LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Lyon, 25 juin 2007), que Mme X..., qui a été engagée par la SNCF dans le cadre d'un contrat à durée déterminée emploi-jeune, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de primes de travail et de fin d'année ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X..., agent contractuel bénéficiaire d'un emploi-jeune, relevait des dispositions du règlement PS 25, dont le titre D ne prévoit, sur le principe, aucune prime de travail ou de fin d'année ; que l'annexe C, dont relevait conventionnellement son activité nouvelle, ne les prévoyait pas davantage sur le principe, non plus que son contrat de travail qui fixait sa rémunération de gré à gré, selon les prévisions de cette annexe ; qu'en décidant pourtant que Mme X... avait droit au paiement de ces primes, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions du règlement PS 25 et ses annexes ;
2°/ que l'article 4 du contrat de travail de Mme X... prévoyait que, "le cas échéant", des "indemnités, gratifications et allocations prévues par le titre D du règlement PS 25, aux taux prévus pour le personnel appartenant à la classe A de l'annexe A1 de ce règlement" ; que ces indemnités, gratifications et allocations prévues par l'article 39 du règlement PS 25 n'avaient cependant rien à voir avec les primes litigieuses (primes de travail et de fin d'année) ; qu'elles avaient en effet pour objet de compenser des sujétions particulières subies par les agents dans le cadre de leur travail ex. indemnités de travail de nuit ou le dimanche , de rembourser des frais supplémentaires de déplacement ou de rémunérer des travaux particuliers effectivement réalisés innovations, corrections d'épreuves, etc… , ce pourquoi le versement n'était prévu que si ces circonstances intervenaient ("le cas échéant") ; qu'en décidant dès lors, pour faire droit à la demande de Mme X..., d'assimiler à ces "indemnités, gratifications et allocations" les primes litigieuses, sans avoir constaté que Mme X... ait rempli aucune des tâches ou engagé aucun des frais visés ci-dessus et permettant de justifier un tel paiement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement PS 25 ;
Mais attendu que l'annexe C du règlement PS 25 dispose que la rémunération des agents utilisés dans des emplois autres que ceux ressortissant aux annexes A et B est fixée de gré à gré, soit par référence à celles des agents du cadre permanent auxquels ils peuvent être assimilés en fonction de l'emploi ou de la mission prévue au contrat, la rémunération forfaitaire mensuelle tenant compte de la prime de travail et de la prime de fin d'année, soit par vacation pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'article 6 du contrat faisait référence au règlement PS 25 et à l'annexe C, a exactement décidé que l'application de l'annexe C à cet agent imposait, à défaut d'autre stipulation contractuelle, de fixer la rémunération de gré à gré par référence à celle des agents du cadre permanent auxquels il pouvait être assimilé, soit en l'espèce aux agents de la classe A de l'annexe A1 du règlement, et que cette salariée recrutée dans le cadre d'un contrat emploi-jeune qui ne concernait pas des travailleurs saisonniers ou occasionnels avait droit au versement de la prime de travail et de la prime de fin d'année ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la SNCF
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit et jugé que Mlle Nelly X..., appartenant à la classe A de l'annexe A1 du titre D du règlement PS 25, la SNCF devait être condamnée à lui verser les sommes de 980,80 à titre de prime de fin d'année, de 42,24 à titre de prime de résidence et de 180 à titre de prime de travail ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'article 6 du contrat de Mlle X... stipule que « l'intéressé déclare avoir pris connaissance du règlement PS 25 qui définit les règles générales (…), et notamment à l'annexe C qui lui est applicable » ; qu'il apparaît donc légitime de considérer cette annexe et ses dispositions applicables à Mlle X... ; qu'il est nécessaire de considérer comme prépondérant l'article 4 de son contrat de travail, lequel précise que « le salarié bénéficiera, le cas échéant, des indemnités, gratifications et allocations prévues par le titre D du règlement PS 25 aux taux prévus pour le personnel à la classe A de l'annexe A1 de ce règlement » ; que c'est bien dans ce cadre qu'entrent les fonctions dévolues à Mlle X... ; qu'en conséquence, elle appartient à la classe A de l'annexe A1 du titre D du règlement PS 25 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Mlle X..., agent contractuel bénéficiaire d'un emploi-jeune, relevait des dispositions du règlement PS 25, dont le titre D ne prévoit, sur le principe, aucune prime de travail ou de fin d'année ; que l'annexe C, dont relevait conventionnellement son activité nouvelle, ne les prévoyait pas davantage sur le principe, non plus que son contrat de travail qui fixait sa rémunération de gré à gré, selon les prévisions de cette annexe ; qu'en décidant pourtant que Mlle X... avait droit au paiement de ces primes, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions du règlement PS 25 et ses annexes ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 4 du contrat de travail de Mlle X... prévoyait que, « le cas échéant », des « indemnités, gratifications et allocations prévues par le titre D du règlement PS 25, aux taux prévus pour le personnel appartenant à la classe A de l'annexe A1 de ce règlement » ; que ces indemnités, gratifications et allocations prévues par l'article 39 du règlement PS 25 n'avaient cependant rien à voir avec les primes litigieuses (primes de travail et de fin d'année) ; qu'elles avaient en effet pour objet de compenser des sujétions particulières subies par les agents dans le cadre de leur travail ex. indemnités de travail de nuit ou le dimanche , de rembourser des frais supplémentaires de déplacement ou de rémunérer des travaux particuliers effectivement réalisés innovations, corrections d'épreuves, etc… , ce pourquoi le versement n'était prévu que si ces circonstances intervenaient (« le cas échéant ») ; qu'en décidant dès lors, pour faire droit à la demande de Mlle X..., d'assimiler à ces « indemnités, gratifications et allocations » les primes litigieuses, sans avoir constaté que Mlle X... ait rempli aucune des tâches ou engagé aucun des frais visés ci-dessus et permettant de justifier un tel paiement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement PS 25.