LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-7 du code de l'organisation judiciaire, 510, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel était composée lors des débats de Mme Bertrand, Président, et de MM. Pollet et Picard, conseillers ;
"1°) alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers ; que le président de chambre peut être remplacé s'il est justifié de son empêchement ; que l'arrêt relève que la chambre était présidée par Mme Bertrand ; qu'il est également mentionné qu'a été entendue Mme Bertrand conseiller en son rapport, et que l'arrêt a été lu et prononcé publiquement par Mme Bertrand, conseiller ; qu'en constatant que la présidence de la chambre a été dévolue à Mme Bertrand, conseiller, sans établir l'empêchement du président de chambre en exercice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa composition ;
"2°) alors que le ministère public est une partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et défend à l'audience les intérêts de la société, fût-ce lorsque la juridiction est saisie des seuls intérêts civils ; qu'en ne constatant pas la présence du représentant du ministère public lors des débats qui se sont tenus le 26 juin 2008 et qui avaient pour objet de déterminer si Christian Y... avait commis les infractions de dénonciation calomnieuse et d'extorsion de fond, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de sa composition, violant ainsi les articles visés au moyen" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 464, alinéa 3, du premier code précité que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis, a débouté Georges X... de ses demandes et l'a condamné à payer à Christian Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que les faits reprochés à Christian Y... par citation directe de la partie civile du 17 avril 2007 sont définis comme suit : «vu les faits reprochés ; Vu la qualité d'ancien adjudant chef de gendarmerie de Christian Y... ; Vu les dénonciations faites et leur classement par le parquet de Dole ; Vu l'absence d'infraction bénéficiant à Georges X... ; constater les faits reprochés à Christian Y... ; Dire qu'ils sont établis et qu'ils ont été commis sciemment et qu'ils constituent les délits visés et réprimés par le code pénal de : -dénonciations calomnieuses: article 226-10 du code pénal ; (...) - tentatives d'extorsion de fonds : article 312-9 du code pénal» ; que Christian Y... ne reprend pas devant la cour d'appel son exception de nullité de l'assignation tenant à l'imprécision de l'indication des faits reprochés ; que la citation vise les documents suivants, qui à défaut d'indication du contenu de la dénonciation calomnieuse reprochée, sont présumés contenir des propos correspondant à la définition du délit poursuivi : - lettre à M. le bâtonnier de Lyon et à M. le procureur de Lyon du 15 mai 2006, - lettre de transmission par le parquet de Lyon au parquet de Dole du 8 juin 2006, - lettre à M. le bâtonnier de Dole du 24 mai 2006, - lettre à M. le Premier Président de la cour d'appel de Besançon du 1er mars 2007, - plainte à la gendarmerie de Tarare du 2 octobre 2006 ; que, conformément aux dispositions de l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse est la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; que les courriers adressés par Christian Y... aux bâtonniers et aux procureurs de Dole et de Lyon contiennent le rappel du déroulement des procédures consécutives à l'accident du travail dont il a été victime et le rappel des relations qu'il a entretenues avec son avocat Me X... ; que ces courriers étaient accompagnés d'un document intitulé «descriptif des faits » dans lequel M. Y... indiquait en outre : - que son avocat détenait sur son compte Carpa une somme de 7,458,40 euros devant lui revenir, - que les courriers menaçants de Georges X... lui semblaient constituer l'infraction de tentative d'escroquerie ; que l'audition de Christian Y... par la gendarmerie de Tarare sur instructions du parquet de Dole reprend le déroulement des procédures et du litige relatif aux honoraires de son avocat, et Christian Y... précise qu'il ne veut pas déposer plainte mais souhaite que l'affaire se termine ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les courriers de Christian Y..., aient contenu des affirmations mensongères sur le déroulement des faits et des procédures qui l'ont opposé à Georges X... ; que le fait que le parquet de Dole, seul compétent, ait classé sans suite la procédure après enquête, ne donne pas aux événements relatés un caractère mensonger mais relève uniquement l'inexistence d'une infraction ; que comme l'a très