LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Cet arrêt rectifie un arrêt n° 497 rendu le 11 mars 2009 et un arrêt n° 1160 rendu le 27 mai 2009
SOC. PRUD'HOMMES FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2009
Réparation d'une omission de statuer
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1880 F-D
Pourvoi n° F 07-44.584
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 15 juin 2009 présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofigolf, exploitant sous
l'enseigne Golf des Yvelines "Open Golf Club", dont le siège est ..., tendant à la réparation d'une omission de statuer de l'arrêt n° 1160 F-D rendu par la chambre sociale le 27 mai 2009 rectifiant l'arrêt n° 497 F-D rendu par la chambre sociale le 11 mars 2009 sur le pourvoi formé à l'encontre de deux arrêts rendus les 7 novembre 2006 et 25 septembre 2007 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre) dans le litige l'opposant à M. André X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Mazars, conseiller doyen rapporteur, M. Blatman, conseiller, M. Duplat, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mazars, conseiller doyen ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que la requête du 27 avril 2009 tendait non seulement à la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 11 mars 2009 concernant la somme allouée à M. X... au titre des dimanches et jours fériés, mais aussi celle allouée au titre des congés payés ; qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt rectificatif du 27 mai 2009 ;
Attendu que la cassation portant sur la coexistence d'une activité indépendante avec un travail salarié à temps partiel entraînait des conséquences sur le calcul des congés payés ; qu'il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt du 11 mars 2009 doit être rectifié de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1160 F-D du 27 mai 2009 sera rectifié dans son dispositif comme suit :
- page 2, lignes 15 et 16 :
"REJETTE la requête ; condamne la société Cofigolf aux dépens" sera remplacé par :
"REJETTE la requête concernant les dimanches et jours fériés" ;
Dit que l'arrêt n° 497 F-D du 11 mars 2009 sera rectifié dans son dispositif comme suit :
- page 5, lignes 1 à 12, lire :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cofigolf à payer à M. X... diverses sommes au titre de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf, de remboursement de charges sociales acquittées par le salarié, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public" ;
Dit qu'à la diligence du directeur du greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts n° 497 et n° 1160 rendus respectivement les 11 mars et 27 mai 2009 ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite des arrêts ci-dessus désignés ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.