Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société IFFIG, qui exerce une activité de routage ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2002 par lettre remise en main propre ; que, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse alors selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison notamment de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; en constatant que l'inaptitude professionnelle reprochée à Mme X... était en rapport avec ses difficultés personnelles, et plus précisément sa rupture sentimentale à l'origine de sa maladie, ce dont il résultait que son employeur ne pouvait pas la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 1332-1 du code du travail et L. 1232-6 du code du travail ;
2° / qu'aux termes de l'article L. 1231-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et permet de déterminer sur quel terrain disciplinaire ou non, a entendu se place l'employeur ; en considérant que la lettre de licenciement du 9 juillet 2002 reproche à Mme X... son inaptitude à réaliser la tâche qui lui est confiée ce qui correspond à la définition de l'insuffisance professionnelle alors qu'il résulte de cette lettre que l'employeur reprochait au salarié des fautes : son comportement conflictuel avec les autres salariés de la société et une faute professionnelle tirée de l'exécution défectueuse de son travail, de sorte qu'il a prononcé un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas liés à son état de santé et que le motif du licenciement, fondé sur une insuffisance professionnelle, n'était pas disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la lettre le notifiant lui ayant été remise en main propre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) pris en son premier alinéa, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure fondée sur l'irrégularité de sa lettre de licenciement du 9 juillet 2002 qui lui a été remise en main propre contre décharge au motif que la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prescrite par l'article L. 122-14-1 n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et ne constitue pas une formalité substantielle entraîne de droit pour le salarié au paiement d'une indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail pris en son article 1er pour refus d'application ;
Mais attendu que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mademoiselle X... de sa demande tenant à voir juger le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE ; « Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Catherine X... son inaptitude à réaliser la tâche qui lui est confiée, ce qui correspond à la définition même de l'insuffisance professionnelle ; Qu'elle impute cette inaptitude à son attitude conflictuelle avec les employés de la société ; Considérant qu'il résulte des débats et des pièces produites que Catherine X... a entretenu de 1998 à 2001, une relation amoureuse avec un autre salarié de l'entreprise, Chet Y... ; Que leur liaison s'est mal terminée, une altercation les opposant sur le lieu de travail motivant le licenciement du concubin le 30 novembre 2001, Considérant que cette rupture a profondément affecté Catherine X... qui a été arrêtée pour maladie du 11 au 30 décembre 2001, sollicité un congé sans solde du 18 février au 22 avril 2002 au cours duquel elle a été à nouveau arrêtée pour maladie du 14 avril au 19 mai puis du 22 mai au 15 juin ; Qu'elle a ensuite pris ses congés payés du 17 juin au 10 juillet 2002 ; Considérant que pendant ses périodes d'activité, soit du 31 décembre 2001 au 17 février 2002 et le 21 mai de la même année, sept des huit salariés de l'entreprise témoignent de son incapacité à tenir son poste de travail malgré le soutien de 1'ensemble de ses collègues et du dirigeant, M Z...:- Melle A...précise qu'elle n'avait plus la tête à accomplir ses tâches professionnelles,- Mme B..., mère d'un salarié handicapé qu'elle accompagne chaque matin sur son lieu de travail, atteste l'avoir vu en novembre et décembre en larmes, debout devant la fenêtre ou assise par terre ;- M. B..., son fils, expose avoir été perturbé dans son travail pour essayer de calmer ses crises de larmes ;- Mme C...confirme qu'elle se mettait souvent seule dans un coin pour pleurer et que ses problèmes occasionnaient des erreurs dans son travail,- M. D..., son responsable d'atelier indique qu'en raison de ses retards répétitifs, pleurs incessants et absence de professionnalisme à son poste, il ne pouvait plus compter sur elle et devait donner une partie de son travail aux autres salariés ;- M. E...confirme que ses responsables étaient contraints de refaire son travail de mauvaise qualité,- M. F...fait état de ses fréquents retards, de son absence de fiabilité, ayant relevé des erreurs répétées dans le choix des fichiers ou de l'édition du courrier, obligeant sa hiérarchie à contrôler l'ensemble de son travail, imputant ces problèmes de larmes consécutives aux altercations avec son compagnon,- M. G...précise avoir dû accomplir le travail à sa place du fait des erreurs de tri et mauvaise qualité d'édition ; Considérant que l'inaptitude à remplir ses fonctions consécutives à ses difficultés personnelles est parfaitement établie par les témoins ; Qu'elle même ne le contestait d'ailleurs pas, confiant-à M. B..., « il faut que je quitte la société du fait de mon attitude »,- à M. H..., que M Z...avait été trop gentil et qu'elle aurait dû être licenciée depuis longtemps,- avant d'affirmer, au cours de l'entretien de licenciement, au terme du procès verbal rédigé portant sa signature qu'il était exact :- que son état, qui ne s'était pas amélioré, malgré son congé sans solde, ne lui permettait plus d'assurer sa tâche correctement,- qu'elle ne pouvait plus assumer son travail, Qu'elle avait d'ailleurs le 11 février, motivé sa demande de congé par le fait qu'elle avait des problèmes personnels et ne souhaitait pas perturber le fonctionnement de l'entreprise ; Considérant que pour contester néanmoins le licenciement, Catherine X... soutient qu'il serait nul :- au visa de l'article L. 122-45 du Code du travail, au motif que les pleurs constatés par tous les salariés traduiraient son inaptitude physique à l'origine de son licenciement ;- au visa de l'article R. 241-51 du même Code en l'absence de visite médicale de reprise après un arrêt de 21 jours ; Considérant cependant, sur le premier fondement, que bien qu'étroitement suivie par le corps médical, Catherine X... a été autorisée à reprendre le travail à compter du 31 décembre 2001 au 13 avril 2002 ; Qu'elle doit donc être considérée, pendant cette période et jusqu'à preuve contraire, qu'elle ne rapporte pas, physiquement apte à réaliser son travail dans des conditions normales ; Que preuve étant rapportée de son insuffisance professionnelle consécutive à la rupture de ses relations amoureuses, il ne peut être reproché à l'employeur de l'avoir licenciée en raison d'un état de santé déficient qui n''est pas établi et qui ne peut être présumé du seul fait qu'elle avait de fréquentes crises de larmes, Considérant qu'au cours de la même période, les arrêts maladie n'ont jamais atteint 21 jours, n'imposant pas à l'employeur d'organiser une visite de reprise ; Que ce seuil n'a été dépassé que le 19 mai 2002, l'arrêt étant de 33 jours ; Que cependant, Catherine X... n'ayant repris son travail qu'une seule journée, aucun grief ne peut être adressé à l'employeur qui disposait d'un délai de huit jours pour organiser cette visite ; Que n'ayant pas repris son activité dans la société après son dernier arrêt de travail expirant le 15 juin 2002 dans la mesure où elle a pris son solde de congés payés, avant d'être, dans le cadre du licenciement, dispensée de son préavis, l'employeur n'était pas davantage en mesure d'organiser la visite ; Considérant enfin qu'une éventuelle carence de l'employeur à ce niveau ne saurait affecter la cause du licenciement consécutif à l'insuffisance professionnelle constatée à compter de novembre 2001 ; Considérant en conséquence qu'il convient, confirmant le jugement déféré, de débouter Catherine X... de sa demande tenant à voir juger le licenciement intervenu nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de celle, subséquente, d'indemnisation de son préjudice moral ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE ; « Attendu que la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige est claire et non équivoque ; Attendu qu'en effet, celle-ci contient deux motifs ainsi libellés-1 er motif : Votre attitude conflictuelle avec les employés de la société ne vous permet pas d'assurer correctement votre travail.- 2ème motif : La continuation de votre emploi entraînerait une dégradation de la qualité du travail que nous pouvons faire supporter à nos clients ; Attendu que sur le premier point la société anonyme IFFIG présente au conseil plusieurs attestations faisant état de l'attitude de Mademoiselle Catherine X... – Monsieur H...« elle retournait les situations de manière à créer des discordes entre les personnes. Mademoiselle Catherine X... a tenu des propos sur Monsieur G...le traitant de traître et d'hypocrite ». Monsieur G...« Mademoiselle Catherine X... lançait souvent des critiques sur son poste informatique et son environnement et sur l'ambiance générale de la société ». Attendu sur le 2ème point, la Société Anonyme IFFIG présente également plusieurs attestations faisant état des difficultés que l'attitude de Mademoiselle Catherine X... posait dans le travail – Monsieur F...« Sur le plan professionnel, outre ses absences et retards fréquents, nous avons eu un problème de fiabilité par rapport aux travaux dont elle avait la charge ; à la suite d'erreurs répétée dans le choix des fichiers ou dans l'édition des courriers, nous étions obligés de contrôler l'ensemble de son travail par manque de confiance ». Madame I...« j'ai également été témoin de plaintes de ses responsables concernant la qualité de son travail effectué ». Monsieur D...responsable atelier « j'étais obligé de donner une partie de son travail à d'autres personnes ». Attendu que des attestations produites par la Société Anonyme IFFIG qui ont été faites par 11 des 12 salariés de l'entreprise, il ressort que la lettre de licenciement évoquant d'une part l'attitude de Mademoiselle Catherine X... à l'égard de ses collègues et d'autre part de ses difficultés à remplir les missions confiées que le motif de rupture doit être qualifié de cause réelle et sérieuse. »
ALORS D'UNE PART OU'aux termes de l'article L. 1332-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison notamment de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; en constatant que l'inaptitude professionnelle reprochée à Mademoiselle X... était en rapport avec ses difficultés personnelles, et plus précisément sa rupture sentimentale à l'origine de sa maladie, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-6 du Code du travail.
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et permet de déterminer sur quel terrain, disciplinaire ou non, a entendu se placer l'employeur ; en considérant que la lettre de licenciement du 9 juillet 2002 reproche à Mademoiselle X... son inaptitude à réaliser la tâche qui lui est confiée ce qui correspond à la définition de l'insuffisance professionnelle alors qu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur reprochait au salarié des fautes : son comportement conflictuel avec les autres salariés de la société et une faute professionnelle tirée de l'exécution défectueuse de son travail de sorte qu'il a prononcé un licenciement disciplinaire, la Cour a violé les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société IFFIG à verser à Mademoiselle X... la somme de 1 426, 29 euros au titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre,
AUX MOTIFS QUE ; « Considérant que Catherine X... soutient que la lettre de licenciement est irrégulière pour avoir été remise en main propre contre décharge au lieu d'avoir été adressée en recommandé ; Considérant cependant que cette dernière formalité prescrite par l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; Qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne le droit pour le salarié au paiement d'une indemnité ; Que le jugement sera donc infirmé pour avoir alloué une indemnité sur ce fondement à la salariée ; »
ALORS QU', aux termes de l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) pris en son premier alinéa, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; en déboutant Mademoiselle X... de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure fondée sur l'irrégularité de sa lettre de licenciement du 9 juillet 2002 qui lui a été remise en main propre contre décharge au motif que la notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prescrite par l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et ne constitue pas une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne le droit pour le salarié au paiement d'une indemnité, la Cour a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail pris en son alinéa 1er pour refus d'application.