LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, il a été mentionné dans le dispositif, après "CASSE ET ANNULE" le terme "sauf" aux lieu et place des termes "mais seulement" ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 374 F-D du 18 mars 2008 ;
DIT qu'à la première ligne du dispositif dudit arrêt, immédiatement après la mention "CASSE ET ANNULE" le terme "sauf" sera remplacé par les termes "mais seulement" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.