie Y... à payer aux époux X... la somme de 24.000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a rappelé les dispositions du règlement de copropriété pertinentes par rapport au litige dont il résulte d'une part, l'interdiction d'occupation des locaux commerciaux par des commerces qui généraient les habitants par le bruit, les odeurs, ou la lumière, d'autre part, en cas de changement de commerce, la nécessité de l'approbation d'un nouveau commerce par le conseil syndical et, en cas de litige, par l'assemblée générale ; que c'est de manière inexacte que le tribunal a déclaré que l'exploitation du commerce de la SARL Ovive n'était pas un changement structural dans la nature du commerce autorisé en raison de la présence d'une teinturerie en un autre lieu de la copropriété ; qu'une teinturerie n'est pas une laverie, ne génère pas les mêmes nuisances, notamment sonores, compte tenu des machines utilisées et des heures d'ouverture ; qu'il importe peu que le bail commercial ait autorisé les deux commerces ; que ce qui importe, pour apprécier les nuisances, c'est l'activité effectivement exercée ; que les nuisances dont se plaignent les époux X... sont celles d'un commerce de laverie ; qu'au surplus, le syndicat ne conteste pas précisément que la teinturerie n'ait été qu'un dépôt ; que le tribunal ne pouvait pas non plus dire que peu importe que la teinturerie autorisée par le règlement de copropriété ne soit pas installée dans le local litigieux ; que la situation d'un local est fondamentale pour l'appréciation des nuisances ; que c'est par rapport au risque de nuisances pour les occupants que le règlement de copropriété doit être appliqué ; que le local de l'ancien dépôt de teinturerie qui ne provoquait d'ailleurs aucune nuisance, était très éloigné du logement des époux X..., se situant dans une autre rue, l'immeuble occupant un angle sur 2 rues, cependant que le local de la SARL Ovive se situe juste au-dessous de leur logement ; que ce local était avant l'installation de la SARL Ovive occupé par un antiquaire ; qu'à l'évidence, le remplacement d'un antiquaire par une laverie constitue un changement structural dans la nature du commerce eu égard au risque de nuisance ; que le syndicat indique que l'assemblée générale du 22 mars 2001 « face à l'ampleur des désordres provoqués par l'exploitation de la laverie par la société Ovive, notamment dégât des eaux dans les sous-sols, tuyauterie obstruée, etc. » a voté une délibération faisant sommation à Mmes A... et B... d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de leur locataire, la société Ovive, afin qu'elle cesse son activité, ce qui est une reconnaissance que cette activité était exercée de manière illicite ; que les bailleresses ont commis des fautes en consentant un bail commercial sans autorisation et à une société dont l'activité était susceptible de produire des nuisances, en violation comme démontré ci-dessus et contrairement à ce qu'a dit le tribunal, du règlement de copropriété, en ne faisant rien pour remédier à la situation lorsqu'elles ont été informées par les constatations des assemblées générales de 1999, 2000 et 2001 de la réalité des nuisances, et en ne déférant pas à l'injonction d'agir en justice donnée par l'assemblée en 2001 ; que ces fautes ont contribué au préjudice des époux X... par la création et la prolongation des nuisances ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'au soutien de leur action en responsabilité, en tant qu'elle était dirigée contre les soeurs Y..., les époux X... n'avaient nullement invoqué les fautes consistant, selon la cour, à n'avoir rien fait pour remédier à la situation lorsqu'elles ont été informées de la réalité des nuisances par l'assemblée générale des copropriétaires et de n'avoir pas déféré à l'injonction d'agir en justice donnée par l'assemblée en 2001 ; qu'en se fondant notamment sur ces fautes, relevées d'office, pour entrer en voie de condamnation, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour viole les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne précisant pas les diligences qui auraient pu et dû être accomplies par les soeurs Y... pour remédier aux nuisances, étant observé que les juges ont eux-mêmes relevé que les travaux, décidés dès l'année 2000, avaient été retardés par l'action conjuguée du syndicat des copropriétaires et des consorts X... eux-mêmes, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, EN OUTRE, si tout un chacun a le droit d'ester en justice, il n'en a pas l'obligation ; qu'au surplus, ce droit ne s'exerce que dans la limite de ce que postule la théorie de l'abus de droit ; que dès lors, aucune faute ne peut s'évincer du seul fait qu'il a été donné ordre à une personne d'agir en justice et qu'elle n'a pas déféré à cette injonction ; qu'en statuant comme elle le fait, sans même préciser les moyens que les soeurs Y... auraient pu mettre en oeuvre au soutien d'une action visant à imposer à leur locataire la cessation pure et simple de leur activité, ni s'interroger sur les chances de succès d'une telle entreprise, étant observé que le bailleur est tenu à l'égard du locataire d'une double obligation de délivrance et de garantie et qu'il n'était pas avéré que le commerce exploité dans les lieux l'ait été en violation des stipulations du bail fixant la destination des lieux, la cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en ne recherchant, comme elle y était pourtant invitée (cf. les conclusions d'appel des soeurs Y..., p. 8 pénultième alinéa et le dispositifs de ces mêmes écritures p. 12, 2 premiers alinéas) si la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2003 approuvant le protocole d'accord autorisant expressément la poursuite de l'activité de laverie et opérant de la sorte ratification ne faisait pas obstacle à ce que la responsabilité des soeurs Y... fût recherchée pour avoir installer dans leur local un commerce prétendument non autorisée, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la résolution n° 8 de l'assemblée générale en date du 8 juin 2000 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a rappelé les dispositions du règlement de copropriété pertinentes par rapport au litige dont il résulte d'une part, l'interdiction d'occupation des locaux commerciaux par des commerces qui généraient les habitants par le bruit, les odeurs, ou la lumière, d'autre part, en cas de changement de commerce, la nécessité de l'approbation d'un nouveau commerce par le conseil syndical et, en cas de litige, par l'assemblée générale ; que c'est de manière inexacte que le tribunal a déclaré que l'exploitation du commerce de la SARL Ovive n'était pas un changement structural dans la nature du commerce autorisé en raison de la présence d'une teinturerie en un autre lieu de la copropriété ; qu'en violation du règlement de copropriété, la résolution litigieuse a autorisé des travaux qui n'avaient d'utilité que dans le cadre de l'exploitation de la laverie ; qu'elle l'a fait sachant que le changement de commerce n'avait pas été approuvé, les époux X... faisant valoir que le conseil syndical n'avait pas même été informé, que le nouveau commerce gênait les habitants, aussi bien par les odeurs que par le bruit ; que le fait que l'autorisation portait sur l'installation d'un conduit débouchant en toiture prouve que le syndicat avait parfaitement conscience non seulement du risque, mais de l'existence effective de nuisances ; que le fait que l'autorisation n'ait été donnée que dans l'immédiat, et non de manière définitive, qui traduit une irrégulière hésitation du syndicat n'a aucune portée juridique autre que de constituer un élément de preuve de la connaissance par le syndicat et l'assemble des difficultés résultant de la non-conformité de l'exploitation de la laverie, commencée en décembre 1998, au règlement de copropriété ; que le syndicat avoue qu'il s'agissait de résoudre les désordres tenant à l'évacuation des fumées et odeurs de laverie et donc de permettre la continuation d'exploitation génératrice de nuisances qui n'avait fait l'objet d'aucune autorisation ; que la résolution critiquée est illégale eu égard aux dispositions du règlement ; que l'opposition du syndicat à son annulation est contradictoire avec son aveu que la SARL Ovive n'avait pas réalité les travaux les plus élémentaires afin d'en limiter les nuisances (de l'activité) au mépris des occupants de l'immeuble ; que les réserves quant à l'installation ont d'autant moins de portée que le commerce fonctionnait depuis près de 18 mois et que, dans une précédente résolution du 17 mai 1999, comme le rappellent les appelants, l'assemblée générale avait exprimé son regret d'avoir laissé s'installer une laverie automatique n'apportant que de la gêne, des nuisances, et peut être une dévaluation de l'immeuble par son aspect extérieur, la même résolution caractérisant la nature des nuisances tenant aux bruits, odeurs, ventilation de jour comme de nuit, ajoutant que le branchement du dépôt des eaux usées dans les canalisations de l'immeuble n'est pas fait pour une laverie industrielle ; que la résolution de juin 2000 fait ainsi état d'une température de 37°, en réalité de 33° selon la rectification des appelants, dans l'appartement de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que la résolution litigieuse doit être annulée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le règlement de copropriété donnait le pouvoir à l'assemblée générale d'autoriser un changement d'activité commerciale dans les locaux dépendant de l'immeuble en copropriété ; qu'à supposer que l'ouverture d'une laverie fût constitutive d'un tel changement par rapport au commerce de teinturerie anciennement exploité, l'assemblée générale des copropriétaires, qui avait le pouvoir d'autoriser ce changement, avait a fortiori le pouvoir d'autoriser les travaux accompagnant cette modification ; que dès lors, l'on ne comprend pas en quoi, à la lecture de l'arrêt attaqué, le seul fait que l'activité justifiant les travaux autorisés n'ait pas elle-même été autorisée établirait la contrariété de la résolution litigieuse au règlement de copropriété ; qu'à cet égard déjà, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les stipulations du règlement de copropriété tendaient à empêcher l'implantation de commerces susceptibles de créer des nuisances et que les travaux autorisés par la résolution litigieuse tendaient précisément à éliminer les désordres générés par l'exploitation de la laverie ; que dès lors, l'on ne peut comprendre, à la lecture de l'arrêt, que l'autorisation d'accomplir de tels travaux, dont l'objet était précisément de mettre en conformité le commerce exploité avec les prescriptions du règlement de copropriété, ait pu caractériser une violation dudit règlement ; qu'à cet égard encore, l'arrêt ne peut être regardé comme légalement justifié au regard de l'article 1134 du code civil.