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08/07/2009 | FRANCE | N°07-45607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 07-45607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, section détachée à Cayenne, 24 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 2 novembre 2000 en qualité de secrétaire, par la société Agence qualité immobilière, a été licenciée pour faute grave le 11 avril 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Agence qualité immobilière fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen que le déla

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, section détachée à Cayenne, 24 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 2 novembre 2000 en qualité de secrétaire, par la société Agence qualité immobilière, a été licenciée pour faute grave le 11 avril 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Agence qualité immobilière fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen que le délai légal entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas de cinq jours ouvrables mais de deux jours ouvrables ; qu'ainsi la lettre de licenciement envoyée le vendredi 11 avril 2003, soit 3 jours ouvrables après l'entretien préalable l'a été dans le délai légal ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail et l'article L. 122-14-4 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la convocation à l'entretien préalable était irrégulière pour ne pas mentionner l'adresse où la liste des conseillers était mise à disposition, a par ce seul motif et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Agence qualité immobilière fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour rupture abusive alors, selon le moyen :

1°/ que c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut fonder le licenciement ; que la cour d'appel qui a estimé que la société Agence qualité immobilière ne pouvait faire état d'un fait intervenu entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement sans avoir préalablement convoqué Mme X... à un nouvel entretien a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ;

2°/ que le juge doit rechercher si les faits invoqués, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que l'émission erronée d'une facture ayant entraîné un défaut de paiement ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans respect du préavis sans rechercher si ce fait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que si la lettre de licenciement doit énoncer les motifs du licenciement, il suffit qu'elle fasse état de motifs matériellement vérifiables ; qu'en estimant que le codage de l'ordinateur de l'agence par la salariée ne pouvait constituer un motif de licenciement au seul motif que la lettre de licenciement ne le visait pas alors que la lettre lui faisait grief d'ingérence dans les affaires d'autrui, d'usage de matériels à des fins professionnelles et de disparition de documents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les griefs matériellement vérifiables, y compris celui prétendument délaissé, a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence qualité immobilière aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence qualité immobilière à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils, pour la société Agence qualité immobilière

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AGENCE QUALITE IMMOBILIERE à payer à Madame X... la somme de 662,51 au titre du non respect de la procédure de licenciement

AUX MOTIFS QUE la lettre de convocation n'est pas régulière car elle n'indique pas l'adresse des services où la liste des conseillers est mise à la disposition du salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en outre le délai de 5 jours ouvrables n'a pas été respecté entre l'entretien préalable au licenciement le 7 avril et l'envoi de la lettre de licenciement le avril ; qu'ainsi conformément à l'article L 122-14-5 du code du travail, c'est à juste titre que le premier juge a condam é l'employeur au paiement d'une indemnité égale à un mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement ;

ALORS QUE le délai légal entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas de cinq jours ouvrables mais de deux jours ouvrables ; qu'ainsi la lettre de licenciement envoyée le vendredi 11 avril 2003, soit 3 jours ouvrables après l'entretien préalable l'a été dans le délai légal ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article L 122-14-1 du code du travail et l'article L 122-14-4 du même code.

LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et d'avoir condamné la SCI AGENCE QUALITE IMMOBILIERE au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 1 325,02 , d'une indemnité de licenciement légale de 160,10 , d'une indemnité pour rupture abusive de 1325,02

AUX MOTIFS QUE 1° le détournement de fonds reproché à Mme X... ,la lettre de licenciement du 11 avril reprochait essentiellement à la salariée d'avoir retenu des fonds de la société et d'avoir commis des faux en écriture privée pour masquer ses fautes et ses insuffisances professionnelles ; mais attendu que par lettre du 11 février 2003 l'employeur avait reproché à Madame X... l'existence d'un manquant de 363,24 lors de la remise des fonds du 10 janvier précédent et pour ce fait lui avait infligé une mise à pied de 7 jours ; que le second questionnaire remis à Mme X... n'est qu'une tentative d'explication de ces faits et ne saurait constituer la preuve de quelque autre faute commise ; quant au premier questionnaire, il n'est qu'une somme de réponses apportées par Mme X... à des questions portant sur le comportement général d'un salarié dans tel type de situation et ne se réfère à aucune fait précis reproché ; qu'ainsi ces faits de détournement sanctionnés précédemment selon le droit disciplinaire ne pouvaient à eux seuls justifier un licenciement ; 2° l'émission d'une facture au nom de la société Cons Dem Plus ; que la lettre de licenciement reprochait à Mme X... l'émission le 9 avril 2003 d'une facture en Euros au nom de la société Const Dem Plus au lieu de la société Quali Immo qui l'avait précédemment éditée en francs en 2001, avec pour conséquence un refus de paiement de la part du débiteur qui aurait dû l'honorer ; qu'au titre de cette erreur l'employeur a prononcé un licenciement pour faute grave ; que par définition, ce fait postérieur à l'entretien préalable du 7 avril n'a pas fait l'objet d'une nouvelle convocation en vue d'un nouvel entretien ; qu'en outre, il ne présente pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans respect du préavis ; 3° le codage de l'ordinateur et autres fautes ; que la lettre de licenciement ne vise pas ce fait fautif à l'appui duquel l'employeur produit diverses attestations et in fine énumère « des mensonges, des disparitions de fonds, des ingérences dans les affaires d'autrui, des faux en écriture, des usages de matériels à des fins personnelles ce qui est toujours interdit, de insuffisances professionnelles, la disparition de nos documents vous compromettant, l'impureté de nos livres de compte » sans se référer à d'autres faits que ceux examinés cidessus ; 4° le refus de recevoir une lettre de convocation à un entretien préalable ; que replacée dans le contexte d'une tension de ses rapports avec son employeur, l'attitude de la salariée n'est pas une cause sérieuse de licenciement dès lors qu'elle est postérieure à la mise en oeuvre de la procédure destinée à parvenir à ce résultat ;

ALORS QUE c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut fonder le licenciement ; que la cour d'appel qui a estimé que la société AGENCE QUALITE IMMOBILIERE ne pouvait faire état d'un fait intervenu entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement sans avoir préalablement convoqué Mme X... à un nouvel entretien a violé les articles L 122-14 et L 122-14-1 du code du travail ;

ET ALORS QUE le juge doit rechercher si les faits invoqués, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que l'émission erronée d'une facture ayant entraîné un défaut de paiement ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans respect du préavis sans rechercher si ce fait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du code du travail

ALORS ENFIN QUE si la lettre de licenciement doit énoncer les motifs du licenciement, il suffit qu'elle fasse état de motifs matériellement vérifiables ; qu'en estimant que le codage de l'ordinateur de l'agence par la salariée ne pouvait constituer un motif de licenciement au seul motif que la lettre de licenciement ne le visait pas alors que la lettre lui faisait grief d'ingérence dans les affaires d'autrui, d'usage de matériels à des fins professionnelles et de disparition de documents, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45607
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°07-45607


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45607
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