justement rappelé le tribunal, la qualification des faits par Christian Y... en tentative d'escroquerie est erronée mais aucun fait inexact n'a été dénoncé ; qu'il est effectivement patent, pour n'être pas contesté, que Me X... n'avait pas informé Christian Y... de l'issue de la procédure dans laquelle il l'avait représenté devant le tribunal de grande instance de Lyon, qu'à la suite de cette procédure il détenait des fonds devant lui revenir sur son compte Carpa, à hauteur de 7 458,40 euros, et qu'il a refusé de les restituer sans avoir requis préalablement une autorisation judiciaire de séquestre desdites sommes ; que quel que fût le litige en cours entre Christian Y... et son avocat sur le montant des honoraires de ce dernier, Christian Y... pouvait légitimement et en parfaite bonne foi déduire de ces faits exacts, qu'il était victime d'une infraction pénale ; qu'en les dénonçant, malgré la qualification erronée qu'il leur a donnée, il n'a pas commis le délit de dénonciation calomnieuse qui lui est reproché ; que, par conclusions déposées à la cour, Georges X... découvre une autre forme de dénonciation calomnieuse dans l'utilisation qu'a faite Christian Y... de la procédure classée sans suite en la joignant au courrier adressé le 1er mars 2007 au premier président de la cour d'appel ; que la lettre adressée par Christian Y... au premier président de la cour d'appel, expressément et exclusivement destinée à obtenir une réponse aux différents courriers précédemment adressés par lui au bâtonnier de Dole, contient un rappel de la procédure et ne relate aucun fait démontré inexact ; qu'en outre, d'une part il n'est pas démontré que Christian Y... ait eu auparavant connaissance du classement sans suite de la procédure qu'il avait introduite, d'autre part l'utilisation d'une procédure classée sans suite, elle-même non calomnieuse, ne constitue pas le délit de dénonciation calomnieuse ;
"1°) alors qu'est calomnieuse la dénonciation effectuée auprès d'une autorité susceptible d'y donner une suite judiciaire ou administrative qui opère une présentation tendancieuse des faits, ceux-ci fussent-ils pour partie exacts ; qu'en l'espèce, Christian Y... avait contesté ceux-ci auprès du parquet et des autorités ordinales les honoraires réclamés par son conseil et avait qualifié de tentative d'escroquerie ses courriers de relance ; que le demandeur avait fait valoir que, par ordonnance de taxe du 21 janvier 2008, Christian Y... avait été condamné à lui verser la somme de 16 426,28 euros, de sorte que la cour d'appel qui a estimé sans emport le litige sur le montant des honoraires dus par Christian Y... dès lors que ce dernier dénonçait par ailleurs la détention par son avocat en compte Carpa d'une somme de 7 458,40 euros, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'a méconnu la décision prise par le parquet de Dole selon laquelle les faits dénoncés par Christian Y... révélaient l'inexistence d'une infraction pénale la cour d'appel qui, pour considérer que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas caractérisée, a retenu que les faits relatés par Christian Y... étaient exacts quand bien même il leur avait donné une qualification pénale erronée" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges X... à payer à Christian Y... la somme de 1 000 euros pour abus de constitution de partie civile ;
"aux motifs que les faits reprochés à Christian Y... par citation directe de la partie civile du 17 avril 2007 sont définis comme suit : «vu les faits reprochés ; Vu la qualité d'ancien adjudant-chef de gendarmerie de Christian Y... ; Vu les dénonciations faites et leur classement par le parquet de Dole ; Vu l'absence d'infraction bénéficiant à Georges X... ; constater les faits reprochés à Christian Y... ; Dire qu'ils sont établis et qu'ils ont été commis sciemment et qu'ils constituent les délits visés et réprimés par le code pénal de : -dénonciations calomnieuses: article 226-10 du code pénal ; (...) - tentatives d'extorsion de fonds: article 312-9 du code pénal » ; que Christian Y... ne reprend pas devant la cour d'appel son exception de nullité de l'assignation tenant à l'imprécision de l'indication des faits reprochés ; que la citation vise les documents suivants, qui à défaut d'indication du contenu de la dénonciation calomnieuse reprochée, sont présumés contenir des propos correspondant à la définition du délit poursuivi : - lettre à M. le bâtonnier de Lyon et à M. le procureur de Lyon du 15 mai 2006, - lettre de transmission par le parquet de Lyon au parquet de Dole du 8 juin 2006, - lettre à M. le bâtonnier de Dole du 24 mai 2006, - lettre à M. le