LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 21 janvier 2009, en ce que cet arrêt qui casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 octobre 2007 entre les parties par la cour d'appel de Rennes, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations) ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 109 du 21 janvier 2009 ;
Dit qu'à la cinquième ligne du premier paragraphe du dispositif les trois mots "(chambre des expropriations)" sont supprimés ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.