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22/09/2009 | FRANCE | N°08-18141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 08-18141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008), que Mme X... a ouvert le 4 juillet 1991 à la banque NSM, devenue Neuflize OBC (la banque), un plan d'épargne populaire (PEP) d'un montant de 600 000 francs (91 470 euros) adossé à un contrat d'assurance-vie "Hoche retraite" souscrit auprès de la société d'assurances NSM vie, devenue la société Neuflize vie (la société d'assurances) ; que Mme X... ayant demandé par courrier du 17 décembre 1999 la résiliation de son cont

rat Hoche retraite et son transfert sur un nouveau contrat "Hoche patrimoine...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008), que Mme X... a ouvert le 4 juillet 1991 à la banque NSM, devenue Neuflize OBC (la banque), un plan d'épargne populaire (PEP) d'un montant de 600 000 francs (91 470 euros) adossé à un contrat d'assurance-vie "Hoche retraite" souscrit auprès de la société d'assurances NSM vie, devenue la société Neuflize vie (la société d'assurances) ; que Mme X... ayant demandé par courrier du 17 décembre 1999 la résiliation de son contrat Hoche retraite et son transfert sur un nouveau contrat "Hoche patrimoine", le PEP a été clôturé et les fonds réinvestis dans un contrat d'assurance-vie dénommé "Hoche patrimoine 1re génération" selon une orientation 100 % actions ; qu'ultérieurement, contestant avoir demandé la clôture du plan et avoir été informée que le nouveau support choisi entraînerait sa suppression, Mme X... a assigné la compagnie d'assurances, ainsi que la banque, en responsabilité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à exercer sa faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie et de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le moyen :

1°/ que l'allocation de dommages-intérêts a pour objet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, dans le respect du principe de la réparation intégrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que Mme X..., investisseur non averti, profane, n'envisageait qu'un transfert de son PEP par un changement de support, sans perte du contrat initial, et qu'elle n'avait été informée, ni des risques courus par le placement en actions ni des spécificités du contrat proposé, ni de son caractère inéligible dans le cadre d'un PEP, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le préjudice de Mme X... ne constituait qu'une perte de chance d'avoir renoncé à modifier son placement et qu'il ne pouvait être équivalent à la disparition de la garantie de recouvrement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil à l'égard de la banque, et l'article 1382 du même code à l'égard de la société d'assurances ;

2°/ que dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir qu'en réponse à sa demande de transfert de son PEP souscrit en 1991, la banque et la société d'assurances lui avaient fait souscrire un nouveau contrat d'assurance-vie, sans l'avertir de ce qu'il n'était pas éligible pour un PEP et non transférable sur une autre banque, sans lui remettre la notice d'information de l'article L. 132-5-1, ni un projet de lettre comportant une faculté de renonciation, ni aucun autre élément de nature à la mettre en garde contre la perte financière, juridique et fiscale, de cette opération ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, ce faisant, le banquier n'avait pas manqué à ses obligations, ce qui était source de responsabilité, et si la société d'assurances n'avait pas engagé sa responsabilité délictuelle, a entaché sa décision de manque de base légale, d'une part, au regard des articles L. 132-5-1 du code des assurances, L. 533-4 du code monétaire et financier et 1147 du code civil, d'autre part, au regard des articles L. 132-5-1 du code des assurances et 1382 du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que statue par voie d'affirmation générale la cour d'appel qui énonce que le préjudice de Mme X... est constitué par une simple perte de chance, qui doit s'apprécier en tenant compte de la forte attraction qu'exerçaient sur les investisseurs durant la période en cause, les plus-values réalisées sur les valeurs technologiques, qui a conduit nombre d'entre eux à choisir ces supports, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que si les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue du préjudice, ils sont tenus d'évaluer le montant du dommage dont ils ont constaté l'existence dans son principe; qu'en l'occurrence, après avoir admis l'existence du préjudice, la cour d'appel, ne pouvait refuser de l'évaluer en affirmant que Mme X... ne donnait aucune indication sur la valeur depuis décembre 1999 de son contrat ni même sur l'évolution de la valeur des deux contrats depuis leur souscription, si bien que ne pouvait être fixé le montant de la perte de chance sans courir le risque de statuer ultra petita ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 du code de procédure civile et 1147 du code civil à l'égard de la banque, 4 du code de procédure civile et 1382 du code civil à l'égard de la société d'assurances ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la banque et la société d'assurances ont engagé leur responsabilité à l'égard de Mme X..., investisseur non averti, en omettant notamment de la mettre en garde sur le fait qu'un placement 100 % actions ne pouvait être fait dans le cadre d'un PEP ; que le moyen manque en fait dans sa deuxième branche ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que si elle avait su que son nouveau placement n'était pas éligible au PEP, Mme X... aurait pu y renoncer, la cour d'appel a pu en déduire que la faute commise par la banque ne pouvait que faire perdre à Mme X... une chance de ne pas modifier son placement initial ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu la forte attraction qu'exerçaient les valeurs technologiques, qui a conduit de nombreux investisseurs à choisir les supports en cause, faisant ainsi ressortir que la perte de chance était nulle, la cour d'appel, qui n'a pas statué par voie d'affirmation générale, n'a pas encouru le grief de la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à exercer sa faculté de renonciation au contrat d'assurance vie, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de renonciation au contrat d'assurance-vie
Considérant que Mme X... expose que, conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, la compagnie Neuflize Vie aurait dû lui remettre une notice d'information, distincte des conditions générales du contrat, ce qui n'a pas été fait ; qu'elle en conclut que la renonciation formée postérieurement au délai de 30 jours est recevable et lui donne le droit d'exiger l'intégralité des sommes versées sur Hoche Patrimoine, soit 157.637, 32 ce à quoi la Banque de Neuflize OBC et Neuflize Vie opposent l'exception d'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel ;
Considérant que l'action en renonciation qui a pour objet de mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité qui laisse subsister le contrat ;
Que la demande étant nouvelle, elle ne peut pas être soumise à la cour ; qu'il n'y a pas lieu par contre de donner acte à Mme X... de son intention d 'engager une action devant le tribunal, le donner acte n 'étant pas susceptible d 'exécution forcée » ;

