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17/09/2009 | FRANCE | N°08-20404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-20404


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2008), qu'à l'occasion de l'obtention d'un prêt, M. X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le Crédit agricole auprès de la CNP (l'assureur ) ; qu'ayant subi deux arrêts de travail en 1999 et 2003 il a sollicité de l'assureur leur prise en charge au titre du risque incapacité temporaire totale (ITT) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement alors, selon le mo

yen :
1°/ que doit sa garantie l'assureur groupe qui n'informe pas clairem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2008), qu'à l'occasion de l'obtention d'un prêt, M. X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le Crédit agricole auprès de la CNP (l'assureur ) ; qu'ayant subi deux arrêts de travail en 1999 et 2003 il a sollicité de l'assureur leur prise en charge au titre du risque incapacité temporaire totale (ITT) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement alors, selon le moyen :
1°/ que doit sa garantie l'assureur groupe qui n'informe pas clairement et en temps utile l'adhérent ayant rempli un bulletin d'adhésion avec questionnaire médical joint, de son refus de garantie ; qu'en se fondant sur l'existence de deux échanges de courriers entre M. X... et l'assureur en 1998 et 1999 portant rappel d'une exclusion de garantie du risque ITT et sur les mentions du bulletin d'adhésion de 1987, faisant état de la nécessité d'un accord de l'assureur, tout en constatant l'absence de preuve rapportée par ce dernier d'une décision de refus de garantie à la réception de la demande d'adhésion, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si le silence conservé par l'assureur pendant un délai si long ne valait pas acceptation de la garantie du risque finalement réalisé, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 140 1 du code des assurances ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était prévalu de l'encaissement des primes correspondant à la garantie du risque ITT pendant plus de vingt deux mois au moins par l'assureur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la réalité de la garantie d'assurance ou à tout le moins la croyance légitime de M. X... en l'existence de cette couverture d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, après avoir détaillé les caractéristiques du bulletin d'adhésion établissant qu'il ne devenait certificat d'assurance qu'après que l'assureur avait fait connaître son acceptation, avec ou sans réserve, ou son refus, et constaté que n'était pas apportée la preuve de la réception du courrier du 20 août 1987 refusant de prendre en charge le risque ITT, l'arrêt retient d'abord que par un courrier du 26 mars 1998 l'assureur avait déjà refusé de prendre en charge un premier arrêt de travail, en joignant la copie du bulletin d'admission et de la lettre du 20 août 1987, puis que M. X... ne conteste pas avoir reçu celui là ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles et a caractérisé la connaissance par l'assuré, avant le sinistre, de la limitation de la garantie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré, M. X..., de sa demande de condamnation de son assureur, la société CNP Assurances, en paiement des sommes de 4.595 au titre de la garantie pour l'arrêt de travail de 1999 et de 1.789 au titre de la garantie pour l'arrêt de travail intervenu à compter de janvier 2003
AUX MOTIFS QUE M. François X... a demandé, en date du 27 mai 1987, son admission au contrat d'assurance groupe n° 375133016 souscrit par le Crédit agricole auprès de la CNP en garantie d'un prêt à la banque Crédit agricole de 42.685,72 d'une durée de 15 ans pour s'assurer contre les risques décès, invalidité permanente et absolue et l'incapacité temporaire totale ; que suite à deux arrêts de travail en juin 1999 et en janvier 2003 qu'il ne justifie pas dans le présent dossier, il a sollicité la mise en oeuvre de l'assurance par la CNP qui lui a refusé toute prise en charge, le risque de l'incapacité temporaire totale ayant été exclu ; que, le 27 mai 1987, M. François X... a rempli un bulletin individuel de demande d'admission et un questionnaire médical et a reçu une notice d'information ; qu'au verso de cette notice, le paragraphe 5 intitulé "décision de l'assureur" précise qu'aux termes de l'examen du dossier médical du candidat, l'assureur peut accepter avec ou sans surprime et/ou avec ou sans réserve, refuser ou encore ajourner sa décision ; qu'au verso du bulletin d'admission figure un tableau avec des emplacements à cocher, intitulé "décision de l'assureur" comprenant les trois possibilités précitées d'acceptation, de refus ou d'ajournement ; qu'au recto de ce même bulletin, figure la phrase suivante"après acceptation par l'assureur, le présent bulletin devient votre certificat d'assurance" ; que si l'exemplaire du bulletin d'admission versé aux débats par M. François X... ne comporte aucune croix dans le tableau, celui versé par l'assureur porte une croix dans l'emplacement "taux avec surprime groupe II acceptation avec réserve" et l'observation en face "sans ITT" ; que la CNP produit la copie du courrier recommandé adressé par la banque Crédit agricole à M. François X... en date du 20 août 1987 lui stipulant précisément le refus de la prise en charge de l'incapacité temporaire totale ; que toutefois la preuve de l'accusé de réception n'est pas fournie aux débats ; que cependant la CNP a déjà refusé par courrier du 26 mars 1998 de prendre en charge un premier arrêt de travail, rappelant à M. François X... l'exclusion de l'incapacité temporaire totale et lui a adressé la copie du bulletin d'admission et du courrier du 20 août 1987 précité ; que M. François X... ne conteste pas avoir reçu ce courrier ; que M. François X... lui-même, dans un courrier en date du 26 juin 1999, écrivait "suite à votre courrier du 24 juin 1999, j'ai bien noté la photocopie du questionnaire médical précisant l'exclusion de la temporaire (dépression nerveuse) depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui"; qu'en fait, dans ce courrier, M. François X... précisait que son arrêt de travail n'était pas dû à sa dépression mais à des opérations du dos de sorte qu'il demandait un nouvel examen de sa situation ; que, postérieurement, un nouveau refus de prise en charge lui a été notifié le 13 juillet 1999 ; que le contrat d'assurance, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, est un contrat intuitu personae de sorte que le bulletin d'admission ne comportant pas l'avis de l'assureur, ne peut par la seule signature du demandeur, valoir contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, l'assureur a, dès août 1987, comme l'atteste le bordereau d'entrée des candidats dans l'assurance en date du 14 août 2007, exprimé son refus de la prise en charge du risque "incapacité temporaire totale" auprès de la banque Crédit agricole, souscripteur du contrat d'assurance groupe et que M. François X... en a eu connaissance comme l'atteste son courrier du 26 juin 1999 précité ;
1° Alors que doit sa garantie d'assurance l'assureur groupe qui n'informe pas clairement et en temps utile l'adhérent ayant rempli un bulletin d'adhésion avec questionnaire médical joint, de son refus de garantie ; qu'en se fondant sur l'existence de deux échanges de courriers entre M. X... et la société CNP Assurances en 1998 et 1999 portant rappel d'une exclusion de garantie du risque ITT et sur les mentions du bulletin d'adhésion de 1987, faisant état de la nécessité d'un accord de l'assureur, tout en constatant l'absence de preuve rapportée par la société CNP Assurances d'une décision de refus de garantie à la réception de la demande d'adhésion, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si le silence conservé par la société CNP Assurances pendant un délai si long ne valait pas acceptation de la garantie du risque finalement réalisé, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 140-1 du code des assurances
2° Alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était prévalu de l'encaissement des primes correspondant à la garantie du risque ITT pendant plus de vingt-deux mois au moins par la société CNP Assurances ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la réalité de la garantie d'assurances ou tout au moins la croyance légitime de M. X... en l'existence de cette couverture d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20404
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-20404


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20404
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