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09/07/2009 | FRANCE | N°07-17741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2009, 07-17741


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Marie-Thérèse X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre MM. Gilbert et Jean-Jacques X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Marie-Thérèse X..., mandatée par M. Jean-Jacques X... et M. Gilbert X..., ses cohéritiers, a vendu, au nom de l'indivision, un immeuble aux époux Y... ; que Mme Marie-Thérèse X... et M. Jean-Jacques X... ayant refusé de signer l'acte authentique, l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2006, rectifié par un arrÃ

ªt du 19 avril 2007) a déclaré la vente parfaite, et condamné les indivisaires à pay...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Marie-Thérèse X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre MM. Gilbert et Jean-Jacques X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Marie-Thérèse X..., mandatée par M. Jean-Jacques X... et M. Gilbert X..., ses cohéritiers, a vendu, au nom de l'indivision, un immeuble aux époux Y... ; que Mme Marie-Thérèse X... et M. Jean-Jacques X... ayant refusé de signer l'acte authentique, l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2006, rectifié par un arrêt du 19 avril 2007) a déclaré la vente parfaite, et condamné les indivisaires à payer aux époux Y... le montant de la clause pénale ;

Attendu que Mme Marie-Thérèse X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantir M. Gilbert X... des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant in solidum Mme Marie-Thérèse X... avec M. Jean-Jacques X... à garantir M. Gilbert X... de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, sans nullement caractériser l'absence de faute de M. Gilbert X..., qui se bornait à prétendre qu'il n'était pas responsable de la résistance à la vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des dispositions impératives des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en condamnant, en tout état de cause, Mme Marie-Thérèse X..., in solidum avec M. Jean-Jacques X..., à garantir M. Gilbert X... de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, tout en constatant que M. Gilbert X... avait commis une faute, dès lors qu'il a nécessairement consenti, en donnant mandat à Mme Marie-Thérèse X..., à la vente de l'immeuble en cause et doit répondre de cet engagement envers les acquéreurs de cette pollicitation, quelles que soient les règles de l'indivision, en raison de cet engagement personnel, la dette n'étant plus dès lors divisible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1232 et 2002 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, tant par motifs adoptés que par motifs propres, que M. Gilbert X..., qui ne s'était pas, contrairement aux autres coindivisaires, opposé à la signature, n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X...,

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif du 30 novembre 2006, rectifié par l'arrêt du 19 avril 2007, d'avoir condamné Madame Marie-Thérèse X..., in solidum avec Monsieur Jean-Jacques X..., à garantir Monsieur Gilbert X... de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

- AU MOTIF QUE Monsieur Jean Jacques X... et Madame Marie-Thérèse X... seront condamnés à garantir in solidum Monsieur Gilbert X... de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ;

- ALORS QUE D'UNE PART tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant in solidum Madame Marie-Thérèse X... avec Monsieur Jean-Jacques X... à garantir Monsieur Gilbert X... de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, sans nullement caractériser l'absence de faute de Monsieur Gilbert X..., qui se bornait à prétendre qu'il n'était pas responsable de la résistance à la vente, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des dispositions impératives des articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART en condamnant, en tout état de cause, Madame Marie-Thérèse X..., in solidum avec Monsieur Jean-Jacques X..., à garantir Monsieur Gilbert X... de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, tout en constatant que Monsieur Gilbert X... avait commis une faute, dès lors qu'il a nécessairement consenti, en donnant mandat à Madame Marie-Thérèse X..., à la vente de l'immeuble en cause et doit répondre de cet engagement envers les acquéreurs de cette pollicitation, quelles que soient les règles de l'indivision, en raison de cet engagement personnel, la dette n'étant plus dès lors divisible, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1232 et 2002 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17741
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2009, pourvoi n°07-17741


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17741
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