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04/06/2009 | FRANCE | N°08-13009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-13009


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1166 et 815-17, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, créancier de M. X..., mis en liquidation judiciaire le 18 juin 1999, de Mme X... et d'Elie Y..., depuis décédé, M. Z... a assigné ceux-ci en partage de l'indivision existant entre eux et en licitation du bien indivis ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt attaqué retient que s'agissant d'une action directement engagée par un créancier à l'encontre de ses débite

urs, elle ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 1166 du co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1166 et 815-17, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, créancier de M. X..., mis en liquidation judiciaire le 18 juin 1999, de Mme X... et d'Elie Y..., depuis décédé, M. Z... a assigné ceux-ci en partage de l'indivision existant entre eux et en licitation du bien indivis ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt attaqué retient que s'agissant d'une action directement engagée par un créancier à l'encontre de ses débiteurs, elle ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 1166 du code civil, en sorte qu'il importe peu de rechercher si les conditions d'exercice d'une telle action seraient remplies, qu'aux termes de l'article 815-17, 3ème alinéa du code civil, le créancier personnel d'un indivisaire a la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ; qu'en l'espèce, M. Z... est créancier personnel de Mme X... et de M. Y..., et est donc bien fondé à solliciter le partage de l'indivision existant entre eux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit ouvert par l'article 815-17, alinéa 3, du code civil au créancier personnel d'un indivisaire de provoquer le partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits n'est que l'application de l'action oblique de l'article 1166 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société MB Associés, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le partage de l'immeuble et des droits et biens immobiliers indivis appartenant à Monsieur Pierre X..., à son épouse Madame B..., et à Monsieur Elie Y..., situé ..., préalablement et pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de GRASSE de ce bien sur une mise à prix de 156. 000 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame Pierre X... et Monsieur Elie Y..., marchands de biens, ont acquis en indivision des droits et biens immobiliers sis ...Villa Thyrsis et Villa La Provençale, sur lesquels ils ont entrepris la construction de deux immeubles à destination d'habitation ; que par jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 11 mai 1993, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 22 mars 1994, l'arrêt immédiat des travaux et la démolition partielle des ouvrages exécutés ont été ordonnés sous astreinte ; que par arrêt en date du 26 juin 2002, la cour d'appel de céans a liquidé l'astreinte et condamné Monsieur X... et Monsieur Y... à payer une somme de 150. 000 à ce titre et fixé à ce montant la créance à l'encontre de Monsieur Pierre X..., déclaré en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 18 juin 1999 ; que cette décision a été rendue au profit du syndicat des copropriétaires LA MARGERIDE ainsi que de divers copropriétaires, agissant en leur nom personnel, dont Monsieur Georges Z... faisait partie, en sorte qu'en cette qualité il bénéficie d'un titre exécutoire de créance à l'encontre des intimés, et peut agir en exécution forcée sans l'intervention du syndicat des copropriétaires ; que la condamnation prononcée au bénéfice de plusieurs créanciers n'interdit pas l'action de l'un d'entre eux à l'encontre des débiteurs en paiement de la créance, la répartition du prix en cas de licitation obtenue par celui-ci, à proportion de ses droits, étant sans incidence sur son droit à agir en exécution de son titre obtenu à titre personnel ; que son intérêt à agir est au surplus indiscutable quel que soit le montant des créances à recouvrer, lesquelles ont de surcroît fait l'objet d'inscriptions d'hypothèque légale, Monsieur Z... ayant également obtenu le bénéfice d'une condamnation prononcée par la Chambre des appels correctionnels de la présente Cour en date du 21 mars 2000 sur sa constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, Monsieur Georges Z... sollicite le partage de l'indivision existant entre ses débiteurs et la vente sur licitation de leurs droits indivis aux fins d'obtenir le règlement de sa créance ; que s'agissant dans ces conditions d'une action directement engagée par un créancier à l'encontre de ses débiteurs, elle ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 1166 du Code civil, en sorte qu'il importe peu de rechercher si les conditions d'exercice d'une telle action seraient remplies ; qu'aux termes de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, le créancier personnel d'un indivisaire a la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... est créancier personnel de Madame X... et de Monsieur Y..., et est donc fondé à solliciter le partage de l'indivision existant entre eux au titre des biens immobiliers sis à CANNES susvisés ; que par ordonnance en date du 24 avril 2004, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre X..., également débiteur coïndivisaire, a certes ordonné la vente de gré à gré des droits et biens immobiliers indivis du liquidé à la société FRESCAN CAPITAL LTD, créancier hypothécaire inscrit, au prix de 533. 