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04/06/2009 | FRANCE | N°07-44838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2009, 07-44838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
X... a été engagée le 1er avril 2003 en qualité de secrétaire à temps partiel par la société Etablissements L. Guérineau, selon contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée de l'entreprise en congé-maternité et dont le terme était fixé au 31 juillet 2003 ; que le contrat ayant été rompu pour faute grave, avant l'échéance du terme, par lettre de l'employeur du 9 juillet 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverse

s demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail dont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
X... a été engagée le 1er avril 2003 en qualité de secrétaire à temps partiel par la société Etablissements L. Guérineau, selon contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée de l'entreprise en congé-maternité et dont le terme était fixé au 31 juillet 2003 ; que le contrat ayant été rompu pour faute grave, avant l'échéance du terme, par lettre de l'employeur du 9 juillet 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail dont elle demandait la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet au motif que la relation contractuelle avait, en fait, débuté le 18 mars 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction du 3 juin 2003 et à la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que dès lors, en qualifiant de simple rappel à l'ordre la lettre du 3 juin 2003, dont elle rappelait les termes, contenant divers reproches concernant l'exécution de son travail et précisant qu'elle faisait suite à plusieurs avertissements verbaux, ce dont il résultait qu'elle constituait bien un avertissement écrit, c'est-à-dire une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-40 du code du travail, alors applicable ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé le contenu de la lettre de l'employeur du 3 juin 2003, a retenu que ce courrier ne constituait pas une sanction au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'elle avait commis une faute grave légitimant son licenciement et partant de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits invoqués par l'employeur pour prononcer le licenciement du salarié pour faute grave ; de sorte qu'en se bornant, pour estimer qu'elle avait commis une faute grave légitimant son licenciement, à reproduire les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du code du travail, alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la salariée avait fait preuve d'acte d'insubordination en refusant d'exécuter les tâches qui lui incombaient et commis des erreurs répétées et inadmissibles constituant une faute grave, la cour d'appel, qui a caractérisé les manquements fautifs de l'intéressée à ses obligations contractuelles, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-17 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt énonce que le contrat signé le 1er avril 2003 prévoit un travail à temps partiel, que Mme X...
X... ne prétend ni qu'elle a travaillé à temps complet ni qu'elle était contrainte de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur y compris hors les heures de travail contractuelles, ni qu'elle ne pouvait prévoir son emploi du temps ; qu'en tout état de cause, elle ne verse aux débats aucun élément probant en ce sens, alors que les pièces produites de part et d'autre démontrent le contraire ;

Attendu cependant que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'un tel contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte de travail convenu, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée était engagée sans contrat écrit depuis le 18 mars 2003, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenu depuis cette dernière date, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 3243-1, L. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X...
X... de sa demande tendant à la remise de bulletins de paie conformes pour la période du 18 mars au 30 juin 2003, l'arrêt, après avoir retenu qu'il est par ailleurs acquis aux débats et établi que le salaire du 18 au 31 mars 2003 a, en accord entre les parties, été payé à la salariée sous forme de primes figurant dans les bulletins de paie du mois suivant et que les bulletins qui lui ont été remis dont les copies sont versées au dossier, correspondent à sa situation sauf à préciser que l'ancienneté de la salariée remonte au 18 mars 2003 au lieu du 1er avril 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le versement d'une prime exceptionnelle ne peut tenir lieu de règlement des heures de travail, alors, d'autre part, que le bulletin de paie doit obligatoirement mentionner la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail ayant lié Mme X...
X... et la société Etablissements L. Guérineau depuis le 18 mars 2003 était à temps partiel et en ce qu'il a réduit l'indemnité de requalification et débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Etablissements L. Guérineau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements L. Guérineau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat aux Conseils pour Mme X...
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tenant à l'annulation de la sanction du 3 juin 2003 et à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation de sanction Mme X...
X... soutient que la lettre de l'employeur du 3 juin 2003 constitue une sanction et aurait dû respecter la procédure en la matière ;

Que ce courrier est ainsi rédigé :

« Suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme les termes suivants et après plusieurs avertissements verbal.
Les listes des devis, factures et dû client doit être mis à jour tout les jours et non pas quand vous le décidez.
Vous n'êtes pas autorisé à divulguer les informations de l'entreprise et encore moins de l'ancienne société à qui que ce soit.
Je vous rappelle une fois de plus que vous n'êtes pas autorisé à signer les lettres recommandées ce que vous avez effectué ce jour après mon interdiction.
Après plusieurs erreurs commises dans les écritures de la banque et dans le dû client, je me vois contraint de confier cette mission au cabinet comptable.
Je vous rappelle que vous n'avez pas à demander directement au cabinet comptable tout document quel qu'il soit sans mon autorisation, et encore moins des documents vous concernant.
De ce fait, vous n'aurez donc plus que la frappe des devis et factures ce qui vous laisse le temps de mettre à jour les listes des devis et factures au jour le jour. Il est impératif que les numéros de factures se suivent.
Veuillez réceptionner le courrier et le déposer en mon absence sur mon bureau sans l'ouverture de celui-ci. »

Que la seule lecture de cette lettre révèle qu'elle ne notifie aucun sanction mais qu'il s'agit d'une mise au point sur les tâches confiées à la salariée et un simple rappel à l'ordre sur les devoirs inhérents à sa fonction ;

Que la demande « d'annulation de la sanction abusive du 3 juin 2003 »
formée par Mme X...
X... doit par conséquent être rejetée ; qu'il en est de même de celle en paiement de dommages-intérêts en ce qu'elle est motivée par cette « sanction » ;

ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

Que dès lors, en qualifiant de simple rappel à l'ordre la lettre du 3 juin 2003, dont elle rappelait les termes, contenant divers reproches concernant l'exécution du travail de la salariée et précisant qu'elle faisait suite à plusieurs avertissements verbaux, ce dont il résultait qu'elle constituait bien un avertissement écrit, c'est-à-dire une sanction disciplinaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 122-40 du Code du travail, alors applicable ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ainsi qu'à la condamnation de son employeur au paiement de différentes indemnités découlant de cette requalification ;

AUX MOTIFS QUE Sur le contrat de travail selon l'article L 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit comportant des mentions précises définies par ce texte ; qu'il en résulte que l'absence de contrat écrit constatant le temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'aux termes de l'article L 212-4-2 du Code du travail sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ;

Que le contrat signé le 1er avril 2003 prévoit un travail à temps partiel ; que Mme X...
X... ne prétend ni qu'elle a travaillé à temps complet ni qu'elle était contrainte de se tenir en permanence à la disposition de son employeur y compris hors les heures de travail contractuelles ni qu'elle ne pouvait prévoir son emploi du temps ; qu'en tout état de cause, elle ne verse aux débats aucun élément probant en ce sens, alors que les pièces produites de part et d'autre démontrent le contraire ;

Que dans ces conditions, il est suffisamment établi que les relations de travail liant Mme X...
X... à la société Guérineau étaient à temps partiel ;

ALORS QUE l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

D'où il résulte qu'en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve qu'elle était liée à la société Guérineau par un contrat à temps complet, cependant qu'elle constatait que Mme X...
X... avait commencé à travailler dans l'entreprise à partir du 18 mars 2003, bien que le contrat de travail à durée déterminée soit datée du 1er avril 2003 et à effet à partir de cette date, de sorte qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la relation de travail entre les parties est présumée être à temps complet, sauf à l'employeur de combattre cette présomption, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L 212-4-3 du Code du travail, alors applicable ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que Mme X...
X... avait commis une faute grave légitimant son licenciement et partant de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la rupture, la demande de réintégration, la mise à pied et le salaire de juillet 2003 contrairement à ce que soutient Mme X...
X..., le contrat de travail entre elle et la société Guérineau a été rompu par lettre du 9 juillet 2003 notifiant expressément la rupture, laquelle, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement ;

Que cette rupture est ainsi motivée :

