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09/07/2009 | FRANCE | N°08-16997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-16997


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Orléans, 29 octobre 2007), que M. X... a contesté le certificat de vérification des états de frais de M. Y..., avoué, qui avait représenté deux autres parties dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux dépens et autorisant M. Y... à agir directement contre lui pour leur recouvrement ;

Attendu que M. X... fait grief Ã

  l'ordonnance de déclarer irrecevable sa contestation et de taxer les états de frai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Orléans, 29 octobre 2007), que M. X... a contesté le certificat de vérification des états de frais de M. Y..., avoué, qui avait représenté deux autres parties dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux dépens et autorisant M. Y... à agir directement contre lui pour leur recouvrement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa contestation et de taxer les états de frais à une certaine somme, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en ayant statué hors la présence d'un avocat, tout en constatant que M. X... avait obtenu l'aide juridictionnelle et qu'un avocat lui avait été désigné, l'ordonnance attaquée a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui s'était vu désigner un conseil pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, avait été régulièrement convoqué, mais n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que le premier président a statué comme il l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours de Monsieur André X... à l'encontre de la vérification des états de frais de Maître Y... et de les avoir taxés aux sommes de 1 177,13 euros et 1 215,88 euros.

AUX MOTIFS QUE «A l'audience du 26 juin 2007, Monsieur André X... a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Celle-ci lui a été accordée et un avocat lui a été désigné.
A l'audience du 23 octobre 2007, Monsieur André X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 septembre 2007, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Maître Y... a conclu à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, et subsidiairement à son débouté.

…………………………………………………………………………………….

SUR CE,

Attendu que selon l'article 708 du nouveau Code de procédure civile, la contestation de la vérification des dépens doit être motivée ;
Que la contestation doit nécessairement porter sur l'état de frais lui-même, et non pas sur la décision de condamnation, qui n'ayant pas fait l'objet d'un recours ouvert par la loi, est désormais irrévocable ;
Qu'en l'espèce, c'est précisément la décision de condamnation que Monsieur André X... conteste ;
Qu'il s'ensuit que son recours n'est pas motivé au regard des dispositions de l'article 708 du nouveau Code de procédure civile et qu'il ne peut qu'être rejeté».

ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en ayant statué hors la présence d'un avocat, tout en constatant que Monsieur André X... avait obtenu l'aide juridictionnelle et qu'un avocat lui avait été désigné, l'ordonnance attaquée a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16997
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16997


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16997
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