La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2009 | FRANCE | N°08-15589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2009, 08-15589


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géograph

iques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48 1360 du 1er septembre 19...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48 1360 du 1er septembre 1948 ; que le montant des ressources est apprécié à la date de notification du congé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 2008 ), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., a, le 26 août 2003, délivré à celle ci un congé avec offre de vente pour le 31 mars 2004 ; qu'elle a assigné la locataire aux fins de faire déclarer le congé valable ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'au 31 mars 2004, Mme Y... était âgée de plus de 70 ans, que si elle justifiait au titre de sa déclaration fiscale de 2003 que ses revenus au titre des pensions et retraites s'élevaient à la somme annuelle de 13 141 euros, il ressort de cette même déclaration qu'il existe également des revenus de capitaux de valeurs mobilières pour 731 euros et des revenus soumis au prélèvement libératoire pour 1 859 euros, que surtout Mme Y... était propriétaire de biens immobiliers vendus en 2003 pour la somme de 215 000 euros, la locataire ne contestant pas la réalité de cette vente et ne justifiant pas du remploi de ces fonds, que dès lors l'ensemble des revenus de Mme Y... est supérieur au seuil fixé par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu'en ce qui concerne les propositions de relogement, il a été proposé à la location un appartement de 80 m², situé dans le même immeuble que celui occupé par Mme Y..., pour un loyer mensuel et provisions pour charges légèrement supérieures, soit 1 300 euros, et correspondant donc aux besoins et aux possibilités financières de la locataire, qu'en outre deux autres offres ont été proposées à Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date de notification du congé les ressources annuelles de Mme Y... dépassaient le seuil légal et que les logements qui lui étaient proposés correspondaient à ses besoins et ses possibilités au regard de ses ressources, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le congé délivré à Madame Y... était régulier, d'avoir dit et jugé que Madame Y... était occupante sans droit ni titre de l'appartement situé ... et d'avoir autorisé son expulsion passé le délai de deux mois à compter de la signification dudit arrêt,
AUX MOTIFS, d'abord, QUE
«En l'espèce, si effectivement Madame Jeannine Y... justifie au titre de sa déclaration fiscale de 2003 que ses revenus au titre des pensions et retraites s'élevaient à la somme de 13.141,00 euros, il ressort de cette même déclaration, qu'il existe également des revenus de capitaux de valeurs mobilières pour 731,00 euros et des revenus soumis au prélèvement libératoire de 1.859,00 euros ;
Surtout et au vu de l'état hypothécaire levé le 15 mars 2005, Madame Jeannine Y... étant propriétaire de biens immobiliers qui ont été vendus en 2003 pour la somme de 215.000 euros, Madame Jeannine Y... ne contestant pas la réalité de cette vente, et ne justifiant pas du remploi de ces fonds ;
Dès lors, l'ensemble des revenus de Madame Jeannine Y... est supérieur au seuil fixé par l'article 15 de la loi (du 6 juillet 1989)» ;
ALORS QUE le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail en donnant congé à un locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le montant du salaire minimum de croissance sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert ; que les ressources du locataire âgé de plus de 70 ans à prendre en compte sont les revenus réguliers, déclarés à l'administration fiscale ; qu'en énonçant, pour retenir que l'ensemble des revenus de Madame Y... était supérieur au seuil fixé par la loi, que celle-ci était propriétaire de biens immobiliers qui ont été vendus en 2003 pour la somme de 215.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Et AUX MOTIFS, ensuite, QUE «En ce qui concerne les propositions de relogement, il est justifié par une attestation de l'agence Faure Immobilier que le 26 mars 2003 a été proposé à la location un appartement de 80 m², situé dans le même immeuble que celui occupé par Madame Y..., pour un loyer mensuel et provisions pour charges légèrement supérieurs, soit 1.300 euros, et correspondant donc aux besoins et aux possibilités financières de la locataire ;
Outre cette offre, deux autres offres ont été proposées à Madame Jeannine Y... ;
Dès lors, Madame Y... dépassant le plafond de ressources prévues et les conditions de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ayant été respectées, il convient de dire et juger que le congé pour vendre délivré le 26 août 2003 pour le 31 mars 2004 est régulier et que Madame Y... est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date» ;
ALORS, d'abord, QUE le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail en donnant congé à un locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le montant du salaire minimum de croissance sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert ; que les possibilités financières du locataire âgé de plus de 70 ans s'apprécient au regard des revenus réguliers de celui-ci ; qu'en énonçant, pour retenir que la proposition faite à Madame Y... pour un montant total de 1.300 euros correspondait à ses besoins et à ses possibilités financières, que celle-ci était propriétaire de biens immobiliers qui ont été vendus en 2003 pour la somme de 215.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;
ALORS, ensuite, QUE le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail en donnant congé à un locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le montant du salaire minimum de croissance sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert ; que Madame Y... faisait valoir dans ses écritures que, concernant l'offre émanant de l'agence Faure Immobilier, «le représentant du propriétaire lui avait indiqué que la location était proposée pour une durée maximale de 3 ans, le propriétaire ayant l'intention de vendre à l'issue de ces 3 années» (Conclusions d'appel p. 5, § 4 – Production n° 3) ; qu'en se bornant pourtant à relever, pour estimer que l'offre de relogement correspondait aux besoins de la locataire, qu'avait été proposé à la location un appartement de 80 m², situé dans le même immeuble que celui occupé par Madame Y..., pour un loyer légèrement supérieur sans rechercher si la durée possible du logement offert correspondait aux besoins et aux possibilités de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15589
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Reprise - Limitations édictées par l'article 15 III - Preneur âgé de plus de soixante-dix ans - Montant des ressources minimum - Ressources à prendre en compte - Etendue - Détermination

Le montant des ressources annuelles du locataire âgé de plus de soixante-dix ans qui se réclame des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 s'apprécie à la date de notification du congé qui lui a été délivré et le logement qui lui est offert en application de ce texte doit correspondre à ses besoins et ses possibilités au regard de ces ressources. Viole cet article la cour d'appel qui, pour retenir à la fois que l'ensemble des revenus du locataire, d'un montant global inférieur à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, est supérieur au seuil légal et que le logement offert correspond aux besoins et possibilités du locataire, relève que le preneur était propriétaire de biens immobiliers qu'il avait vendus dans l'année et qu'il ne justifiait pas du remploi des fonds


Références :

ARRET du 14 janvier 2008, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 14 janvier 2008, 06/289
article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2008

Sur les ressources à prendre en compte, à rapprocher :3e Civ., 28 mai 1997, pourvoi n° 95-18116, Bull. 1997, III, n° 117 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2009, pourvoi n°08-15589, Bull. civ. 2009, III, n° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 190

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15589
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award