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09/09/2009 | FRANCE | N°08-85970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2009, 08-85970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

- LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE venant aux droits et obligations de LA SOCIÉTÉ AXA CONSEIL VIE,

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" alors que seul l'auteur d'une infraction peut être condamné à payer à la partie civile une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'elle a dû exposer ; qu'en condamnant le civilement responsable à verser une somme à ce titre, la cour d'appel a violé

les articles précités " ;
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

- LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE venant aux droits et obligations de LA SOCIÉTÉ AXA CONSEIL VIE,

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" alors que seul l'auteur d'une infraction peut être condamné à payer à la partie civile une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'elle a dû exposer ; qu'en condamnant le civilement responsable à verser une somme à ce titre, la cour d'appel a violé les articles précités " ;
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85970
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2009, pourvoi n°08-85970


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85970
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