« (…) depuis notre dernier courrier du 3 juin 2003, vous avez développé une attitude d'opposition systématique et de refus à effectuer les tâches confiées relevant de votre fonction. Ainsi, par exemple :
- refus d'effectuer la frappe des courriers suivants :
Lettres retour dossier Virgin Y... du Nord
Lettre d'accompagnement de commande acceptée,
- Etablissement de devis et facture sans adresse,
Devis n° 03 / 255 HEPG
Devis n° 03 / 256 HOP JOFFRE
Devis n° 03 / 251 HOP BROUSSAIS
Devis n° 03 / 257 HOP JOFFR
-Refus d'établissement des factures de l'assistance publique
Factures n° 03 / 161 HOP BROUSSE
-Refus de compléter des dossiers administratifs
Commandes Ste ASTRIM
Commandes Ste COMADIM
Commandes Assistance publique
-Refus d'archiver les devis, factures, feuilles de travail
-Refus de mettre sous enveloppes toutes correspondances
-Plus grave, vous avez détourné volontairement la programmation de l'ordinateur qui permet de rectifier les erreurs de calcul, et émis à dessein des factures reprenant des erreurs de calcul
Facture Ste SOFIJAP
Facture Cie Hôtelière du tunnel n° 03 / 153
En cela déjà votre comportement traduit une volonté délibérée de ne pas respecter vos obligations contractuelles que rien ne saurait justifier.
Nous vous rappelons une fois de plus que Mme Z... est dactylo au coefficient 345.
Nous vous avions embauché au coefficient 370 plus élevé, l'erreur de titre nous a amené à rectifier ce coefficient à hauteur de 500 qui correspond à un poste de secrétaire sténodactylo, donc à votre expérience si l'on s'en réfère à votre curriculum vitae.
Enfin, quelle ne fut pas notre stupéfaction de découvrir que vous utilisez votre temps de travail, outre à la lecture de revues et aux mots croisés (malgré notre interdiction), à rédiger les conclusions du contentieux prud'homal que vous avez visiblement décidé d'entamer.
Ref : Documents divers dossier DOE modifié mardi 24 juin 9h26 puis le mercredi 25 juin 10h13 votre référence « rappels des faits. »
Sans parler de mots manuscrits trainants et écrits en code : lecture possible que dans le miroir, et contenant des informations que vous auriez dû nous donner directement et qui en plus sont fausses.
Votre comportement est non seulement inadmissible et préjudiciable à notre société mais constitue de plus un grave manquement aux règles de discipline et au respect de vos obligations contractuelles les plus élémentaires. C'est une véritable stratégie de déstabilisation que vous avez mis en place.
Ces faits et l'esprit qu'ils traduisent rendent impossible votre maintien en poste même temporairement sauf à aggraver notre préjudice. »

Qu'en l'absence de moyens nouveaux et de pièces nouvelles, c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit que Mme X...
X... avait commis une faute grave légitimant son licenciement et ont, par conséquent, débouté la salariée de ses demandes de réintégration, d'annulation de la mise à pied, de paiement de dommages-intérêts de ce chef et de paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois de juillet 2003 ;

ALORS QUE il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits invoqués par l'employeur pour prononcer le licenciement du salarié pour faute grave ;

De sorte qu'en se bornant, pour estimer que Mme X...
X... avait commis une faute grave légitimant son licenciement, à reproduire les termes de la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-6 du Code du travail, alors applicable ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X...
X... de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie conformes pour la période du 18 mars 2003 au 30 juin 2003 ainsi qu'à voir condamner son employeur au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de remise de bulletins de salaire Mme X...
X... a été salariée de la société Guérineau du 18 mars au 9 juillet 2003 ; qu'elle a cependant cessé de travailler pour cette société dès le 1er juillet 2003 en raison de la mise à pied conservatoire justifiée dont elle a fait l'objet ;

Que pour le mois de mars, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les parties ont convenu d'un règlement sous forme de primes payables les mois suivants ;

Que les bulletins de salaire qui lui ont été remis, et dont les copies sont versées au dossier, correspondent donc à sa situation, sauf à préciser que l'ancienneté de la salariée remonte au 18 mars 2003 au lieu du 1er avril 2003 ;

ALORS QUE l'employeur est tenu de délivrer des bulletins de salaire conforme à ses salariés ;

D'où il suit qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à ses obligations de ce chef, en remettant à la salariée des bulletins de paie pour la période du 1er avril 2003 au 9 juillet 2003, cependant qu'elle constatait que la salariée avait commencé à travailler dans l'entreprise à partir du 18 mars 2003, de sorte que la salariée était fondée à réclamer l'établissement d'un bulletin de paie pour le mois de mars 2003 et la rectification des bulletins de paie postérieurs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 143-3 et R 143-2 du Code du travail alors applicable ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44838
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2009, pourvoi n°07-44838


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44838
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