LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ MOBIDIS LITERIX, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 27 octobre 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire de Philippe X... :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186, 188, 189, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société Mobidis ;
"aux motifs que les faits dénoncés à nouveau sont les mêmes que ceux exposés dans la plainte avec constitution de partie civile du 1er juin 2007 et visent les mêmes personnes ; que, si la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, aux termes de l'article 85 du code de procédure pénale, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent et ainsi mettre en mouvement l'action publique, en revanche et selon l'article 190 du même code, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; qu'il se déduit a contrario de ces dernières dispositions qu'en pareille hypothèse, la partie civile n'a qualité ni pour mettre à nouveau en mouvement l'action publique ni pour contester l'ordonnance de refus d'informer prononcée par le juge d'instruction et dont seul le procureur de la République a le droit de relever appel ; qu'en conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable ;
"alors que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de refus d'informer du juge d'instruction ; qu'en déduisant de l'interdiction faite à la partie civile de demander la réouverture d'une information, à la suite d'un non lieu, à raison de charges nouvelles, qu'elle est irrecevable à interjeter appel d'une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, régulièrement saisi par le ministère public de réquisitions de réouverture de l'instruction sur charges nouvelles, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Vu les articles 186 et 190 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 186 du code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel contre une ordonnance de non-informer et toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils ;
Attendu qu'il se déduit de l'article 190 du même code que, lorsque le ministère public a décidé de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, la constitution de partie civile reprend tous ses effets ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 31 mai 2007 par la société Mobidis Literix pour vol contre Philippe X..., une information a été ouverte à l'issue de laquelle a été rendue une ordonnance de non-lieu, devenue définitive ; que le procureur de la République a requis la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, dont la partie civile a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt relève qu'il se déduit des dispositions de l'article 190 du code de procédure pénale, qu'en cas de réouverture sur charges nouvelles, la partie civile n'a pas qualité pour contester l'ordonnance de refus d'informer prononcée par le juge d'instruction et dont seul le procureur de la République a le droit de relever appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;