premier président de la cour d'appel de Besançon du 1er mars 2007, - plainte à la gendarmerie de Tarare du 2 octobre 2006 ; que, conformément aux dispositions de l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse est la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; que les courriers adressés par Christian Y... aux bâtonniers et aux procureurs de Dole et de Lyon contiennent le rappel du déroulement des procédures consécutives à l'accident du travail dont il a été victime et le rappel des relations qu'il a entretenues avec son avocat Georges X... ; que ces courriers étaient accompagnés d'un document intitulé « descriptif des faits » dans lequel Christian Y... indiquait en outre : - que son avocat détenait sur son compte Carpa une somme de 7 458,40 euros devant lui revenir, - que les courriers menaçants de Me X... lui semblaient constituer l'infraction de tentative d'escroquerie ; que l'audition de Christian Y... par la gendarmerie de Tarare sur instructions du parquet de Dole reprend le déroulement des procédures et du litige relatif aux honoraires de son avocat, et Christian Y... précise qu'il ne veut pas déposer plainte mais souhaite que l'affaire se termine ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les courriers de Christian Y..., aient contenu des affirmations mensongères sur le déroulement des faits et des procédures qui l'ont opposé à Me X... ; que le fait que le parquet de Dole, seul compétent, ait classé sans suite la procédure après enquête, ne donne pas aux événements relatés un caractère mensonger mais relève uniquement l'inexistence d'une infraction ; que, comme l'a très justement rappelé le tribunal, la qualification des faits par Christian Y... en tentative d'escroquerie est erronée mais aucun fait inexact n'a été dénoncé ; qu'il est effectivement patent, pour n'être pas contesté, que Me X... n'avait pas informé Christian Y... de l'issue de la procédure dans laquelle il l'avait représenté devant le tribunal de grande instance de Lyon, qu'a la suite de cette procédure il détenait des fonds devant lui revenir sur son compte Carpa, à hauteur de 7 458,40 euros, et qu'il a refusé de les restituer sans avoir requis préalablement une autorisation judiciaire de séquestre desdites sommes ; que quel que fût le litige en cours entre Christian Y... et son avocat sur le montant des honoraires de ce dernier, Christian Y... pouvait légitimement et en parfaite bonne foi déduire de ces faits exacts, qu'il était victime d'une infraction pénale ; qu'en les dénonçant, malgré la qualification erronée qu'il leur a donnée, il n'a pas commis le délit de dénonciation calomnieuse qui lui est reproché ; que par conclusions déposées à la cour, Georges X... découvre une autre forme de dénonciation calomnieuse dans l'utilisation qu'a fait Christian Y... de la procédure classée sans suite en la joignant au courrier adressé le 1er mars 2007 au premier président de la cour d'appel ; que la lettre adressée par Christian Y... au premier président de la cour d'appel, expressément et exclusivement destinée à obtenir une réponse aux différents courriers précédemment adressés par lui au bâtonnier de Dole, contient un rappel de la procédure et ne relate aucun fait démontré inexact ; qu'en outre, d'une part il n'est pas démontré que Christian Y... ait eu auparavant connaissance du classement sans suite de la procédure qu'il avait introduite, d'autre part l'utilisation d'une procédure classée sans suite, elle-même non calomnieuse, ne constitue pas le délit de dénonciation calomnieuse ;
"et aux motifs qu'en l'absence de tout élément de preuve de l'existence des infractions reprochées à Christian Y... la poursuite téméraire devant la juridiction pénale est fautive et justifie l'allocation à Christian Y... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
"alors que la condamnation de la partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale suppose qu'une faute soit caractérisée à son encontre ; qu'en se bornant à relever que Georges X... ne rapportait pas la preuve de l'existence des infractions dénoncées pour en déduire la témérité de son action, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de comportement fautif à la charge de Georges X..., n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'allocation à la personne relaxée sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale de dommages et intérêts, l'arrêt relève que la partie civile a agi de manière téméraire devant la juridiction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent l'abus de constitution de partie civile, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;