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que l'action en responsabilité civile exercée contre l'assureur pour sanctionner les manquements à ses obligations contractuelles ayant conduit à la perte d'un contrat et à en réparer le préjudice, et l'exercice du droit de renonciation par l'assuré, du fait du défaut de remise par l'assureur de la notice d'information, tendent aux mêmes fins, en sanctionnant les défaillances de l'assureur et en permettant à l'assuré d'obtenir la restitution des sommes versées au contrat ou l'allocation de dommages et intérêts par suite de la perte fautive de ses droits ; elles replacent l'assuré dans la situation initiale, comme si le droit de renonciation était exercé ; que, par suite, n'ayant pas écarté l'exception de nouveauté, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en responsabilité pour défaut de conseil »
« Considérant que Mme X... expose qu'elle n'a pas eu conscience de clôturer son PEP, que d'ailleurs elle avait demandé le 17 juin 1999 que les sommes figurant sur son PEP soient transférées auprès de la Fédération Continentale sur un PEP ; qu'elle conclut que l'opération était pour elle-même un simple transfert d'un support d'assurance à un autre ;
Considérant que le contrat Hoche Retraite signé le 4 juillet 1991 précise en gras qu'il s'agit d'un PEP ; que par courrier du 17 décembre 1999, Mme X... a demandé « à la compagnie NSM Vie la résiliation de (son) contrat Hoche Retraite à compter de ce jour. Le montant est à transférer sur le nouveau contrat Hoche Patrimoine » ; que le 27 décembre 1999, la compagnie NSM Vie a accusé réception de la demande de rachat total et a indiqué à Mme X... que le règlement mettait fin à leurs engagements réciproques, ce qui démontre simplement que le contrat d'assurance-vie Hoche Retraite était résilié ;
Considérant que la demande de résiliation n'est d'ailleurs adressée par Mme X... qu'à la compagnie d'assurance et non à la banque, ce qui implique qu'elle envisageait dans ce courrier le changement de supports ;
Considérant que le contrat Hoche Patrimoine signé le 17 décembre 1999 par Mme X... ne fait pas référence à un PEP ; qu'il est placé exclusivement en FCP 100 % actions, et qu'il est même précisé de la main de Mme X... « à transformer en placements technologiques USA en janvier 2000 » ; que sous la signature de Mme X... figure la clause suivante « je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales valant note d'information » ;
Et considérant que les conditions générales spécifient à l'article 4 à la rubrique Option PEP : « le présent contrat est éligible au PEP. Toutefois, les seuls supports autorisés sont les suivants : Hoche Euro, FCP Placements Gestion Sécurité, FCP Placements Gestion Défensive, Patrimoine Europe 2006 », ce qui exclut la possibilité d'élire au PEP des placements 100 % actions ,
Mais considérant que la compagnie NSM Vie n'établit pas que Mme X... serait un investisseur averti ; que face à une cliente profane, elle était tenue à tout le moins d'une obligation de mise en garde, dans la mesure où Mme X... passait d'un placement sécuritaire en un placement intégralement spéculatif; que cette obligation dépend, à la fois, de la connaissance que le client a des risques encourus et du caractère spéculatif des opérations entreprises ; qu'il n 'est même pas soutenu qu'il a été expliqué à Mme X... les risques courus par un placement en actions, d'autant qu 'il était fait en « placement technologie USA » ;
Et considérant qu'il n 'est pas plus précisé à Mme X... que ce placement en 100 % actions ne pouvait pas être fait dans le cadre d'un PEP ;
Considérant en effet que si les conditions générales expliquent en page 4 les conditions d'éligibilité au PEP, la clause commence en ces termes : « le présent contrat est éligible au PEP » ; que Mme X... était non avertie, il aurait dû lui être précisé que le placement en 100 % actions ne faisait pas partie de la liste des quatre FCP seuls éligibles au PEP, dans la mesure où elle pouvait légitimement ignorer qu'un placement en actions ne pouvait pas faire partie de ces FCP, dont il n 'est nulle part précisé la composition ;
Considérant que l'attestation délivrée par la société d'assurance NSM Vie du 24 janvier 2000 selon laquelle la date d'effet du nouveau contrat est maintenue au 9 juillet 1991 concerne la fiscalité des contrats d'assurance-vie ; qu 'il n 'est pas fait mention dans ce courrier de la disparition du PEP ;
Considérant que par cette faute la banque a causé un préjudice à Mme X... qui aurait pu, si elle avait su que son nouveau placement n 'était pas éligible au PEP, y renoncer ; qu 'elle a ainsi fait perdre à Mme X... une chance de ne pas modifier son placement initial ;
Sur le préjudice
Considérant que le préjudice de Mme X... constitue en une perte de chance d'avoir renoncé à modifier son placement ; qu'il ne peut ainsi pas être équivalent à la disparition de la garantie de recouvrement, comme elle le réclame ;
Que, pour apprécier cette perte de chance, la cour tient compte, notamment, de la forte attraction qu'exerçaient sur les investisseurs durant la période en cause, les plus-values réalisées sur les « valeurs technologiques », qui a conduit nombre d'entre eux à choisir ces supports ;
Mais considérant que Mme X... ne donnant aucune indication à la cour sur la valeur depuis décembre 1999 de son contrat ni même sur l'évolution de la valeur des deux contrats depuis leur souscription, la cour ne peut pas fixer le montant de la perte de chance sans courir le risque de statuer ultra petita ;
Qu 'elle doit être déboutée de ses demandes ;
Considérant en conséquence que, pour des motifs différents, le jugement doit être confirmé » ;

