LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mars 2008), que M. de X... a accepté une lettre de change d'un montant de 100 000 francs (15 244,90 euros), tirée par M. Y... ; que cette lettre de change est demeurée impayée à son échéance, le 31 juillet 1998 ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer, sur un principal de 15 244,90 euros, les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998, ensemble les intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, que la règle qu'énonce l'article L. 511-3, alinéa 3, du code de commerce ne s'applique que dans le cas où, la lettre de change étant payable à vue ou à un certain délai de vue, elle prévoit que la somme due sera productive d'intérêts ; qu'en appliquant la règle qu'énonce l'article L. 511-3 alinéa 3 du code de commerce, sans justifier que la lettre de change de l'espèce, payable à vue ou à un certain délai de vue, prévoyait que la somme due serait productive d'intérêts, la cour d'appel a violé ledit article L. 511-3 du code de commerce ;
Mais attendu que, selon l'article L. 511-45 -I- 2° du code de commerce, le porteur d'une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ; que l'arrêt constatant que la lettre de change impayée était à échéance du 31 juillet 1998, il en résulte que M. Y... pouvait réclamer à M. de X... les intérêts au taux légal à compter de cette date ; que par ce motif, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. Z... de X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. François de X... à payer, sur un principal de 15 244 90, les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998, ensemble les intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 112 de l'ancien texte du code de commerce, devenu l'article L. 511-3, alinéa 3, du code de commerce actuellement en vigueur, les intérêts courent à compter de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e attendu) ; « que François de X... a accepté, au 31 juillet 1998, une lettre de change d'un montant de 100 000 F (15 244 90) à échéance de la date précitée » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; « que cette lettre de change avait été créée en vue du règlement partiel des honoraires du troisième projet relatif au bâtiment de ferme ; que celle-ci n'a pas été honorée ni à la date de son échéance, le 31 juillet 1998, ni ultérieurement » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ; « que le jugement déféré doit être réformé » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e attendu) ;
ALORS QUE la règle qu'énonce l'article L. 511-3, alinéa 3, du code de commerce ne s'applique que dans le cas où, la lettre de change étant payable à vue ou à un certain délai de vue, elle prévoit que la somme due sera productive d'intérêts ; qu'en appliquant la règle qu'énonce l'article L. 511-3, alinéa 3, du code de commerce sans justifier que la lettre de change de l'espèce, payable à vue ou à un certain délai de vue, prévoyait que la somme due serait productive d'intérêts, la cour d'appel a violé ledit article L. 511-3 du code de commerce.