LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2007), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le syndicat des copropriétaires Le Monte Cristo (le syndicat des copropriétaires) à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité de la signification du commandement et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et contestant l'exigibilité de la dette ; qu'un jugement les ayant déboutés de leurs demandes, M.et Mme X... en ont interjeté appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel du jugement du chef des dispositions statuant sur les contestations de la régularité de la signification du commandement et de la sommation et de le débouter de sa contestation de l'exigibilité de la dette ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement avait statué sur des moyens qui ne portaient pas sur le fond du droit, la cour d'appel a exactement déclaré irrecevable l'appel du jugement de ces chefs de dispositions ;
Et attendu qu'ayant relevé que les débiteurs avaient été condamnés par un jugement exécutoire au paiement d'une certaine somme et qu'il résultait du décompte produit par le créancier que les paiements effectués par les débiteurs qui se prévalaient d'une quittance subrogative de l'huissier de justice, n'avaient pas éteint en totalité la dette, que l'offre de paiement faite à la barre du tribunal était insuffisante et que les débiteurs n'établissaient pas s'être libérés de leur dette, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a décidé que la contestation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Ghestin ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo en ce qu'elle est dirigée contre Mme X... ; condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens identiques produits aux pourvois principal et provoqué par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Monsieur et Madame X... fondé sur les moyens tirés du défaut total de signification du commandement aux fins de saisie-immobilière, de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et des actes subséquents ;
AUX MOTIFS QUE les juges doivent relever d'office les fins de on recevoir d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'ouverture d'une voie de recours ;
que par courrier du 5 octobre 2006, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, notamment à l'égard des moyens de forme éventuellement soulevés ;
qu'en matière de saisie-immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen touchant au fond du droit ;
qu'en se prononçant sur les moyens de nullité soulevés à l'encontre du commandement aux fins de saisieimmobilière, de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et des actes subséquents, ainsi que sur la demande de sursis à l'adjudication, le Tribunal n'a statué que sur des moyens relatifs à la procédure et non sur des moyens tirés du fond du droit ;
que l'appel est irrecevable de ces chefs ;
ALORS QUE le défaut total de signification du commandement aux fins de saisie-immobilière, en violation des droits fondamentaux de la défense, constitue un incident de fond pour lequel l'appel est recevable ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel a violé les articles 731, alinéa 2, 673 de l'ancien Code de procédure civile, 654 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR rejeté la contestation des époux X... portant sur la prétendue créance du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LE MONTE CRISTO ;
AUX MOTIFS QUE le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 7 avril 2003 aux époux X..., a été établi en vertu du jugement rendu le 9 août 2000 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE les ayant condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LE MONTE CRISTO la somme de 33.164,02 Frs, arrêtée au 19 juin 1998, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 1997, ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que celle de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 13 mai 2005 ;
que Monsieur Louis X... et Madame Tuula Y... épouse X... produisent aux débats une quittance provisoire de la SCP TREIBER-SAVANI-JULIEN, huissiers de justice à CANNES, daté du 16 mai 2001 pour la somme de 40.000 Frs ;
que par courrier au secrétaire vérificateur du Tribunal de Grande Instance de GRASSE daté du 10 août 2001, la SCP TREIBER-SAVANI-JULIEN a précisé, au sujet de ce versement que, conformément à la demande de Monsieur X..., 9.000 Frs ont été affectés à sa condamnation prononcée par jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 27 mars 2001, à lui payer ce montant et 31.000 Frs à la créance de la copropriété MONTE CRISTO ;
que le jugement du 27 mars 2001 condamnant Monsieur et Madame X... à payer à la SCP TREIBER les sommes de 5.000 Frs à titre de dommages-intérêts et de 4.000 Frs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est produit aux débats ;
que le décompte du principal et des intérêts au 3 décembre 2006, établi par le conseil du créancier poursuivant, mentionne expressément le versement de 4.725,92 euros, soit 31.000 Frs, au 16 mai 2001 ;
que l'examen de ce décompte détaillé révèle qu'à la date du commandement, les époux X... étaient débiteurs de la somme de 5.765,62 euros, comprenant le principal, l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais selon vérification du secrétaire vérificateur et les intérêts, ce, après déduction du versement de 31.000 Frs susvisé ;
que l'affectation de la somme de 9.000 Frs complémentaire, soit 1.372,04 euros, à l'exécution du jugement du 9 août 2000 n'aurait en tout état de cause pas permis de rendre leur situation créditrice au jour de la délivrance du commandement ;
qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement aux fins de saisie-immobilière du 7 avril 2003 ;
que les frais liés à la délivrance de ce commandement doivent être placés à la charge des époux X... ;
qu'au vu du décompte susvisé produit, il apparaît qu'à la date de la vente, les époux X... étaient encore débiteurs, après déduction de l'article 700 leur ayant été accordé par le jugement d'incident du 10 novembre 2005, ce notamment au titre des frais ;
que le décompte détaillé ne peut pas être remis en cause par l'évaluation prévisionnelle de la valeur du litige réalisée par l'avoué pour le calcul de ses émoluments ;
que le solde du compte des charges courantes de la copropriété au 31 mai 2005 ne peut être invoqué dans le cadre de l'exécution d'un jugement rendu le 9 août 2000 ;
que l'adjudication était donc justifiée dès lors que les débiteurs ne démontrent pas, en application de l'article 1315 du Code civil, s'être acquittés des sommes réclamées et que leur offre de verser la somme de 1.934,16 euros à la barre de la chambre des criées au regard du solde de 18.201,04 euros réclamé et justifié par l'état de frais dressé le 27 juin 2005 par l'avoué du poursuivant, ainsi que par l'état de frais établi par l'huissier de justice du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LE MONTE CRISTO le 13 décembre 2005 était insuffisante ;
1°) ALORS QUE le juge doit analyser au moins sommairement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se fondant exclusivement sur le décompte établi par le Syndicat des Copropriétaires ou ses mandataires, sans les analyser, fût-ce succinctement, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant sur les décomptes établis par le Syndicat des Copropriétaires ou ses mandataires, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient fait valoir que les décomptes produits par le Syndicat des Copropriétaires était intrinsèquement erronés en ce qu'ils portaient des crédits au solde débiteur et décomptaient deux fois, au titre des appels de fonds puis des charges annuelles régularisées, les mêmes débits (concl. p. 7) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.