LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
- LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE venant aux droits et obligations de LA SOCIÉTÉ AXA CONSEIL VIE,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" alors que seul l'auteur d'une infraction peut être condamné à payer à la partie civile une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'elle a dû exposer ; qu'en condamnant le civilement responsable à verser une somme à ce titre, la cour d'appel a violé les articles précités " ;
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.