1./ ALORS QUE l'allocation de dommages et intérêts a pour objet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, dans le respect du principe de la réparation intégrale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant constaté que Madame X..., investisseur non averti, profane, n'envisageait qu'un transfert de son PEP par un changement de support, sans perte du contrat initial, et qu'elle n'avait été informée, ni des risques courus par le placement en actions ni des spécificités du contrat proposé, ni de son caractère inéligible dans le cadre d'un PEP, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le préjudice de Madame X... ne constituait qu'une « perte de chance » d'avoir renoncé à modifier son placement et qu'il ne pouvait pas être équivalent à la disparition de la garantie de recouvrement ;
1°) qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil à l'égard de la banque NEUFLIZE OBC ;
2°) qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382 du code civil à l'égard de la société NEUFLIZE VIE

2./ ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Madame X... faisait valoir qu'en réponse à sa demande de transfert de son PEP souscrit en 1991, la banque NEUFLIZE OBC et la société NEUFLIZE VIE lui avaient fait souscrire un nouveau contrat d'assurance vie, sans l'avertir de ce qu'il n'était pas éligible pour un PEP et non transférable sur une autre banque, sans lui remettre la notice d'information de l'article L 132-5-1, ni un projet de lettre comprenant une faculté de renonciation, ni aucun autre élément de nature à la mettre en garde contre la perte financière, juridique et fiscale, de cette opération ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, ce faisant ;
1°) le banquier n'avait pas manqué à ses obligations, ce qui était source de responsabilité, a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du code des assurances, l'article L 533-4 du code monétaire et financier et l'article 1147 du code civil ;
2°) et si la société NEUFLIZE VIE n'avait pas engagé sa responsabilité délictuelle (conclusions p. 11), la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du code des assurances et 1382 du code civil ;

3./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que statue par voie d'affirmation générale la Cour d'appel qui énonce que le préjudice de Madame X... est constitué par une simple perte de chance, qui doit s'apprécier en tenant compte de « la forte attraction qu'exerçaient sur les investisseurs durant la période en cause, les plus-values réalisées sur les « valeurs technologiques », qui a conduit nombre d'entre eux à choisir ces supports », violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

4./ ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue du préjudice, ils sont tenus d'évaluer le montant d'un dommage dont ils ont constaté l'existence en son principe ; qu'en l'occurrence, après avoir admis l'existence du préjudice, la Cour d'appel, ne pouvait refuser de l'évaluer en affirmant que Mme X... ne donnait aucune indication sur la valeur depuis décembre 1999 de son contrat ni même sur l'évolution de la valeur des deux contrats depuis leur souscription, si bien que ne pouvait être fixé le montant de la perte de chance sans courir le risque de statuer ultra petita ;
1 °) qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 du code de procédure civile et 1147 du Code civil à l'égard de la banque NEUFLIZE OBC ;
2°) qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 du code de procédure civile et 1382 du code civil à l'égard de la société NEUFLIZE VIE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18141
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-18141


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Defrenois et Levis, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18141
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