000 ; que cette décision s'impose à l'ensemble des créanciers ; que si elle concerne les biens immobiliers litigieux sur lesquels Monsieur Z... exerce ses droits en recouvrement, cette ordonnance ne peut ordonner que la vente des droits indivis de Monsieur Pierre X... au sein de l'indivision, en sorte que la présente action ne se heurte pas à l'autorité de la décision du juge-commissaire, en ce qu'elle ne concerne que les droits indivis de Madame X... et de Monsieur Y... dans lesdits biens immobiliers (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE le droit pour le créancier personnel d'un coïndivisaire de solliciter le partage de l'indivision au nom de son débiteur est la mise en oeuvre de l'action oblique prévue à l'article 1166 du Code civil ; qu'à ce titre, le créancier ne peut solliciter le partage et le juge ne peut lui-même faire droit à cette demande que si les droits de ce créancier sont en péril ; que la SELARL MB ASSOCIES faisait valoir que Monsieur Z... n'établissait pas que son intérêt se trouvait compromis ; qu'en refusant de rechercher si cette condition de recevabilité de l'action en partage de l'indivision était remplie, au motif erroné que, « s'agissant (…) d'une action directement engagée par un créancier à l'encontre de ses débiteurs, elle ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 1166 du Code civil », la cour d'appel a violé les articles 815-17, alinéa 3, et 1166 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE le droit de provoquer les opérations de partage dans les conditions prévues par l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, dès lors qu'il s'agit de l'exercice d'une action oblique, suppose également la carence du débiteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur Z... établissait que cette condition se trouvait remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1166 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE, dans son ordonnance du 24 février 2004, devenue définitive en l'absence de tout recours, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X... a ordonné, au profit de la société FRESCAN CAPITAL LTD, « la vente de gré à gré, en l'état de la situation des faits et des procédures exposés, des droits et biens immobiliers indivis :- appartenant à Monsieur Pierre Albert X..., né le 6 juillet 1942 à TUNIS (Tunisie), et à son épouse, Annie Hanina B..., née le 27 août 1946 à TUNIS (Tunisie), tous deux de nationalité française ;- situés ...(…) » ; que la SELARL MB ASSOCIES faisait valoir que l'action en « vente licitation partage » de Monsieur Z... aboutissait « nécessairement à la remise en cause effective de cette ordonnance », puisque celle-ci autorisait la cession de gré à gré des droits indivis des époux X..., cependant que l'action de Monsieur Z... tendait à « une remise en vente sur licitation à la barre du tribunal de l'ensemble des biens immobiliers, en ce donc compris les droits indivis des époux X... devant être acquis par la société FRESCAN aux termes de l'ordonnance précitée » ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, au motif que l'ordonnance du 24 février 2004 ne concernait que les droits indivis de Monsieur X... seul et non pas les droits indivis de Madame X... et de Monsieur Y... dans l'immeuble litigieux, seuls en cause dans le présent litige, quand l'ordonnance du 24 février 2004 portait expressément sur les droits indivis de Monsieur et de Madame X..., la cour d'appel a dénaturé les termes de cette décision, violant ainsi les articles 4 du Code de Procédure civile et 1134 du Code civil ;
ALORS, de quatrième part, QU'en ordonnant la vente sur licitation à la barre du tribunal des droits et biens immobiliers indivis appartenant à Monsieur X..., à Madame B..., épouse X... et à Monsieur Y..., situés ..., quand la décision du juge-commissaire du 24 février 2004, définitive, avait déjà ordonné la vente de gré à gré au profit de la société FRESCAN des droits indivis de Monsieur et Madame X... sur le même immeuble, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'ordonnance du 24 février 2004 et a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, enfin, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 1er octobre 2007, p. 7 in fine et p. 8 § 2), la SELARL MB ASSOCIES faisait valoir que la « vente licitation partage des seuls droits indivis de Monsieur Y... et de Madame X... serait un non sens », dès lors que l'on ne pouvait distinguer artificiellement la part indivise de Monsieur X... des parts indivises de Monsieur Y... et de Madame X... ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur les possibilités pratiques du partage et de la vente aux enchères publiques qu'elle ordonnait comme l'y invitaient ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13009
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-13009


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13009
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