LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société papetière orléanaise (la SPO) détenait des parts représentatives du capital social de la société Yahve, laquelle exploitait un fonds de commerce de brasserie ; qu'après cession de ces parts, le solde du compte courant d'associé détenu dans la société Yahve par la SPO a été converti en un prêt consenti par celle-ci à celle-là, aux termes d'un acte sous seing privé du 13 janvier 2005 ; que M. X..., actionnaire de la société Yahve, s'est porté caution du remboursement de ce prêt, selon le même acte, sur lequel il a apposé la mention manuscrite suivante : "Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros (200 000 ) en principal, majoré des intérêts au taux de 4% des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus" ; qu'en raison de la défaillance de la société Yahve, la SPO a assigné en paiement M. X..., lequel a invoqué la nullité de son engagement faute pour celui-ci de contenir les mentions manuscrites impérativement prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008) d'avoir prononcé la nullité du cautionnement souscrit par M. X... et rejeté la demande de la SPO alors, selon le moyen, "que le créancier professionnel visé aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation s'entend de celui dont la créance a un rapport direct avec son activité professionnelle principale ; qu'en décidant, néanmoins, que la Société papetière orléanaise était un créancier professionnel, sa créance ayant un rapport direct avec son activité accessoire de diversification, quand la créance de la Société papetière orléanaise n'avait pas de rapport direct avec son activité principale, la cour d'appel a, manifestement, violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale, la cour d'appel a constaté qu'en procédant à une acquisition de parts de la société Yahve et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, la SPO avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que du chef de la créance née d'un tel investissement, fût-il accessoire au regard de son activité principale, la SPO devait être regardée comme un créancier professionnel, en sorte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par ces deux articles, le cautionnement litigieux souscrit à son bénéfice par M. X... était entaché de nullité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SPO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SPO à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SPO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la SPO
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur X... 13 janvier 2005 et débouté, en conséquence, la SOCIETE PAPETIERE ORLEANAISE de toutes ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur X... ;
Aux motifs que, « la mention manuscrite de Monsieur X... figurant dans l'acte du 13 janvier 2005 est ainsi portée: « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de la somme de deux cent mille Euros (200.000 euros) en principal, majoré des intérêts au taux de 4 % des frais et accessoires dans les conditions stipulés ci-dessus »; Attendu qu'en vertu de l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, issu de la loi du 1er août 2003, applicable à compter du 6 février 2004, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la menton manuscrite suivante, et uniquement de, celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes des sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même »; Qu'aux termes de l'article L. 341-3 du même code créé par la même loi et entré en vigueur à la même date, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec X.., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... »; Que, par ces textes, le législateur a conditionné désormais la validité des actes de cautionnement souscrit par une personne physique, lorsque le créancier est un professionnel, au respect de formalités de nature à assurer la parfaite information du débiteur de l'obligation ; qu'un « créancier professionnel » doit s'entendre comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle, même si celle-ci n'est pas principale et n'a pas pour objet la délivrance de crédit; que, selon un rapport du conseil d'administration de la société SPO du 26 mars 2003, autorisant une prise de participation dans la société YAHVE et un apport en compte courant, « cette société YAHVE est appelée à un développement certain et il est intéressant pour la société SF0 de participer à ce développement » ; qu'il résulte de cette mention que la société SPO avait l'intention de réaliser un investissement financier qui a donc un rapport direct avec une activité de diversification, fût-elle accessoire, et qu'au regard des modalités de remboursement du compte courant et du crédit de 200.000 euros consenti à la société YAHVE, la société SPO doit être regardée comme un créancier professionnel devant respecter les nouvelles dispositions du Code de la consommation; - Que l'insuffisance de la mention manuscrite de la caution personne physique, qu'elle soit avertie ou profane, la loi n'opérant pas de distinction selon cette qualité, est indiscutable en l'espèce et doit être sanctionnée automatiquement, en vertu des textes précités, par la nullité du cautionnement, sans que le juge puisse apprécier la gravité ou la portée du manquement constaté; Que le jugement sera donc infirmé, dès lors que la nullité du cautionnement litigieux est encourue, et que la société SPO sera déboutée de sa demandé en paiement; Que le sens du présent arrêt implique de rejeter la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société SPO; Attendu que la société SPO supportera les dépens de première instance et d'appel, mais sans indemnité de procédure » ;
Alors que, le créancier professionnel visé aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, issus de la loi Dutreil, s'entend de celui dont la créance a un rapport direct avec son activé professionnelle principale ; qu'en décidant, néanmoins, que la société PAPETIERE ORLEANAISE était un créancier professionnel, sa créance ayant un rapport direct avec son activité accessoire de diversification, quand la créance de la société PAPETIERE ORLEANAISE n'avait pas de rapport direct avec son activité principale, la Cour d'appel a, manifestement, violé les articles L. 341- 2 et L. 341-3 du Code de la consommation.