LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 29 novembre 1999, la société Le Crédit foncier de France a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné au financement de l'acquisition d'un terrain et d'une villa, assorti d'une assurance souscrite pour le compte de Mme X... auprès de la société Axa France vie (l'assureur), venant aux droits de la société UAP assurances, garantissant le risque de perte d'emploi, ainsi défini "Tout assuré licencié et bénéficiant du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1 et L. 351-2 et suivants du code du travail sera considéré comme chômeur" ; que n'ayant pas été reprise dans les effectifs de la société ABC entretien Réunion, à laquelle avait été attribué le marché de nettoyage précédemment détenu par la société Réunion nettoyage, pour laquelle Mme X... travaillait, celle-ci a cessé de payer les échéances de son prêt et demandé la garantie de l'assureur ; que ce dernier ayant refusé, les époux X... l'ont assigné ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que Mme X... a été embauchée le 1er janvier 2000 par la société Réunion nettoyage au service de laquelle elle est restée jusqu'au 4 janvier 2003, que le 2 janvier 2003 cette société lui écrivait qu'elle devait à son sens être maintenue sur le site par la société ABC entretien, nouvelle titulaire du marché, laquelle devait assurer la continuité de son contrat de travail ; que dans ces conditions, ni les énonciations du certificat de travail ni celles de l'attestation destinée à l'Assedic ne permettent d'établir la réalité d'un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'avait pas été licenciée, alors qu'elle constatait que la salariée n'avait pas été reprise dans l'effectif du nouveau prestataire du marché de nettoyage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France vie à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré (Mme X...) de sa demande de mise en oeuvre de la garantie perte d'emploi souscrite par lui auprès d'un assureur (AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la compagnie UAP ASSURANCES) couvrant le remboursement d'un crédit consenti par une banque (le CCF) ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE le contrat d'assurance signé le 12 août 1994 entre le CCF et l'UAP, dont la SA AXA venait aux droits, prévoyait, en ce qui concernait la garantie «perte d'emploi», à la rubrique «définition du risque garanti», que tout assuré licencié et bénéficiant du revenu de remplacement serait considéré comme chômeur ; qu'il était évident que la mise en oeuvre de cette garantie était conditionnée par l'existence d'une perte d'emploi comme cause de licenciement, à l'exclusion de toute autre cause résultant par exemple d'une rupture volontaire de la part de l'assuré de son contrat de travail ; que l'examen des pièces produites aux débats par les époux X... pour établir la perte d'emploi ne permettait nullement de faire clairement ressortir que Mme X... avait été réellement licenciée de son emploi dont elle avait bénéficié au sein de la société REUNION NETTOYAGE ; qu'en effet, il ressortait de ces documents que Mme X... était employée par les services de la préfecture de LA REUNION en qualité de vacataire jusqu'au moment où elle avait été recrutée par la SARL REUNION NETTOYAGE, qui devait prendre en charge le service de nettoyage des locaux de la sous-préfecture de SAINT-BENOIT, quand ce contrat de prestation avait finalement été attribué à une autre société qui n'avait pas envisagé son recrutement ; que, pour autant, les pièces produites n'établissaient pas le licenciement de l'exposante par la SARL REUNION NETTOYAGE qui avait établi un certificat de travail en date du 4 janvier 2003, tandis que la demande de garantie de l'assureur courait du 30 décembre 2002, date avancée pour le licenciement, et que la fiche d'information établie par cette société le 31 décembre 2002 faisait mention d'une rupture de contrat de travail invoquant le motif «fin de chantier» (v. jugement entrepris, p. 4, du 4ème à 6ème alinéas, et p. 5, 2ème et 3ème alinéas) ; qu'il était exact qu'une rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur pouvait être verbale ou résulter de son seul comportement, auquel cas aucune lettre de licenciement n'existait, et qu'il était loisible au salarié d'agir ou non en justice pour faire prononcer la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'au cas particulier, Mme X... ne versait toutefois aux débats ni lettre de licenciement, en dépit de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2005 lui enjoignant de le faire, ni jugement prud'homal et ne fournissait aucune explication de sa carence à cet égard ; qu'il était constant que Mme X..., après avoir assuré en qualité de vacataire le nettoyage des locaux de la sous-préfecture de SAINT-BENOIT, avait été embauchée le 1er janvier 2000 par la société REUNION NETTOYAGE à laquelle ce marché avait été attribué et au service de laquelle elle était restée jusqu'au 4 janvier 2003, ainsi qu'il résultait du certificat de travail établi le même jour par cette société qui lui écrivait toutefois le 2 janvier 2003 qu'elle devrait à son sens être maintenue sur le site de la sous-préfecture de SAINT-BENOIT par ABC ENTRETIEN, nouvelle titulaire du marché, laquelle devrait assurer la continuité de son contrat de travail ; que, dans ces conditions, ni les énonciations du certificat de travail ni celles de l'attestation destinée à l'ASSEDIC (motif de la rupture du contrat de travail : fin de chantier) ne permettaient d'établir la réalité d'un licenciement dont aucun autre élément de preuve n'était fourni ; que c'était donc à juste titre que les premiers juges avaient considéré que la preuve de la survenance du risque défini au contrat n'était pas apportée (v. arrêt attaqué, p. 4, 3ème, 5ème et 6ème alinéas, et p. 5, 1er alinéa) ;
ALORS QUE, d'une part, le contrat d'assurance exigeait comme condition de fond un licenciement de l'assurée ; qu'en écartant la garantie de l'assureur au prétexte que l'intéressée n'établissait pas un licenciement aux torts de l'employeur, ajoutant ainsi au contrat une condition qu'il ne comportait pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le licenciement est la rupture du contrat de travail du salarié à l'initiative de l'employeur ; qu'en considérant que l'exposante ne rapportait pas la preuve de son licenciement tout en constatant que la nouvelle titulaire du marché ne l'avait pas reprise au sein de ses effectifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.